Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
Depuis le 14 mars 2022, l’application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.
En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l’Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars ;
- à partir du 28 février 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements soumis à une obligation de présentation du pass vaccinal.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public
Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.
Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :
- les marchés couverts ;
- les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
- les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
- les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
- les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
- les établissements de culte.
En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.
De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :
- l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
- les spectateurs doivent avoir une place assise ;
- le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
- la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).
Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.
Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’accompagnement économique de l’Etat à la mi-décembre 2021
Le contexte. La reprise de l’épidémie de Covid-19 pousse à l’aménagement des dispositifs de soutien à destination des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.
Concernant les discothèques. Pour mémoire, en raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19, la fermeture des discothèques a été décidée le 10 décembre 2021 pour une durée de 4 semaines.
Pour les aider à faire face à leurs difficultés de trésorerie, il est prévu :
- le renforcement du dispositif « coûts fixes », qui prendra en charge 100 % de leurs charges pour les 4 semaines de fermeture ; notez que le montant de l’ensemble des aides ne pourra excéder 2,3 M€ pour la période de mars 2020 à juin 2022 ; une équipe spéciale de la DGFIP sera dédiée au traitement des demandes des entreprises de ce secteur, en vue d’accélérer leur prise en charge ;
- le maintien du dispositif de l’activité partielle sans reste à charge pour les entreprises fermées pour la durée de la fermeture ;
- la restauration de l’exonération des cotisations sociales et des aides au paiement de 20 % pour les mois de novembre et décembre 2021.
Concernant les secteurs de l’évènementiel, de la restauration et les agences de voyages. Au-delà des discothèques, les entreprises exerçant dans le secteur de l’évènementiel, celles qui exercent une activité de traiteur et les agences de voyages sont confrontées, en raison de la reprise de l’épidémie, à un fort taux d’annulation de leurs réservations.
Pour les soutenir dans cette période de turbulences, le gouvernement rappelle que :
- les entreprises relevant des secteurs prioritairement impactés par la crise (dits « S1 » et « S1 bis ») peuvent demander une aide au Fonds de solidarité pour le mois d’octobre 2021 ;
- le dispositif d’activité partielle avec un reste à charge nul pour l’employeur sera accessible dès 65 % de perte de chiffre d’affaires (CA) contre 80 % actuellement ;
- les prêts garantis par l’Etat (PGE) sont accessibles jusqu’à la fin juin 2022 ;
- les plans d’apurement des dettes de cotisations sociales peuvent être sollicités pour une durée de 5 ans ;
- le fonds de transition, destiné à apporter des fonds propres ou quasi-fonds propres lorsque les outils actuels demeurent insuffisants, peut être sollicité jusqu’à la fin 2021 ;
- l’aide « fermeture », ouverte aux entreprises qui ont saturé l’aide « coûts fixes » et qui ont été interdites d’accueil du public durant l’année 2021 (ou qui dépendent à 80 % du lieu d’accueil) et qui ont perdu au moins 80 % de CA durant cette période, demeure accessible, et peut compenser 70 % de l’EBE négatif de l’entreprise éligible (dans la limite maximale de 25 M€).
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : que retenir des annonces du Premier Ministre ?
Fermeture des discothèques. Le gouvernement a annoncé la fermeture des discothèques, dès le vendredi 9 décembre 2021 et pour 4 semaines.
En complément de cette annonce, le gouvernement à également décidé qu’à compter du 10 décembre 2021 à 6h, les salles de danse ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 6 janvier 2022. Notez que les activités de danse sont également interdites jusqu’à cette date dans les restaurants et débits de boisson.
Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !
La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.
Pour mémoire, on parle :
- d’entreprises de taille intermédiaire pour celles dont :
- ○ l’effectif est compris entre 250 et 4 999 salariés ;
- ○ et dont le chiffre d’affaires (CA) n’excède pas 1,5 Md € ou dont le total de bilan n’excède pas 2 Mds € ;
- de grandes entreprises pour celles dont l’effectif salarié, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excèdent les seuils mentionnés plus haut.
Quelle(s) forme(s) ? Les dispositifs de soutien mis en place dans le cadre du fonds de transition prennent la forme de prêts et d’instruments de quasi-fonds propres, en vue de renforcer et de consolider la trésorerie des entreprises qui y sont éligibles.
A noter. Les demandes d’aides doivent être effectuées par voie dématérialisée et envoyées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les (différents) protocoles sanitaires
Pour mémoire, le Gouvernement a mis en ligne différents protocoles sanitaires applicables aux différents secteurs d’activité, en vue de garantir l’efficacité de la lutte contre le Covid.
Parmi ceux-ci figurent, dans leur version en vigueur au 12 mai 2021 :
- le protocole sanitaire renforcé pour les marchés couverts et ouverts, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les traiteurs de l’évènementiel, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour l’évènement professionnel, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les fêtes foraines, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les loisirs d’intérieur (indoor), disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les organisateurs et les professionnels du mariage, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les bars dansant, les clubs et les discothèques, disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les restaurateurs
Jusqu’à présent, les restaurateurs ne pouvaient accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes :
- les personnes accueillies avaient une place assise ;
- une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
- les espaces situés en intérieur ne pouvaient accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil ;
- la capacité maximale d’accueil de l’établissement était affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il était accessible depuis celle-ci.
Depuis le 30 juin 2021, la seule condition à respecter est que les personnes accueillies aient une place assise.
Notez que le port du masque de protection est toujours obligatoire par le personnel de l’établissement et les clients de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour le secteur du tourisme
Jusqu’à présent, les établissements recevant du public exerçant dans le secteur du tourisme (auberges collectives, campings, résidences de tourisme, etc.) qui proposent des activités d’entretien corporel pouvaient accueillir du public, dans la limite de 35 % de la capacité d’accueil des espaces qui leur sont dédiés pour les activités qui ne permettaient pas le port du masque de manière continue.
Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.
Coronavirus (COVID-19), discothèques et concerts : à vos marques, prêts…
Concernant les discothèques. Le Gouvernement vient d’annoncer la réouverture des discothèques au 9 juillet 2021, sous réserve du respect d’un protocole sanitaire spécifique, dont voici les grandes lignes :
- toute personne qui souhaitera entrer dans l’établissement sera tenue de présenter un pass sanitaire valide (c’est-à-dire un schéma vaccinal complet, le résultat négatif d’un test PCR/antigénique de moins de 48 heures ou le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois) ;
- le port du masque ne sera pas obligatoire (du fait de l’obligation de présentation du pass sanitaire à l’entrée) mais seulement recommandé ;
- les discothèques pourront recevoir du public jusqu’à 75 % de leur capacité d’accueil en intérieur et 100 % en extérieur ;
- il sera obligatoire, pour tout client, de télécharger et d’activer l’application TousAntiCovid Signal.
Quand ? L’ensemble de ces règles devront être respectées au cours de l’été 2021.
Concernant les aides. Les établissements qui ne seront pas en mesure de rouvrir au cours de l’été continueront de bénéficier des aides spécifiques dédiées à ce secteur d’activité. Pour ceux dont la réouverture est effective, l’accès aux aides sera maintenu dans les conditions de droit commun.
A noter. Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait rester accessible.
Un bilan (provisoire). Le Gouvernement a annoncé qu’un point sera fait à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du monde de la nuit, afin d’évaluer d’éventuelles évolutions des conditions d’accès à leurs établissements et des modalités de soutien dont ils bénéficient.
Concernant les concerts et festivals. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé une reprise des concerts et des festivals en configuration debout à compter du 30 juin 2021.
Là encore, la tenue de ces évènements sera subordonnée au respect d’une jauge d’accueil maximum de 75 % des capacités en intérieur et de 100 % en extérieur.
Les modalités d’accès seront les suivantes :
- si l’événement accueille 1 000 spectateurs ou plus, tous seront tenus de présenter un pass sanitaire, que le concert se tienne en plein air ou en salle ; le port du masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé ;
- si l’évènement accueille moins de 1 000 spectateurs, la présentation du pass sanitaire ne sera pas obligatoire mais le port du masque sera impératif, que l’évènement se tienne en plein air ou en salle.
A l’instar des discothèques, un point d’étape sera réalisé à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du secteur en vue des concerts de l’automne.
Concernant les aides. L’ensemble des professionnels du secteur dont l’activité n’a pas pu reprendre normalement continueront d’avoir accès, jusqu’à la fin août 2021, des dispositifs d’aides suivants :
- Fonds de solidarité ;
- dispositif de prise en charge des coûts fixes ;
- dispositif d’activité partielle.
