Coronavirus (COVID-19) et secteur maritime : prolongation de certaines autorisations administratives
Pour mémoire, le Gouvernement a précédemment prorogé la durée de validité de certains titres, certificats et attestations indispensables à la conduite des navires et à l’activité des marins en raison des circonstances liées au covid-19.
Dans le sillage de ces dispositions, il est désormais prévu que :
- les décisions administratives individuelles ayant trait aux titres et attestations de formation professionnelle des gens de mer et des marins, ainsi que celles relatives aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 10 janvier 2021 continuent de produire leur effet jusqu’à une date fixée ultérieurement, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- celles qui ont expiré entre le 11 janvier 2021 et le 27 décembre 2021, ou qui expirent postérieurement à cette date, continuent à produire leurs effets jusqu’à une date ultérieure et au plus tard le 31 décembre 2021.
Notez que des dispositions transitoires sont prévues lorsqu’un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude arrivé à échéance durant l’une des 2 périodes ci-dessus est revalidé avant l’expiration de la période de prorogation.
Attention, les dispositions ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à ce que l’autorité compétente lève la mesure de prorogation avant son terme si elle l’estime nécessaire.
Enfin, il est prévu que les brevets d’aptitude permettant l’exercice de fonctions à bord des navire armés pour la pêche et ceux relatifs aux conditions d’exercice des fonctions de capitaine et d’officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, qui jusqu’à présent restaient valides pour l’exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche jusqu’à la date du 1er septembre 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2023.
Notez que cette prolongation ne s’applique pas aux permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW, qui eux restent valides au-delà de cette date.
Pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les certificats d’aptitude médicale arrivés à échéance à la date du 11 novembre 2021 ne sont pas prolongés.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des activités de pêche
Bénéficiaires. Une aide financière a été créée pour les armateurs d’un ou plusieurs navire(s) de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au fichier national de la flotte française.
A noter. Ils doivent justifier d’une activité de pêche à l’arrêt en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l’épidémie de covid-19 (totalement ou partiellement, de manière continue ou fractionnée).
Période d’éligibilité. La période d’éligibilité à cette mesure est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est calculé sur la base soit du chiffre d’affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d’affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.
Conditions à remplir. Pour être éligible à l’aide financière, les conditions suivantes doivent être réunies :
- le navire, objet de la demande d’aide, est immatriculé en France et actif à la date de dépôt de la demande d’aide ;
- le bénéficiaire est l’armateur du navire de pêche concerné, qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d’aide :si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union européenne depuis moins de 2 ans à la date de présentation de la demande d’aide, le nombre minimal de jours de pêche exigé pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des 2 années précédant la demande d’aide ; à compter du 25 mars 2021, ce délai de 120 jours doit être rempli :
- ○ entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- ○ ou entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021 ;
- le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives, et en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l’année 2019.
Demande de l’aide. Les dossiers de demande d’aide financière doivent être déposés par voie dématérialisée ou par tout autre moyen en Préfecture, jusqu’au lundi 14 janvier 2021, à 17 heures.
Pièces justificatives. La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande d’aide est disponible ici en annexe 4.
Attention ! Notez que tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
Attestation sur l’honneur. A l’exception des pièces établissant l’identité du demandeur, le lien qui le lie au navire objet de la demande et le montant du chiffre d’affaires (CA) du navire lorsqu’il est nécessaire, le demandeur doit obligatoirement renseigner une attestation sur l’honneur certifiant qu’il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l’aide.
Recours à l’expert-comptable. Pour tout dossier visant une indemnisation basée sur le chiffre d’affaires réel du navire, le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande d’aide, apporter la preuve de l’exactitude du montant déclaré sous la forme de documents certifiés par un expert-comptable. La certification peut aussi provenir d’un groupement de gestion comptable ou d’un commissaire aux comptes./p>
A noter. Pour les navires nouvellement entrés en flotte et se trouvant dans l’impossibilité de fournir un document certifié, le montant du chiffre d’affaires est étayé par une attestation comptable.
Mais aussi. Notez que les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.
Dépôt du dossier de demande. Lors du dépôt de son dossier de demande d’aide, le demandeur doit préciser :
- avant le 4 décembre 2020, le nombre de jours d’arrêt réalisés depuis le 29 octobre 2020,;
- le nombre total de jours d’arrêt prévu pour la période prévue entre le 29 octobre et 24 décembre 2020.
