1 mois après avoir acheté une maison, un acquéreur se plaint de l’état défectueux du toit et demande au vendeur de payer les frais de réfection de la toiture. A tort, estime le vendeur, pour qui l’acquéreur a commis une faute en ne montant pas sur le toit pour vérifier son état, lorsqu’il a visité la maison…
Immobilier : l’acquéreur doit-il impérativement monter sur le toit ?
Un acquéreur achète une maison. Mais 1 mois après son achat, il se plaint d’infiltration d’eau. Une expertise conclut que ces infiltrations ont pour origine le mauvais état du toit. L’acquéreur demande alors au vendeur de payer les frais de réfection du toit, au titre de la garantie des vices cachés…
… à tort, estime le vendeur : pour lui, une personne qui désire acheter une maison individuelle d’un certain âge est tenue de vérifier l’état de la toiture en montant sur le toit de la maison. Il s’agit là d’une vérification élémentaire, selon lui.
Or, l’acquéreur n’est pas ici monté sur le toit : s’il l’avait fait, il aurait pu se rendre compte de l’état de la toiture et de la nécessité de réaliser des travaux de réfection. L’acquéreur a donc commis une faute qui justifie qu’il n’ait pas à l’indemniser.
« Faux » conteste l’acquéreur : il considère qu’il ne peut aucunement lui être reproché de ne pas être monté sur le toit de la maison. En outre, il explique que s’il était monté, cela ne lui aurait pas permis de prendre conscience de l’ampleur des désordres affectant la toiture, étant un « profane ».
Vices cachés dont le vendeur avait connaissance, rappelle l’acquéreur : peu avant la mise en vente de la maison, le vendeur a fait procéder à une réparation « a minima » de la toiture, sachant parfaitement qu’une réfection plus complète était nécessaire. Information qu’il s’est abstenu de divulguer à l’acquéreur.
Pour le juge, l’acquéreur a raison : ce dernier n’était pas tenu de monter sur le toit pour vérifier l’état de la toiture. Les désordres affectant la toiture constituent donc bien des vices cachés. Et parce que le vendeur avait connaissance de ce vice caché, il doit indemniser l’acquéreur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 16-23953