Coronavirus (COVID-19) : favoriser le recrutement des salariés en insertion pour relancer la restauration !
Un accompagnement… A l’heure de l’étape finale du déconfinement, le gouvernement souhaite accompagner les entreprises du secteur de la restauration dans leur reprise d’activité.
…sous la forme d’une aide financière… Cet accompagnement prendra notamment la forme d’un soutien financier de l’Etat de 1,50 €, pour chaque heure effectuée par un salarié en structure d’insertion, ayant de l’expérience en restauration, et mis à disposition soit par des associations intermédiaires, soit par des entreprises de travail temporaire d’insertion.
…limitée dans le temps. Notez que ce soutien financier est d’une durée limitée. Débutant le 1er juillet 2021, il prendra fin le 30 septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 21 juin 2021
Concernant les commerces. Pour mémoire, depuis le 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
- les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
- la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur.
Outre-mer. Il est désormais prévu qu’en Guyane, cette surface minimale soit portée à 8 m².
En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est en outre prévu que ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, sauf pour les activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- hôtels et hébergements similaires ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
- services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
- cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- laboratoires d’analyse ;
- refuges et fourrières ;
- services de transport ;
- toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
- services funéraires.
Concernant les restaurants. Pour mémoire, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions :
Il est désormais précisé qu’en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, y compris pour les besoins de la vente à emporter.
Coronavirus (COVID-19) : taxe foncière et entreprises fermées pendant la crise
Pas de dégrèvement général… Interrogé sur la possibilité d’instaurer un dégrèvement généralisé de taxe foncière au bénéfice des commerces, des cafés, des hôtels et des restaurants fermés administrativement en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.
Toutefois, il rappelle que ces mêmes entreprises peuvent d’ores-et-déjà bénéficier d’un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel qu’elles utilisent ou donnent en location munis du matériel nécessaire à leur exploitation, sous réserve du respect de 3 conditions :
- l’inexploitation est indépendante de la volonté de l’entreprise ;
- l’inexploitation doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
- l’inexploitation doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?
Le contexte. Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial. Constatant de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l’intégralité de la somme due…
L’argument de la société. Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de l’état d’urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020. Un cas de « force majeure », selon elle, qui l’exonère de tout paiement du loyer sur cette période de fermeture…
La position du juge. Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d’une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l’impossibilité de l’exécuter en raison d’un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.
Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l’obligation à exécuter est le paiement d’une somme d’argent : celle-ci est en effet toujours susceptible d’exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.
Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d’avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.
D’autant, souligne le juge, qu’elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu’elle est dans l’impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu’elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…
Donc… Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les commerces et restaurants au 9 juin 2021 ?
Concernant les magasins et les commerces. A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux recevant du public aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
- les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
- la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur.
Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 23 heures, sauf pour les activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- hôtels et hébergements similaires ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
- services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
- cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- laboratoires d’analyse ;
- refuges et fourrières ;
- services de transport ;
- toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
- services funéraires.
Concernant les marchés. Pour mémoire, il est prévu que la mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fasse en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.
A compter du 9 juin 2021, cet accueil doit toutefois s’effectuer :
- dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
- dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n’excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² dans les marchés couverts.
Concernant les expositions, foires et salons. Jusqu’à présent, il était prévu que les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions et des salons ayant un caractère temporaire ne puissent pas accueillir de public.
Et maintenant ? Cette disposition est assouplie au 9 juin 2021 : ce type d’établissement peut désormais accueillir du public, à la condition que le nombre de personnes accueillies n’excède pas 50 % de sa capacité d’accueil et 5 000 personnes.
Concernant les restaurants et débits de boisson. Pour mémoire, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions :
- les restaurants et débits de boisson ;
- les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
- les restaurants d’altitude ;
- les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Dans l’ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne pouvaient accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures.
La nouveauté. A compter du 9 juin 2021, ce délai est repoussé jusqu’à 23 heures.
Jusqu’à présent, il était prévu, dans les départements métropolitains et les territoires d’Outre-mer, que seules les terrasses extérieures des établissements concernés puissent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les personnes accueillies avaient une place assise ;
- une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.
A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les restaurants et débits de boisson puissent accueillir du public à l’intérieur et en terrasses extérieures, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
- les espaces situés en intérieur ne peuvent accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil ;
- la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.
A noter. Ces établissements peuvent également accueillir du public sans limitation horaire pour :
- leurs activités de livraison ;
- le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.
Bon à savoir. Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 23 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter.
Concernant la restauration collective en régie ou sous contrat. Jusqu’à présent, il était prévu que pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements soient tenus d’organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies avaient une place assise ;
- une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
- une distance minimale de 2 mètres était garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assurait une séparation physique ; cette règle de distance ne s’appliquait pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- la capacité maximale d’accueil de l’établissement était affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il était accessible depuis celle-ci.
A compter du 9 juin 2021, cette disposition est supprimée.
Concernant les établissements thermaux. Jusqu’à présent, il était prévu que les établissements thermaux puissent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil.
La nouveauté. Ce seuil d’accueil maximal est supprimé au 9 juin 2021.
Par ailleurs, il est prévu que les établissements autres que les établissements thermaux qui proposent des activités d’entretien corporel puissent accueillir du public, dans la limite, pour celles de leurs activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue, de 35 % de la capacité d’accueil des espaces qui leur sont dédiés.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements de cultes ;
- les établissements flottants ;
- les refuges de montagne.
Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 2 juin 2021
Concernant les magasins et les commerces. Les magasins de vente et centres commerciaux recevant du public ont la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
- les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
- la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur.
Notez que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.
Plages d’accueil du public. Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- hôtels et hébergements similaires ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
- services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
- cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- laboratoires d’analyse ;
- refuges et fourrières ;
- services de transport ;
- toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
- services funéraires.
Outre-mer. En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, l’interdiction d’accueil du public s’applique pendant la durée de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.
Concernant les marchés. La mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fait en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.
Attention ! Cet accueil doit toutefois s’effectuer :
- dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
- dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n’excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface :
- ○ de 4 m² dans les marchés ouverts ;
- ○ et de 8 m² dans les marchés couverts.
A noter. Après avis du maire, le préfet de département peut décider d’interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires applicables.
Notez enfin que dans les marchés couverts, toute personne de plus de 11 ans doit obligatoirement porter un masque de protection.
Concernant les expositions, foires et salons. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ont l’interdiction d’accueillir du public.
Concernant les restaurants et débits de boisson. Certains établissements ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions. Il s’agit des établissements suivants :
- les restaurants et débits de boisson ;
- les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
- les restaurants d’altitude ;
- les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Plages d’accueil du public. Les horaires d’accueil du public varient selon la localisation de l’établissement :
- dans l’ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures ;
- en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, les établissements ne peuvent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.
En terrasses, et seulement en terrasses… Dans les départements métropolitains et les territoires d’Outre-mer, seules les terrasses extérieures des établissements concernés peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.
Une exception ! Ces établissements peuvent toutefois accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :
- leurs activités de livraison ;
- le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.
A noter. Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil des espaces de restauration dans le respect des règles relatives aux places assises et aux capacités d’accueil maximale par table.
Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements sont tenus d’organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
- une distance minimale de 2 mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; notez que cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.
Masque de protection. Sont tenus de porter un masque de protection :
- le personnel des établissements ;
- les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
Concernant les auberges, résidences de tourisme et campings. Sous réserve du respect de certaines conditions, les établissements suivants peuvent accueillir du public :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
A noter. Les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut interdire à ces établissements d’accueillir du public, à l’exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.
Une exception ! Notez toutefois que lorsqu’ils font l’objet d’une décision d’interdiction d’accueil du public, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme et villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent, par exception, accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Bon à savoir. Les établissements et services médico-sociaux des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et ceux des établissements et des services, y compris des foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, peuvent organiser des séjours à l’extérieur de leurs structures dans l’un des 5 établissements énumérés ci-dessus, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciations sociales.
Mais aussi. Notez enfin que les séjours de vacances adaptées organisés sont autorisés sous réserve du respect de ces mêmes règles.
Concernant les établissements thermaux. Les établissements thermaux peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil.
A noter. Les établissements recevant du public autre que les établissements thermaux qui proposent des activités d’entretien corporel ne peuvent accueillir du public que pour les activités permettant le port du masque de manière continue.