Bon à savoir. Le nombre total de jours d’arrêt est un plafond sur lequel s’engage le demandeur.
Durée minimale de l’arrêt. Notez également que la durée minimale d’un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à 10 jours.
Pendant les périodes d’arrêts temporaire. Pendant les périodes d’arrêt temporaire :
- le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
- aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
- les travaux d’entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l’équipage ne sont pas autorisés ;
- les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés (ce sont les périodes durant lesquelles la pêche est interdite car il s’agit des périodes de reproduction du poisson) ;
- l’armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d’arrêt effectif du navire.
A noter. Pendant les périodes d’arrêt réalisés à compter du 5 décembre 2020, les règles suivantes s’appliquent :
- pour les navires disposant d’une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d’arrêt ;
- pour ceux qui en sont dépourvus, l’armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d’immatriculation du navire un préavis d’activité qui précise la position d’activité ou d’arrêt du navire pour la semaine ;
- les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l’arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;
- la fraction minimale d’une période d’arrêt est de 3 jours consécutifs.
Octroi de l’aide. Lorsque la demande est acceptée, l’armateur reçoit une convention d’attribution de l’aide à l’arrêt temporaire, qui mentionne le nombre maximal de journées d’arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
Réponse du demandeur. Il dispose d’un délai de 2 semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au Préfet. A défaut, sa demande d’arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus pour bénéficier de l’aide financière.
Et si c’est non ? Dans le cas où la décision est défavorable, elle est notifiée à l’armateur par le Préfet de région.
Versement de l’aide financière. L’aide financière est versée en une seule fois, après envoi de pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 5. Notez que le nombre de jours d’arrêt effectivement réalisé doit être mentionné et ne peut être inférieur à 10 sous peine de rejet de la demande de paiement.
En cas de fraude. Dans le cas où un contrôle aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, il n’a plus le droit de bénéficier d’une aide financière.
Concernant l’articulation avec le Fonds de solidarité. L’aide à l’arrêt temporaire n’est pas cumulable avec le Fonds de solidarité mis en place par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire due à la Covid-19 dès lors qu’il s’agit de la même période à indemniser. Le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est alors déduit de l’indemnisation versée au titre de l’arrêt temporaire dès lors qu’il s’agit de la même période.
A noter. Toutefois, toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins
Le contexte. Une nouvelle aide financière vient d’être créée pour soutenir les entreprises de pêche à pied et les récoltants de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de la crise sanitaire.
Eligibilité à l’aide. Le bénéfice de l’aide est ouvert :
- aux chefs d’entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d’un permis de pêche à pied pour la campagne 2020/2021, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison de l’épidémie de coronavirus ;
- aux chefs d’entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d’une autorisation de pêche couvrant au moins les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 délivrée soit par l’autorité administrative maritime compétente, soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison, là encore, de l’épidémie de coronavirus.
Période d’éligibilité. La période d’éligibilité à cette aide est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est calculé via un barème spécifique, faisant notamment référence au dernier chiffre d’affaires annuel de l’entreprise disponible entre les années 2018 et 2019.
Concernant les périodes d’arrêt temporaire. Pendant les périodes d’arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte ne peut être pratiquée.
Mais aussi. Pour les périodes d’arrêt antérieures au 4 décembre 2020, les fiches de pêches mensuelles correspondant aux périodes d’arrêt réalisées doivent avoir été remise à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) dans le délai règlementaire (soit pour le 5 du mois suivant).
Mais encore. Pour les périodes d’arrêt se déroulant postérieurement au 4 décembre 2020, les entreprises doivent notifier chaque lundi à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) un préavis d’activité précisant le ou les gisement(s) concernés.
Conditions à remplir. Pour bénéficier de l’aide, le demandeur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d’aide ; cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d’obtention du permis de pêche à pied ou celle de l’autorisation de récolte ; à compter du 25 mars 2021, ce délai de 120 jours doit être rempli :
- ○ entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- ○ ou entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021 ;
- il doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
- il doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- il ne doit pas avoir fait l’objet d’une suspension du permis de pêche à pied professionnel ou de l’autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.