Coronavirus (COVID-19) : 2ème déconfinement, 2ème cahier de rappel
Le protocole sanitaire renforcé applicable dans les restaurants prévoit désormais que ces établissements doivent mettre en place un cahier de rappel papier ou numérique.
La version numérique du cahier de rappel doit être présentée sous le format d’un QR code à flasher (à l’entrée, sur les tables ou dans des lieux jugés accessibles et pertinents). Ni le lieu, ni l’identité du contact et aucune donnée nominative ne seront collectés.
Le client doit alors flasher le QR code via l’application TousAntiCovid (TAC-Signal).
Sur la version papier, les clients doivent indiquer leurs coordonnées, la date et leur heure d’arrivée.
Les restaurants doivent mettre ce cahier à la disposition de l’Agence régionale de santé (ARS) ou de l’Assurance maladie en cas de déclenchement d’un « contact-tracing ».
Dans tous les cas, les données ainsi collectées seront détruites après un délai de 30 jours.
Si une personne contagieuse s’est par la suite déclarée positive à la Covid-19 dans l’application, 2 types de notifications sont possibles. Dans le cas où un autre utilisateur aura fréquenté le même lieu pendant la même plage horaire :
- la notification prend la forme d’une « alerte orange » si au moins une personne contagieuse et positive était dans ce même lieu et s’est déclarée dans l’application ; les consignes sont alors d’aller se faire tester immédiatement, de limiter ses contacts et de surveiller ses symptômes ;
- en cas de notification à la suite de la détection d’un cluster, la notification prend la forme d’une « alerte rouge », avec comme consigne de s’isoler et se faire tester immédiatement.
Pour les restaurateurs. Un site web est mis à la disposition des restaurateurs pour générer facilement et gratuitement le QR Code qui devra être affiché à l’entrée de leur établissement : https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr.
Bon à savoir. Seul ce site permet de générer les QR Codes fonctionnant avec l’application TousAntiCovid. 2 informations y sont demandées pour l’éditer : le type d’établissement et la taille de celui-ci. Le site permet alors de générer un dossier PDF contenant le QR Code sous plusieurs formats, le cahier de rappel, des indications concernant son installation et un QR Code spécifique pour les gérants et salariés.
Besoin d’aide ? Un centre d’assistance téléphonique permet de recueillir les éventuelles questions des restaurateurs au 0805 032 030 (7j/7 de 9h à 20h).
Coronavirus (COVID-19) : la fermeture des discothèques est (pour le moment) justifiée
Le contexte. Plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque saisissent le juge afin que celui-ci autorise la réouverture de ces établissements au 30 juin 2021.
L’argument des organisations professionnelles. A l’appui de leur demande, elles précisent que les discothèques n’ont jamais pu rouvrir leurs portes depuis le mois de mars 2020, ce qui suscitent de très fortes difficultés financières et humaines et que les étapes du déconfinement annoncées par le Gouvernement autorisent une réouverture progressive des bars et restaurants, qui ont, selon elles, une activité similaire à celle des discothèques.
La position du juge. Mais leur argument ne convainc le juge, qui rappelle que la réouverture des bars et restaurants ne vise pour le moment que les espaces extérieurs de ces établissements, dont l’activité diffère par bien des aspects de celle des discothèques.
En détails. Au sein de celles-ci, souligne-t-il, l’activité de danse qui y est pratiquée dans un contexte festif inclut des contacts physiques rapprochés, qui entrave et complique le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
A noter. Par ailleurs, poursuit-il, si le Gouvernement a émis la possibilité d’autoriser prochainement la tenue d’évènements festifs accueillant plusieurs milliers de personnes, rien n’est pour le moment acté, et ces assouplissements notables devront, dans tous les cas, s’accompagner de mesures sanitaires propres à réduire le risque de contamination.
Donc… Les établissements de nuit doivent donc bel et bien (pour l’instant) rester fermés…
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021
=> Consultez les mesures applicables au secteur du CHR avant le 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire en 3 phases
- Règles applicables du 19 mai 2021 au 8 juin 2021 (phase 1)
Dans les restaurants, la consommation sur place est uniquement possible en terrasse. Bien sûr, les clients peuvent se rendre à l’intérieur de l’établissement pour les commodités (toilettes) ou pour accéder à la terrasse (dans le cas où celle-ci est en cour intérieure et qu’il faut traverser l’établissement pour y accéder).
Notez que pour les restaurants des hôtels et pour les hôtels d’altitude (établissements de type O et OA), la consommation à l’intérieur des établissements est admise exclusivement pour les clients de l’hôtel ou de l’hébergement touristique.
Attention : seules les personnes ayant une place assise peuvent être accueillies.
Par ailleurs, le nombre maximal de convives admis par table est de 6 personnes venant ensemble (adultes ou enfants).
Enfin, afin de garantir le respect des distanciations physiques, une jauge renforcée est provisoirement mise en place en extérieur. Elle correspond à 50 % de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) de type restaurant.
La capacité maximale d’accueil doit être affichée et visible depuis la voie publique.
Pour les petites terrasses de moins de 10 tables, le restaurateur peut également organiser sa terrasse en installant une séparation visant à prévenir les projections entre les tables, au moyen par exemple d’une paroi, d’un panneau, d’un paravent, ou d’une jardinière à hauteur de la personne assise.
- Règles applicables du 9 juin 2021 au 29 juin 2021 (phase 2)
A compter du 9 juin 2021, la consommation en terrasse est possible dans l’ensemble des établissements de restauration selon une jauge de 100 % de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
La consommation à l’intérieur des restaurants est possible dans le respect d’une jauge de 50 % de cet effectif maximal.
Le nombre maximal de convives admis par table est toujours de 6 personnes venant ensemble (adultes ou enfants).
- Règles applicables à compter du 30 juin 2021 (phase 3)
La consommation en terrasse et en intérieur est possible dans l’ensemble des établissements de restauration sans aucune jauge.
En outre, il n’y a plus de nombre maximal de convives admis par table.
- Règles communes aux 3 phases
Les clients âgés d’au moins 11 ans doivent obligatoirement porter un masque pour leurs déplacements à l’intérieur du restaurant et en terrasse. Pour les clients âgés de 6 à 11 ans, le port du masque est fortement recommandé.
Lorsque les clients sont à table, le masque est porté pendant la commande, avant le service du premier plat, et au moment du paiement.
Pour tous les déplacements dans l’établissement, le port du masque est obligatoire.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition du public au sein de l’établissement, et obligatoirement à l’entrée et à la sortie, y compris en terrasse et également aux toilettes. Ces distributeurs doivent être positionnés afin de s’assurer qu’ils sont effectivement utilisés par les usagers.
Dans la mesure du possible, les menus doivent être présentés sous une forme évitant tout contact (ardoise, oralement, QR code, etc.). Les menus plastifiés sont nettoyés entre chaque manipulation et les menus papiers seront à usage unique.
Tout mode de paiement sans contact (prépaiement, virement, cartes bancaires, QR code, etc.) est privilégié. Le paiement doit obligatoirement se faire à la table des consommateurs afin d’éviter leurs déplacements au sein des établissements et de limiter les allées et venues en terrasse.
- Les affichages obligatoires et recommandés
Affichage obligatoire à l’entrée de l’établissement :
- le rappel des consignes sanitaires, notamment en matière de distanciation physique et de port du masque dès l’âge de 6 ans (obligatoire dès l’âge de 11 ans) ;
- la jauge d’accueil maximal de l’établissement.
Affichage recommandé à l’entrée de l’établissement (le cas échéant) :
- l’invitation à télécharger l’application « Tous anti-covid » ;
- les modalités de retrait des plats à emporter ;
- les recommandations spécifiquement destinées aux clients venant récupérer des plats à emporter, les invitant à venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages ;
- les modalités de réservation.
- Consultation du protocole sanitaire renforcé
Vous pouvez consulter le protocole sanitaire pour le CHR à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Protocole-sanitaire-renforce-secteur–HCR.pdf.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !
Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.
Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :
- le 3 mai 2021 :
- ○ couvre-feu maintenu ;
- ○ télétravail maintenu ;
- ○ statut quo sur les commerces ;
- ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
- ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
- ○ fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
- ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
- le 19 mai 2021 :
- ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
- ○ télétravail maintenu ;
- ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
- ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
- ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
- le 9 juin 2021 :
- ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
- ○ assouplissement du télétravail ;
- ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
- ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- le 30 juin 2021 :
- ○ fin du couvre-feu ;
- ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
- ○ possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
- ○ maintien de la fermeture des discothèques.
Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.
Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.
A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.
Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.
Coronavirus (COVID-19) : le classement des hôtels est (une nouvelle fois) prolongé !
Le contexte. Pour mémoire, les hébergements touristiques (dont font partie les hôtels) font l’objet d’un classement, dont le renouvellement nécessite l’accomplissement par les professionnels concernés de démarches administratives spécifiques.
La première nouveauté. En raison de l’épidémie de coronavirus, il a précédemment été décidé que la durée de validité des classements ayant expiré ou expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 était prolongée jusqu’au 1er mai 2021.
La dernière nouveauté. Au vu de l’actuelle situation sanitaire, il est désormais prévu que les classements qui devaient cesser de produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) et bail commercial : vente à emporter = restauration traditionnelle ?
Le contexte. Une restauratrice loue un local commercial afin d’y exercer son activité, définie dans le bail comme « alimentation générale et restaurant ». A la suite d’une offre de renouvellement de bail, son bailleur décide de saisir le juge afin que celui-ci fixe le montant du nouveau loyer applicable.
L’argument du bailleur. D’après le bailleur, celui-ci doit en effet être déplafonné puisque la restauratrice a adjoint à son activité classique une activité supplémentaire de restauration à emporter et vente par Internet avec livraison gratuite. Activité qui n’est pas prévue au bail…
Or, souligne-t-il, cette modification de la « destination » des lieux impacte leur valeur locative, ce qui justifie le déplafonnement du loyer dû.
L’argument de la locataire. « Faux », rétorque la locataire qui estime, au contraire, que ces 2 nouvelles activités sont incluses dans l’activité prévue dans le contrat de bail puisque l’évolution des usages commerciaux conduit les magasins d’alimentation générale et les restaurants à prévoir un service de livraison et de ventes à emporter. Elle souligne, par ailleurs, que :
- ces 2 activités ne représentent qu’une part négligeable de son activité, dans la mesure où elle n’emploie qu’un seul livreur pour assurer la livraison de ses produits ;
- ces activités concernent les mêmes produits que ceux qui font l’objet d’une consommation sur place, les produits étant préparés en cuisine puis servis aux clients.
La position du juge. Sa position est partagée par le juge, qui estime que ces 2 nouvelles activités constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale, qui sont toutes 2 prévues au bail, qui correspond à une évolution des usages commerciaux et des besoins de la clientèle, particulièrement en milieu urbain.
Par conséquent… Dès lors, elles doivent être considérées comme « incluses » dans la destination contractuelle des lieux, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur.
A noter. Il faut souligner que la notion de « destination des lieux » (et donc de la définition des activités autorisées par le bail) fait l’objet d’un contentieux riche, donnant lieu à de nombreuses décisions de justice. Il n’est pas possible de dégager de celles-ci une tendance générale et homogène : chaque situation doit être appréciée au cas par cas.
Coronavirus (COVID-19) : une aide particulière pour les secteurs en « sous-activité »
Le contexte. L’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques impactent plus particulièrement certains secteurs, qui se trouvent de fait en sous-activité.
Quels secteurs ? Parmi les entreprises concernées figurent les bars-restaurants, les cafés, les hôtels, les voyagistes, les traiteurs, les salles de sport, les discothèques mais aussi les entreprises de l’évènementiel.
Quel soutien ? Pour leur permettre de faire face à leurs difficultés, 2 niveaux de soutien spécifiques ont été mis en place.
D’abord. Le premier est assuré par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui organisent l’accueil, l’information et l’orientation de ces entreprises vers les dispositifs d’aide d’urgence de droit commun, tels que l’exonération des charges fiscales ou sociales, la mise en place du dispositif d’activité partielle, l’accès au Fonds de solidarité et les prêts garantis par l’Etat (PGE), etc.
Ensuite. Le second est géré par le Médiateur des entreprises, qui peut se voir transférer par les CCI les dossiers des entreprises qui rencontrent des différents avec leurs partenaires économiques, notamment en ce qui concerne les retards de paiement ou les baux commerciaux.
A noter. Le Médiateur a également pour vocation d’intervenir en cas de tensions existantes entre les entreprises et les administrations qui ont la charge de la gestion des aides auxquelles elles peuvent prétendre.
Mais aussi. Dans le cadre de sa mission, le Médiateur a mis en place un dispositif de dialogue dédié à la gestion des dossiers complexes de demande d’intervention du Fonds de solidarité avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
Bon à savoir ! Enfin, notez que l’intervention du Médiateur des entreprise est gratuite et confidentielle, et qu’elle enregistre des résultats positifs en nombre, avec un taux de réussite avoisinant les 70 % pour l’année 2020.
Coronavirus (COVID-19) et restaurateurs : un assureur condamné à couvrir des pertes d’exploitation
Le contexte. Certains contrats d’assurance prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation enregistrées par les restaurateurs dont l’établissement a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative.
Donc. La crise sanitaire actuelle soulève beaucoup de litiges entre restaurateurs et assureurs, notamment sur le point de savoir si de tels contrats contraignent les assureurs à indemniser les restaurateurs touchés par la crise.
Pour la petite histoire. Contraint de fermer son restaurant en raison des mesures administratives prises pour entraver la propagation du coronavirus, un restaurateur réclame à son assureur l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’il a enregistrées.
Pourquoi ? A l’appui de sa demande, il rappelle que son contrat d’assurance couvre ses pertes en cas de fermeture administrative de son établissement pour cause d’épidémie. Ce qui est le cas ici…
L’argument de l’assureur. Sauf, rétorque l’assureur, que le contrat contient (également) une clause d’exclusion, qui prévoit qu’il n’est pas tenu de verser une telle indemnisation dès lors qu’à la date de décision de fermeture du restaurant, au moins un autre établissement (quelle que soit sa nature et son activité) fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. Ce qui est (bien) le cas ici… et l’exonère donc de toute indemnisation…
La position du juge. « Faux », tranche le juge, qui relève que les contours de la clause d’exclusion ne sont pas précisément limités, puisqu’elle est rédigée en des termes très généraux, notamment en ce qui concerne le territoire qu’elle vise, qui dépasse le simple cadre d’un village et d’une ville. Mais au-delà de cela, cette clause apparaît comme particulièrement incohérente puisque l’assureur ne peut pas dans le même temps garantir l’indemnisation des pertes d’exploitation enregistrées par le restaurateur dans le cas d’une fermeture administrative de son établissement en raison d’une épidémie et exclure cette indemnisation dans le cas où l’épidémie touche un autre établissement dans le même département.
La conséquence. La clause, qui prive de sa substance la garantie visant à l’indemnisation des pertes d’exploitation dans ce contexte particulier, est donc déclarée nulle… et l’assureur est condamné à indemniser le restaurateur.
Bon à savoir. Notez que la question de l’indemnisation des pertes d’exploitation des commerçants dans le cadre de la pandémie est source de nombreux contentieux. Il n’est pour l’instant pas possible de dégager une tendance générale : chaque décision dépend des circonstances de fait, et de la rédaction du contrat d’assurance en cause.
Rappel (utile) du gendarme des assureurs. Saisie de la question de la validité de ce type de clause d’exclusion, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance a sondé un échantillon d’assureurs représentatifs de l’essentiel du marché des garanties pertes d’exploitation souscrites en France.
Quel constat ? Le rapport qu’elle a établi à la suite du sondage souligne que cette clause est formulée de manière incertaine, ce qui laisse planer le doute d’une éventuelle prise en charge pour environ 4 % des assurés couverts. Dans ce cas, l’ACPR rappelle que seul le juge est compétent pour interpréter le contrat d’assurance, si l’assureur concerné n’interprète pas le contrat en faveur de l’assuré.
Rappel du devoir des assureurs. A la suite de ce constat, l’Autorité rappelle le devoir des assureurs d’apporter des informations claires et circonstanciées à leurs assurés, afin que ceux-ci soient à même de connaître avec certitude l’étendue des garanties dont ils bénéficient. Elle recommande également de revoir pour l’avenir la rédaction de l’ensemble des clauses contractuelles ambiguës, afin d’éviter ce type de contentieux.