Demande de l’aide. Les dossiers de demande d’aide peuvent être déposés auprès du Préfet de région par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu’au lundi 14 janvier 2021 à 17 heures.
Pièces justificatives. La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande est disponible ici en annexe 2.
A noter. Attention, tout dossier incomplet sera déclaré inéligible.
Jours d’arrêt. Lors de sa demande, l’entreprise doit préciser le nombre total de jours d’arrêt prévu entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020. Attention, ce nombre ne peut être inférieur à 10 jours sur cette période, la fraction minimale d’une période d’arrêt étant de 3 jours consécutifs, sous peine de rejet de la demande d’aide.
Bon à savoir. Notez que le nombre total de jours d’arrêt est un plafond sur lequel s’engage le demandeur.
Octroi de l’aide. En cas de décision favorable, le demandeur se voit proposer une convention d’attribution de l’aide par le Préfet de région, sur laquelle figure le nombre maximal de journées d’arrêts indemnisables.
Réponse du demandeur. Il dispose alors d’un délai de 2 semaines (en jours francs) à compter de la notification de cette convention pour la retourner signée au Préfet de région. A défaut, sa demande est réputée caduque.
Et si c’est non ? En cas de décision défavorable, le demandeur en est avisé dans un délai de 2 mois par le Préfet.
Versement de l’aide. L’aide est versée en une seule fois, après le dépôt par le demandeur d’une demande de liquidation de l’aide, à laquelle il doit joindre certaines pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 3.
En cas de fraude. En cas de contrôle ayant identifié un pêcheur à pied professionnel ou un récoltant de végétaux marins sur le rivage professionnel en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, sa demande d’aide sera rejetée.
Cumul des aides. L’aide n’est pas cumulable avec :
- l’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêches maritimes embarquées, même si l’entreprise exerce les deux activités ;
- les différents volets du Fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, dès lors qu’il s’agit de la même période à indemniser ; le cas échéant, le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est déduit de l’indemnisation versée au titre de l’arrêt temporaire dès lors qu’il s’agit de la même période.
Bon à savoir. Notez toutefois que toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas son demandeur inéligible à un arrêt temporaire.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Service de santé des gens de mer
Le Service de santé des gens de mer (SSGM) est ouvert et les consultations en présentiel ont repris dans l’ensemble des centres médicaux. Les services sont joignables par mail et par téléphone.
Les consultations ont lieu pour une grande part en présentiel, mais l’activité de téléconsultation se poursuit également.
La prise de rendez-vous par internet. « Rendez-vous santé marins » est conseillée pour l’ensemble des services médicaux. Toutefois, il est possible de contacter par mail le service de votre choix. Les adresses mail sont consultables à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Permanence%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20des%20gens%20de%20mer%20et
%20d%C3%A9livrance%20des%20certificats%20m%C3%A9dicaux%20d%27aptitude%20%C3%A0%20la%20navigation-ao%C3%BBt.pdf.
Des mesures pour éviter la transmission de la covid-19 sont mises en œuvre lors de la consultation. Par exemple, le port d’un masque de protection est obligatoire pendant toute la durée de l’examen médical ainsi qu’en salle d’attente.
Pour les gens de mer à jour de leur obligation de visite médicale et qui se sont vu délivrer un certificat médical d’aptitude à la navigation encore valide à la date du 12 mars 2020, la durée de validité de ce certificat est prorogée administrativement jusqu’au 10 janvier 2021.
Il est conseillé d’anticiper le renouvellement de ce certificat médical afin d’éviter l’engorgement des services médicaux à la fin de l’année 2020.
Les personnes concernées par une visite de première inscription et venant pour la première fois doivent obligatoirement se présenter dans un des services médicaux après avoir pris contact avec le SSGM le plus proche de leur domicile.
Pour les visites de reprise après un arrêt de travail ou un congé de maternité, les marins contactent par mail le SSGM qui les suit habituellement et transmettent les documents en rapport avec leur arrêt de travail. Un entretien téléphonique sera réalisé avec le marin.
Les marins qui le souhaitent peuvent, comme en fonctionnement habituel, solliciter à tout moment, en le motivant, un entretien avec un médecin des gens de mer.
Les gens de mer présentant un risque particulier vis-à-vis de la covid-19 sont incités à demander cet entretien.