Utilisation de l’avis par le juge. L’avis de l’ACPR, qui date du mois de juin 2020, vient pour la première fois d’être utilisé par un juge dans le cadre d’un litige entre un restaurateur et son assureur.
Dans cette affaire, un restaurateur, dont le restaurant a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, réclame à son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, en se prévalant de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans son contrat d’assurance multirisque professionnelle.
Position de l’assureur. Son assureur lui refuse toutefois l’activation de cette garantie, en se prévalant de la clause d’exclusion de garantie rédigée en des termes similaires à ceux développés plus haut.
Position du juge. Estimant qu’il s’agit d’une clause particulièrement ambiguë, le restaurateur saisit le juge… qui lui donne raison. Invoquant l’avis de l’ACPR, le juge met en évidence la formulation incertaine de la clause et conclut qu’elle doit être interprétée en faveur du restaurateur assuré.
Donc… L’assureur est donc condamné à indemniser le restaurateur.
Coronavirus (COVID-19) et hôteliers : une charte pour aider les sans abris
Le Gouvernement a conclu une charte avec l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie (UMIH) visant à la mise à l’abri dans des hôtels de personnes sans domicile grâce à l’achat de nuitées par l’Etat ou par les associations habilitées auprès des établissements hôteliers.
Cette charte fait suite à celle adoptée lors du premier confinement. Cette nouvelle version comporte un certain nombre d’améliorations : les tarifs proposés, plafonnés, et qui incluent systématiquement les prestations hôtelières (linge, entretien des chambres et des parties communes), sont désormais identiques sur tout le territoire, et l’aménagement des établissements hôteliers est facilité pour les professionnels qui accompagnent les personnes hébergées.
La charte est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/emmanuelle-wargon-signe-accord-mobilisation-dhotels-lhebergement-des-personnes-sans-abri-en-periode.
Coronavirus (COVID-19) : des restaurants ouverts pour les transporteurs routiers
Le Gouvernement a annoncé l’ouverture de plusieurs centaines de centres et relais routiers, répartis sur toutes les régions de France, qui pourront servir des repas chauds entre 18h le soir et 10h le matin, à table, aux professionnels du transport routier.
En cette période de confinement, l’objectif de ces centres et relais routiers est de permettre aux chauffeurs de continuer à travailler dans des conditions de travail dignes et adaptées aux conditions climatiques.
Les Préfets vont fixer la liste des établissements de restauration, habituellement fréquentés par les routiers, qui vont être autorisés à accueillir, entre 18h00 et 10h00 le lendemain, seulement des professionnels du transport routier, sur présentation de leur carte professionnelle et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur dans la restauration d’entreprise.
Par ailleurs, pour permettre aux professionnels de la route d’accéder à des douches, ces derniers vont bénéficier d’une information en temps réel de l’ouverture ou non des aires de service, comme au printemps dernier. Cette information est disponible sur le site Bison Futé : https://www.bison-fute.gouv.fr/.
Notez que les transporteurs routiers peuvent signaler les difficultés rencontrées à l’adresse mail suivante : servicestrm@developpement-durable.gouv.fr.
Dans le cadre de la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements concernés doivent organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
- une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; à noter, cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé l’ensemble ;
- la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.
Coronavirus (COVID-19) : encourager la vente à emporter ou les livraisons à domicile
Vente à emporter ou livraison à domicile. Partant du constat que seules 32 % des TPE françaises disposent de leur propre site Internet, le Gouvernement rappelle que pendant le confinement, la vente à emporter et les livraisons à domicile restent autorisées.
Donc. Il appelle les consommateurs à soutenir les restaurateurs en allant retirer ses repas sur place, ou en se les faisant livrer à domicile.
A toutes fins utiles, le Gouvernement indique qu’il soutiendra toutes les initiatives qui permettront aux commerçants de continuer à avoir une activité ne présentant aucun risque de diffusion du virus.
Un guide pratique. Le Gouvernement vient de publier un guide pratique en 3 étapes :
- être visible en ligne ;
- informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre ;
- développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente en ligne.
Une mise à jour. Ce guide sera régulièrement mis à jour.
A toutes fins utiles, le Gouvernement rappelle que le chiffre d’affaires issu des ventes réalisées pendant le confinement ne sera pas comptabilisé dans le calcul des aides au titre du fonds de solidarité.
Une plateforme Web. Pour compléter ce guide, le Gouvernement a lancé ce 10 novembre 2020 la plateforme Web « Clique-mon-commerce.gouv.fr » dont l’objectif est d’identifier les solutions pouvant être mises en œuvre par les professionnels pour leur permettre de poursuivre leur activité en ligne. Ces solutions numériques permettent de :
- rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité ;
- mettre en place une solution de logistique/livraison ;
- mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique ;
- créer un site Internet pour son entreprise.
Une labellisation. Notez que l’ensemble des solutions proposées sur cette plateforme font l’objet d’une labellisation par le Gouvernement.
Un engagement. Tous les prestataires labellisés se sont engagés à offrir la gratuité d’accès à leurs services pendant le confinement. C’est le cas, par exemple, de :
- la plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » de la Poste, qui propose aux entreprises un abonnement gratuit pendant la durée du confinement et des commissions réduites de moitié (4,5% des ventes contre 9% habituellement) ;
- la solution Paylib, qui permet aux entreprises de mettre en œuvre un système de moyens de paiement en ligne gratuit pendant 3 ans ;
- l’offre de solutions Wishibam, qui propose la mise en place gratuite d’une place de marché locale et des commissions offertes pendant les 6 premiers mois.
Un chèque. Pour accompagner les commerçants, artisans et restaurateurs vers leur transition numérique, le gouvernement met en place un chèque numérique permettant de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels que la création d’un site Internet, l’adhésion à une plateforme en ligne, l’achat d’un logiciel ou la rémunération d’une prestation d’accompagnement.
Combien ? Cette aide financière est accordée, dans la limite de 500 €, sur présentation de facture à l’Agence de services et de paiement.
Une nouveauté au 14 avril 2021. Au vu du succès de l’aide et de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide à l’ensemble des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d’activité.
Factures éligibles. Pour en bénéficier, celles-ci doivent, toutes conditions par ailleurs remplies, être en mesure de présenter des factures de dépenses de numérisation datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’un montant de 450 € minimum.
Bon à savoir. Notez que le dépôt des dossiers de candidature peut s’effectuer à l’adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’accompagnement financier des entreprises
Coronavirus (COVID-19) : le paiement des redevances SACEM
Au cours de l’année 2021, de nombreuses entreprises du secteur des cafés-hôtels-restaurants (CHR) ont été frappées par des mesures de fermeture administrative pour limiter la propagation de la Covid-19.
Durant ces périodes de fermeture, elles n’ont plus diffusé de titres musicaux. Pour autant, elles vont devoir payer leurs redevances à la SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).
Pour accompagner ces entreprises, la SACEM a, notamment, suspendu :
- la facturation de droits d’auteur ;
- les prélèvements automatisés sur compte bancaire ;
- les contrats, pour la période de fermeture administrative imposée par le gouvernement pour toutes les exploitations permanentes qui diffusent de la musique de sonorisation ou d’ambiance (coiffeurs, cafés, etc.) ;
- les pénalités pour non-paiement dans les délais.
Coronavirus (COVID-19) : sur le plan fiscal
Contribution à l’audiovisuel public. Dans le cadre de la crise sanitaire, et à titre exceptionnel, les entreprises relevant du secteur de la restauration et de l’hébergement qui rencontrent des difficultés pour payer leur contribution à l’audiovisuel public (CAP), initialement prévue en avril, vont pouvoir bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois. Elles pourront déclarer et payer la CAP lors de leur déclaration de TVA de juillet 2020.
Une mention dans la déclaration de TVA. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance devront indiquer ce report de 3 mois dans le cadre « Observations » de la déclaration de TVA déposée en avril grâce à la mention « Covid-19-Report CAP ».
Taxe de séjour. La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Modalités de recouvrement. Cette taxe peut être recouvrée suivant 2 modalités :
- au réel : elle est établie sur le nombre de touristes hébergés, et calculée par personne et par nuitée de séjour ;
- au forfait : elle est établie sur les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent des touristes, et assise sur la capacité d’accueil multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % pour tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture.
Une précision. La commune ne peut pas mettre en œuvre ces 2 modalités en même temps pour un même type d’hébergement. Elle doit choisir l’une ou l’autre. En revanche, les 2 modalités peuvent coexister dès lors que la commune comporte plusieurs types d’hébergements réellement distincts.
Du nouveau ! Afin de soutenir le tourisme, il est désormais prévu que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont initialement institué une taxe de séjour (au réel ou au forfait) au titre de l’année 2020 peuvent décider d’en exonérer les redevables.
Modalités. Cette exonération doit être actée par une délibération prise entre le 10 juin le 31 juillet 2020.
A noter. Notez que lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également aux taxes additionnelles à la taxe de séjour.
Concernant la taxe de séjour forfaire. Lorsqu’elle concerne une taxe de séjour forfaitaire, l’exonération s’applique aux redevables de la taxe pour les sommes dues pour l’ensemble de l’année 2020.
Et si le montant a déjà été acquitté ? Les sommes qui ont déjà été acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 doivent faire l’objet d’une restitution au redevable qui en fait la demande à la commune ou à l’EPCI concerné(e). Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.
Concernant la déclaration annuelle. Les hébergeurs (logeurs, hôteliers, propriétaires, etc.) situés sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI qui a décidé d’une exonération de la taxe de séjour sont dispensés de remplir leur déclaration annuelle 2020 relative à celle-ci.
Concernant la taxe de séjour au réel (par nuitée). Si la taxe de séjour est recouvrée au réel, l’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.
Montant déjà acquitté. Les montants de taxe de séjour déjà acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 doivent faire l’objet d’une restitution au redevable qui en fait la demande. Celle-ci doit être présentée au professionnel préposé à la collecte de la taxe. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.
Attention au délai ! Si les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 ne sont pas restitués au redevable au 30 juin 2021, ils doivent être reversés à la commune ou à l’EPCI concerné(e).
A noter. Ces reversements comprennent, là encore, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont été initialement acquittées par le redevable.
Dans les 2 cas. Qu’elle concerne une taxe de séjour recouvrée au réel ou au forfait, la délibération qui décide de l’exonération s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergement proposées à titre payant sur le territoire concerné.
Transmission à l’administration. Elle doit être transmise à la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’EPCI au plus tard le 3 août 2020.
Publicité des délibérations. L’administration doit publier les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les EPCI relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, à partir des données dont elle dispose à cette date.
A noter. Ces dispositions s’appliquent également à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.
Un report de CFE pour certaines entreprises. Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.
Pas de paiement au 15 juin. Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.
Pour les entreprises mensualisées. Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.
Un dégrèvement. Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
- exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touché par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public.
Quels secteurs d’activité ? La liste précise des secteurs d’activités relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel est désormais connue. Sont concernées, les :
- agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
- téléphériques et remontées mécaniques ;
- trains et chemins de fer touristiques ;
- transports de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
- cars et bus touristiques ;
- transports maritimes et côtiers de passagers ;
- bureaux de change ;
- casinos ;
- opérateurs de détaxe agréés ;
- entreprises spécialisées dans l’entretien corporel ;
- hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
- entreprises de restauration ;
- entreprises spécialisées dans la location et la location-bail d’articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
- entreprises spécialisées dans l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs et enseignement culturel ;
- entreprises spécialisées dans les activités sportives, récréatives et de loisirs ;
- entreprises spécialisées dans la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
- entreprises spécialisées dans la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ;
- entreprises spécialisées dans les arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
- activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
- entreprises spécialisées dans la gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
- guides conférenciers ;
- entreprises spécialisées dans les activités photographiques ;
- entreprises spécialisées dans le transport aérien de passagers ;
- entreprises spécialisées dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l’organisation d’évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
- agences de mannequins ;
- entreprises spécialisées dans le transport transmanche.
Une délibération. Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.
Attention. Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisation dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :
- la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe GEMAPI) ;
- la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Ile-de-France ;
- les taxes additionnelles ;
- les taxes spéciales d’équipement additionnelles à la CFE ;
- les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.
Pour qui ? Le dégrèvement profitera :
- aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise n’excède pas 800 000 € ;
- aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Une réglementation. Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Prise en charge du dégrèvement. Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.
Une réclamation. Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.
Communes ayant accordé le dégrèvement. Vous trouverez ici la liste des communes ayant pris la délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel de CFE.
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant accordé le dégrèvement. Vous trouverez ici la liste des EPCI ayant pris la délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel de CFE.
Coronavirus (COVID-19) : sur le plan social
Activité partielle. La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour les entreprises du secteur CHR.
Jusqu’en septembre 2020…Les entreprises des secteurs du tourisme et de l’événementiel vont pouvoir continuer à recourir au dispositif d’activité partielle, jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, dans les mêmes conditions que celles actuellement applicables.
… et au-delà ! Passé cette date, elles pourront continuer à bénéficier de ce dispositif, dans des conditions qui seront revues.
A noter. Le Gouvernement a annoncé, le 10 août 2020, que de nouvelles activités devraient être éligibles à cette mesure de soutien exceptionnelle, à savoir :
- les magasins de souvenirs et de piété ;
- les boutiques des galeries marchandes ;
- les boutiques d’aéroport ;
- les traducteurs-interprètes ;
- les autres métiers d’art ;
- les services auxiliaires de transport par eau ;
- les paris sportifs ;
- les labels phonographiques.
Des mesures exceptionnelles pour certains secteurs d’activité. Les TPE et PME du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire pourront bénéficier :
- d’une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, correspondant aux périodes d’emploi :
- ○ du 1er février au 31 mai 2020 pour les PME les plus touchées des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien ;
- ○ du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE de tous les secteurs dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de coronavirus (par exemple les commerces de détail alimentaire), à l’exclusion des fermetures volontaires ;
- d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour la mesure exceptionnelle d’exonération, et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ;
- de remise de dettes, sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
- ou de plans d’apurement, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni pénalités.
Une exonération pour les travailleurs indépendants. Il sera mis en place une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants (agricoles et non agricoles) du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire. Cette mesure en faveur des travailleurs indépendants prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération, dont le montant variera en fonction du secteur d’activité concerné.
Des mesures exceptionnelles dans le cadre du reconfinement. Dans le cadre du reconfinement, ce dispositif va être renforcé et massivement élargi. Ainsi :
- toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement pourront bénéficier d’une exonération totale de leurs cotisations sociales ;
- toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport qui restent ouvertes, mais qui auraient perdu 50 % de leur chiffre d’affaires auront le droit aux mêmes exonérations de cotisations sociales patronales et salariales.
Une plateforme spécifique. Pour accompagner la reprise de l’emploi dans le secteur touristique, la « plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme », destinée à faciliter l’embauche de saisonniers, sera mise en place dès la mi-juin 2020. Dans ce cadre, une quinzaine de métiers ont été définis comme étant prioritaires, parmi lesquels on retrouve les serveurs, commis, plongeurs, valets et femmes de chambres, réceptionnistes, etc.
Coronavirus (COVID-19) : sur le plan financier
Prolongation de l’intervention du Fonds de solidarité. Initialement, l’aide initiale (et l’aide complémentaire versée éventuellement en supplément) était versée, par le Fonds de solidarité, au titre des mois de mars, avril et mai 2020. Son versement est prolongé.
A noter. Le Gouvernement envisage, en outre, la création d’un fonds d’investissement en faveur du secteur CHR.
Titres-restaurant. A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 inclus, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant est porté à 38 € (contre 19 €, en principe) et leur utilisation est autorisée les week-ends et jours fériés, uniquement dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants, et plus précisément dans les restaurants, hôtels restaurants ainsi que dans les débits de boissons assimilés à ces derniers.
Titres-restaurant 2021. S’il leur reste des titres-restaurant 2021 non utilisés, les salariés ont jusqu’au 15 mars 2022 pour les échanger contre des titres 2022.
Chèques-vacances. Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’allonger le délai de validité des chèques-vacances d’une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative. Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu’il permet à ceux émis en 2020 d’être utilisés jusqu’à la fin de l’année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.
Prêt garanti par l’Etat. Le Gouvernement envisage la mise en place d’un PGE « saison », différent du dispositif du PGE actuel. Le plafond du PGE « saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019).
Une date ! Le Gouvernement vient d’annoncer que ce PGE « saison » sera disponible auprès des banques dès le 5 août 2020.
Echéances de crédit. Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (contre 6 actuellement) aux PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif.
Un site Internet dédié. Pour accéder à ces différents dispositifs de soutien économique, vous pouvez vpus connecter au site internet : www.plan-tourisme.fr. En fonction de votre secteur d’activité, de la taille de votre entreprise et de sa date de création, ce site vous orientera vers les plateformes et contacts vous permettant d’effectuer les démarches nécessaires.