Enfin, les employeurs peuvent également, comme en fonctionnement habituel, solliciter une évaluation de l’aptitude médicale d’un de leur salarié. Cette demande devra être motivée et transmise au médecin des gens de mer. Ils doivent informer le marin de cette démarche.
Du nouveau au 2 juin 2021. Dans le cadre de la crise sanitaire et de son évolution, il est précisé que certaines décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer dont la durée de validité a été prorogée continuent à produire leurs effets dans les conditions et jusqu’à une date fixée ultérieurement, qui ne peut toutefois être postérieure au 31 décembre 2021.
Pour quelles décisions ? Les décisions concernées sont celles ayant trait aux conditions d’accès et d’exercice de la profession, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitude médicale requises.
A noter. Il est par ailleurs indiqué que la durée de prorogation des effets des décisions concernées doit être déterminée selon des priorités qui prennent en compte :
- les circonstances ;
- les impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin ;
- ainsi que les nécessités du service et des formalités d’instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.
Coronavirus (COVID-19) : des recommandations sanitaires pour les relèves d’équipage
L’organisation de la relève des équipages doit s’adapter aux contraintes imposées par la lutte contre le coronavirus : confinement, difficultés d’acheminement des relèves, règlements imposés par les autorités sanitaires des États.
L’objectif est double : ne pas introduire le virus à bord et acheminer le personnel débarquant malgré les restrictions d’accès imposées par certains pays et l’annulation de nombreuses liaisons aériennes.
- Auto-évaluation de leur état de santé par les gens de mer avant l’embarquement
Il est essentiel que le personnel embarquant soit sensibilisé au risque lié à la présence de la covid-19 à bord et au fait qu’il doit être en pleine forme pour pouvoir embarquer.
Pour cela, les marins auto-évaluent leur état de santé grâce au questionnaire/attestation de santé avant embarquement (consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-et-conduite-tenir-bord-navires-sous-pavillon-francais).
Toute réponse positive à l’une des questions doit entraîner une consultation auprès du médecin traitant ou du médecin des gens de mer.
L’attestation peut être communiquée à l’employeur ou au capitaine du navire. Le SSGM peut être contacté en cas de question en lien avec le renseignement de ce questionnaire.
Ce document permet de s’assurer :
- que le marin ne présente et n’a présenté pendant les 14 jours précédant l’embarquement, aucun des signes d’infection par la covid-19 (fièvre même modérée supérieure ou égale à 38° lors de 2 mesures effectuées à une heure d’intervalle, fatigue, toux sèche, éternuements, oppression thoracique, perte du goût ou de l’odorat, diarrhée) ;
- qu’il n’a pas été en contact direct avec un malade ou un cas possible, 2 jours avant l’apparition des symptômes et 14 jours après ;
- qu’il n’a pas été à moins d’1 mètre pendant une durée de 15 minutes avec un malade ou un cas possible, 2 jours avant l’apparition des symptômes et 14 jours après.
Un test positif réalisé à l’embarquement entraîne l’éviction du travail, une consultation médicale, l’isolement ou l’hospitalisation, et la recherche de toutes les personnes ayant été en contact avec le malade à bord, chez qui il conviendra de faire réaliser le même test.
Les marins ne doivent être embarqués qu’après la communication des résultats des tests et la confirmation de leur négativité.
Pour les marins français ayant présenté un test positif, une visite de reprise auprès d’un médecin des gens de mer est recommandée avant la reprise de la navigation, et ce même si l’arrêt de travail est inférieur à 30 jours.
- Information sur les relèves
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a, à ce jour, recommandé aucune restriction sur les voyages internationaux.
Cependant, de très nombreux pays ont mis en place des mesures restreignant ou empêchant ces voyages par voie terrestre, aérienne ou maritime. Pour ces raisons, lorsque cela est possible, les relèves doivent être privilégiées lors de l’escale du navire en France métropolitaine.
- Pour les personnes vulnérables et à risque
L’entreprise maritime doit s’assurer que ses marins ne font pas partie des personnes « à risque » au regard de la covid-19.