Coronavirus (COVID-19) : la question de l’assurance
Un restaurateur contraint de fermer… Un restaurateur ferme son établissement, suite à l’interdiction de recevoir de la clientèle décidée par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19.
… et qui demande de l’aide à son assureur. Parce que cette fermeture lui cause un déficit de trésorerie, il demande à son assureur de venir en garantie et de l’indemniser au titre de la perte d’exploitation subie par son entreprise. Ce que refuse l’assureur, à la lecture du contrat d’assurance souscrit par le restaurateur…
La question de la fermeture administrative. A tort, selon ce dernier : le contrat l’assure en cas de fermeture administrative de son établissement. Ce qui est le cas ici, le restaurant étant fermé suite à une décision du Gouvernement. Mais, pour l’assureur, une fermeture administrative suppose une décision de la Préfecture, ce qui n’est pas le cas ici. Il n’a donc pas à indemniser le restaurateur au titre de la perte d’exploitation, d’autant que ce dernier peut très bien pratiquer la vente à emporter et/ou la livraison à domicile.
La vente à emporter et la livraison à domicile. Ce que conteste le restaurateur, qui n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison à domicile. Et la mise en place de cette activité ne lui est pas autorisée. En outre, à supposer qu’elle le soit, le fait de ne pas y recourir ne supprime pas l’interdiction administrative de recevoir de la clientèle, ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel.
La position du juge.Une position partagée par le juge : le restaurateur ayant fermé son établissement sur décision du Gouvernement, l’assureur doit venir en garantie.
Attention ! Notez que dans cette affaire, l’assureur a décidé de faire appel de la décision du juge. Affaire à suivre…
Et pour les hôtels ? Une décision similaire a été prise par le juge concernant un établissement hôtelier. Dans ce litige, l’assureur a aussi fait appel de la décision du juge. L’affaire est donc également à suivre…
Une suite à l’histoire ? 3 restaurateurs touchés par la crise sanitaire décident de réclamer à leur assurance l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’ils ont enregistrées entre le 15 mars et le 30 août 2020. Confrontés à un refus, ils saisissent le juge via une procédure d’urgence (on parle de procédure de « référé »), en vue d’obtenir au plus vite le versement d’une provision.
L’argument des restaurateurs. Pour convaincre le juge, les restaurateurs rappellent que leur contrat d’assurance prévoit l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation qui résultent de la « fermeture » de leurs établissements sur ordre des autorités administratives, lorsque celle-ci est motivée par la survenance de maladie contagieuse ou d’épidémie.
En détails. Dans cette affaire, la réponse du juge des référés est nuancée. Il rappelle en effet la chronologie des faits :
- entre le 15 mars et le 1er juin 2020, les restaurants ont bel et bien dû fermer leurs portes ;
- entre le 1er et le 22 juin, ils n’ont pu donner accès à leurs clients qu’à leurs seules terrasses extérieures, leurs salles intérieures restant fermées ;
- entre le 23 juin et le 30 août 2020, les restaurants n’ont pu rouvrir leurs portes que sous réserve de respecter diverses règles relatives à la distanciation sociale et au respect des gestes barrières.
2 situations différentes = 2 réponses différentes. Au vu des particularités de la situation, le juge nuance donc sa réponse :
- pour la période allant du 15 mars au 22 juin 2020, l’assurance doit en effet, au vu du contrat d’assurance, verser une provision aux restaurateurs contraints de fermer leurs établissements ;
- pour la période allant du 23 juin au 30 août 2020, le juge estime toutefois que la notion de « fermeture » des restaurants est, au vu des circonstances, soumise à interprétation.
Donc. Il refuse par conséquent de se prononcer et d’accorder, dans le cadre de cette procédure d’urgence, le versement d’une provision par l’assurance pour cette période.
A noter. La position des juges n’est pas homogène sur la question de l’indemnisation des pertes d’exploitation causées par la crise sanitaire, qui demeure relativement récente. Il est donc nécessaire d’envisager cette décision avec précaution.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les appellations protégées
Des cahiers des charges assouplis. La crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise économique. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement a décidé d’assouplir les cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) destinées à garantir aux clients que le produit est d’une qualité supérieure.
Pendant combien de temps ? Cet assouplissement est temporaire et durera le temps de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, certains assouplissements vont durer plus longtemps. Ainsi, par exemple, le cahier des charges de l’AOP « Morbier » est assoupli jusqu’au 21 mars 2021.
Concrètement, ces assouplissements se traduisent par un élargissement des produits pouvant être vendus sous une appellation protégée ou une baisse de la qualité du produit vendu sous l’appellation.
Exemple de l’agneau. Par exemple, un agneau de 13 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu’à abattage, si abattu entre 60 et 69 jours, doit normalement attendre au maximum 24 h à l’abattoir avant d’être abattu. Ce délai est désormais porté à 48 h : l’animal sera donc stressé plus longtemps, ce qui va se ressentir sur la qualité de la chair.
Exemple du veau de lait. L’âge de l’abattage du veau de lait vendu sous label rouge est normalement compris entre 105 à 160 jours. Il est temporairement porté à 212 jours, ce qui va là aussi se ressentir sur la qualité de la viande.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le don alimentaire
Un besoin de don alimentaire. Actuellement, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de précarité à cause de la crise sanitaire. Pour se nourrir, elles se tournent vers les associations qui doivent déjà puiser dans leur stock alimentaire de l’hiver. Par ailleurs, les associations ont des difficultés pour augmenter leur stock alimentaire du fait de la fermeture des commerces et de la limitation des déplacements.
Une solution : les dons des restaurants collectifs. Pour favoriser le don alimentaire, par les restaurants collectifs, le Gouvernement a créé la notion d’« excédent alimentaire ».
Qu’est-ce qu’un excédent alimentaire ? C’est une « préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud (≥ 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), jusqu’au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des clients ou un produit stable à température ambiante, pré-emballé en portions individuelles ».
Quel est le sort d’un excédent alimentaire ? Il est prévu que cet excédent alimentaire peut être soit présenté à un prochain service assuré par le restaurant collectif, soit donné à une association.
Etiquetage. Les excédents doivent être étiquetés individuellement avec leur date limite de consommation et, dans le cadre du don d’un plat chaud, avec la mention d’une éventuelle 1ère remise en température.
Interdiction de certains dons. Depuis le 24 mai 2020, compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer, les entreprises du secteur alimentaire ne peuvent pas donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :
- qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe ou par un grossiste ;
- qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire : concrètement, il s’agit des denrées portant une marque de salubrité ou une marque d’identification conforme à la réglementation communautaire ;
- qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de restauration collective ;
- qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide alimentaire habilitée.
Pour les établissements de restauration collective. Précisons que l’exploitant d’un établissement de restauration collective fermé dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l’avance, ainsi que les excédents en stock au moment de cette fermeture, qu’il a congelés durant les jours qui ont suivi.
Un étiquetage précis. Notez que ces préparations ou excédents congelés et destinés à être donnés doivent être étiquetés individuellement avec la mention « congelé ». La date de durabilité minimale, précédée de la mention « à consommer de préférence avant le … » doit également figurer sur l’étiquette.
Coronavirus (COVID-19) : des « colos apprenantes », c’est quoi ?
Des enfants confinés. Alors que chaque année, 3 millions d’enfants ne partent pas en vacances, la situation risque d’être plus compliquée en 2020 pour des familles déjà très marquées par le confinement, notamment dans les quartiers prioritaires.
Des enfants en colonie de vacances. Pour faire des vacances d’été un temps pendant lequel les enfants et les jeunes retrouvent accès aux activités éducatives, sportives et culturelles dont ils ont été en grande partie privés durant le confinement, le Gouvernement met en place l’opération « colos apprenantes ». Elles sont destinées à 250 000 enfants, de 3 à 17 ans, dont 200 000 résidants dans des quartiers prioritaires.
Qui propose les séjours ? Les séjours dureront au moins 5 jours et seront proposées par les organisateurs de colonies de vacances (association d’éducation populaire, collectivité territoriale, structures privées, comité d’entreprise).
Un label. Les colonies bénéficieront d’un label délivré par l’État et proposeront des formules associant renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.
Quel coût ? Les séjours seront gratuits pour les familles. L’État financera jusqu’à 80 % du coût du séjour (plafonnée à 400 € par enfant et par semaine). Les 20 % restants seront pris en charge par les collectivités organisatrices du séjour.
Comment proposer une « colo apprenante » ? Vous pouvez en savoir plus sur les modalités pour proposer une « colo apprenante » et prendre connaissance du cahier des charges à respecter, à l’adresse suivante : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/colos-apprenantes-250-000-jeunes-en-vacances-cet-ete.
Comment trouver une « colo apprenante » ? Vous pouvez également consulter les offres de « colos apprenantes » déjà labellisées à l’adresse suivante : coloniesapprenantes.gouv.fr.
Coronavirus (COVID-19) : commission sur chèques-vacances minorée ?
Rappel. Les prestataires de services payables à l’aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l’Agence nationale pour les chèques-vacances pour obtenir le remboursement de chèques-vacances remis par leurs clients.
Une commission. Mais ce remboursement suppose que vous acquittiez une commission… en principe au taux de 2,5 %. Toutefois, ce taux pourra être réduit à 1 % pour les demandes de remboursement présentées du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 inclus, dès lors que vous acceptez les chèques-vacances sous forme dématérialisée pour les prestations éligibles (et que vous pouvez le justifier).
Le saviez-vous ?
L’émission des chèques-vacances est également soumis à commission (au taux de 1 %, par principe). Toutefois, pour les chèques vacances émis jusqu’au 31 décembre 2020 dans le cadre du programme « Chèques-Vacances été 2020 », la part contributive des régions et des départements ne sera pas assujettie à cette commission.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : création d’un fonds pour un tourisme durable
Un fonds de soutien. Une mesure du plan de relance consiste à créer un fonds de soutien à l’émergence de projets du Tourisme durable. Son objectif est de soutenir via des aides financières (subventions) les porteurs de projets en couvrant une partie des coûts d’investissement liés à la transition, l’émergence et la maturation de projets de tourisme durable.
Des priorités. Les priorités du fonds seront :
- de s’assurer de la faisabilité technique, commerciale, juridique et financière des projets ;
- d’apporter une part des capitaux nécessaires au lancement des projets ;
- d’envisager la phase de développement et le passage à l’échelle pour le(s) porteur(s) de projet ;
- de faire évoluer les activités existantes vers des modèles plus durables, respectueux des normes environnementales les plus avancées.
Des bénéficiaires. Les bénéficiaires de ce fonds seront :
- les entreprises TPE et PME implantées sur le territoire français exerçant ou portant des projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc. ;
- les associations, SCOP (sociétés coopératives et participatives) et sociétés d’économie mixte porteuses de projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc.
A titre d’exemple, le fonds pourra servir à financer des projets visant au déploiement du tri des biodéchets dans le secteur de la restauration.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Communiqué de presse du Ministère du logement du 20 mars 2020
- Impôts.gouv.fr
- Communiqué de presse du 24 avril 2020 – Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 27 avril 2020, n° 1020
- Arrêté du 7 mai 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant
- Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Dossier de presse du comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l’adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d’origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 19 mai 2020 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer
-
Tribunal de commerce de Paris, du 22 mai 2020, n° RG 2020017022
(assurance perte d’exploitation) - Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
- Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, umih.fr, Guide sanitaire CHRD
- Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048
- Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l’épidémie de covid-19
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052
- Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/colos-apprenantes-250-000-jeunes-en-vacances-cet-ete
- Arrêté du 23 juin 2020 portant dérogation temporaire au taux de commission appliqué au remboursement des chèques-vacances fixé par l’arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 37 EUS à 41 EUS)
- Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 2020 n° 441449 (maintien de la fermeture des discothèques)
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
- Décision du Tribunal de Commerce de Nanterre, du 17 juillet 2020, n° 2020R00550 (hôtelier et assureur)
- Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises – Réunion avec les représentants du monde de la nuit, du 24 juillet 2020, n° 50
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 1, 11 et 47)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 10 août 2020, n° 83 (le maintien du dispositif d’activité partielle bénéficie à de nouvelles activités)
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1070 du 18 août 2020 relatif à la prorogation du classement pour les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs résidentiels de loisirs, les meublés de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les offices du tourisme
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 5 octobre 2020 (protocole sanitaire renforcé pour les restaurateurs)
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Actualité de la Cnil du 7 octobre 2020 (recommandations cahier des charges)
- Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°280 (secteur du tourisme et préparation de la saison d’hiver)
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse de la SACEM du 28 octobre 2020 (redevance SACEM)
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Impots.gouv.fr
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (articles 37 à 41)
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 5 novembre 2020, n°357
- Dossier de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 5 novembre 2020, n°357 (guide pratique pour la numérisation de l’activité des artisans, commerçants et indépendants)
- Communiqué de presse du Ministère du Transport du 5 novembre 2020 (transporteurs routiers et restaurants ouverts)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Dossier de presse – Plan sur la numérisation des entreprises : soutien au développement du commerce en ligne (plateforme Clique-mon-commerce.gouv.fr)
- Communiqué du Ministère de la Transition Ecologique du 20 novembre 2020 (charte UMIH-aide aux sans-abris)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et de la Relance, du 29 novembre 2020, n° 418 (nouvelles annonces pour le CHR)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1607 du 16 décembre 2020 relatif à la prorogation du classement pour les hôtels
- Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d’utilisation des titres-restaurant
- Arrêt du Tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021, n° 21/50243 (NP) (des restaurateurs dont le contrat d’assurance prévoit qu’ils doivent être indemnisés de leurs pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative de leur établissement dans le cadre de la survenance d’une épidémie peuvent obtenir le versement en urgence d’une provision de la part de leur assurance)
- Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 février 2021, n° 20/10357 (NP) (la clause d’exclusion comprise dans un contrat d’assurance qui prive de sa substance la garantie visant à l’indemnisation des pertes d’exploitation est nulle)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 mars 2021, n° 450331 (la fermeture administrative de 15 jours à laquelle est condamnée un restaurateur qui n’a pas respecté les mesures sanitaires n’a pas à être suspendue en urgence, dès lors que celui-ci ne prouve pas que cette fermeture met en péril la viabilité financière de son établissement)
- Communiqué de presse de l’ACPR du 23 juin 2020
- Arrêt du Tribunal commercial de Nice du 13 janvier 2021, n° 2020F00372 (NP)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 12 avril 2021 (prolongation et élargissement de l’aide numérique aux TPE)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 14 avril 2021, n° 879 (aide particulière pour les secteurs en sous-activité)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 février 2021, n° 18/07905 (NP) (les activités de vente à emporter et vente par Internet avec livraison sont considérées comme incluses dans le bail commercial qui prévoie une activité « d’alimentation générale et de restaurant », dès lors qu’elles correspondent à une évolution des usages commerciaux et des besoins de la clientèle, particulièrement en milieu urbain)
- Décret n° 2021-495 du 22 avril 2021 relatif à la prorogation du classement pour les hôtels, les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs résidentiels de loisirs, les meublés de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les offices du tourisme
- Réponse ministérielle Capus du 22 avril 2021, Sénat, n° 20497 (prolongation chèques-vacances)
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14893
- https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures/protocole-sanitaire
- Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 21 mai 2021, n° 452294 et 452449 (NP)
- Actualité du site du Conseil d’Etat du 21 mai 2021
- Actualité du Ministère de l’Economie du 26 mai 2021
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 37 à 41 et 48 à 49)
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 mai 2021, n° 20/14094 (NP) (une société locataire d’un local commercial ne peut invoquer la force majeure pour refuser de régler les loyers dus au cours des 3 premiers trimestres 2020, pendant lesquels son restaurant est resté fermé)
- Réponse ministérielle Nury du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35916 (pas de dégrèvement général de taxe foncière pour les entreprises fermées administrativement pendant la crise)
- Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 21 juin 2021, n° 1128
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2021 : Le Gouvernement renforce son soutien financier pour favoriser le recrutement de salariés en insertion dans les métiers de la restauration
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du site du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 mai 2021
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 24 août 2021, n°1305
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie du 27 septembre 2021, n° 1442
- Décret n° 2021-1368 du 20 octobre 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d’utilisation des titres-restaurant
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 13 décembre 2021, n° 1822
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1956 du 31 décembre 2021 relatif aux mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 23 février 2022, n°2062
- Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Réponse ministérielle Potterie du 29 mars 2022, Assemblée nationale, n°37898 (accompagnement de la Sacem)