En effet, l’infection est susceptible de provoquer des complications graves chez les personnes présentant certaines maladies ou états : affections cardio-vasculaires, diabète, pathologies respiratoires, insuffisance rénale, cancer en cours de traitement, obésité, personnes immuno-déprimées, femmes enceintes…
Ces personnels à risque ne peuvent pas embarquer en cas d’éloignement des structures hospitalières. En effet, s’ils devaient être atteints du coronavirus, leur état de santé est susceptible de s’aggraver brutalement et de nécessiter une évacuation sanitaire et une hospitalisation. Un avis spécialisé par le médecin des gens de mer est recommandé dans ce cas.
- Avant l’embarquement
Les trajets pour rallier le lieu d’embarquement se font soit par un véhicule individuel personnel ou de location, soit par un véhicule affrété par l’entreprise, soit par l’usage de transports collectifs.
Dans les véhicules et moyens de transport collectif, les règles de distanciation doivent être respectées. Le port d’un masque de protection est obligatoire dans les transports en commun, ainsi que dans les taxis et VTC. Le port de gants y est aussi conseillé.
- Pour les nouveaux embarquants à bord et pendant 14 jours
Les mesures sanitaires suivantes doivent être mises en œuvre :
- lavage fréquent des mains ;
- mise à disposition de gel hydroalcoolique ;
- ne pas se serrer la main ;
- respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes et en toute circonstance ;
- faire prendre les repas des nouveaux embarquants à part ou en horaires décalés, à distance à table les uns des autres ;
- ne pas partager de cabines ;
- ne pas participer à des activités en commun pendant 14 jours ;
- empêcher les rassemblements pendant 14 jours ;
- désinfecter quotidiennement les points de contact : poignées de portes, boutons d’ascenseur, barres de maintien, mains courantes, dossiers de sièges dans les carrés et les ateliers, etc. ;
- les claviers d’ordinateurs, les commandes numériques et les instruments manipulés par plusieurs personnes doivent être désinfectés entre chaque utilisateur ;
- surveillance bi-quotidienne de la température des nouveaux embarquants.
La prise de température n’a pas un caractère obligatoire et systématique. Néanmoins, toute température supérieure à 38°C et constatée par 2 fois à au moins un quart d’heure d’intervalle doit provoquer une consultation médicale ou une téléconsultation.
Dans les locaux clos et partagés, le port du masque de protection à visée collective ou chirurgical est obligatoire pour toutes les activités en commun, liées au travail ou aux loisirs.
En extérieur, le port du masque est obligatoire dès lors que l’activité se fait en groupe et que la distanciation sociale ne peut pas être respectée en toute circonstance. Si le masque est à risque d’être mouillé notamment par des embruns, la protection peut être renforcée par le port d’une visière anti-projection associée au masque.
Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires pour les navires battant pavillon français
Le Gouvernement a édité une fiche « Recommandations générales pour mise en application à bord des navires » qui comprend 6 grands chapitres :
- conseils de prévention à bord des navires ;
- complément obligatoire de la dotation médicale embarquée ;
- prise en charge d’un malade à bord ;
- règlement sanitaire international ;
- conseils particuliers pour les navires à passagers effectuant des liaisons régulières ;
- prise en charge des navires de croisières.
La dernière édition à jour de cette fiche date du 24 octobre 2020. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020_10_24-Recommandations_DAM_v14.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires pour les navires de pêche
Le Gouvernement a édité une fiche « Recommandations pour limiter le risque de diffusion du virus à bord des navires de pêche » qui est destinée aux marins-pêcheurs professionnels et employeurs et détaille les recommandations :
- en matière d’hygiène et de santé publique ;
- d’obligations pour l’employeur ;
- de conduites à tenir devant un cas possible ;
- de règles de désinfection du navire.
La dernière édition à jour de cette fiche date du 21 septembre 2020. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Recommandations%20pour%20limiter%20le%20risque%20de%20diffusion%20du%20virus
%20%C3%A0%20bord%20des%20navires%20de%20p%C3%AAche%20V12-3.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires aux plaisanciers et aux entreprises de la filière nautique
- Informations pour les plaisanciers et pratiquants de loisirs nautiques
Depuis le reconfinement, les activités nautiques et de plaisance sont interdites.
Afin d’enrayer la propagation du virus, les Préfectures maritimes ont, en effet, interdit les activités de plaisance et de loisirs nautiques jusqu’à la fin du confinement.
Toutefois, certaines de ces activités sont autorisées sous certaines conditions.
A titre d’exemple, la Préfecture maritime de l’Atlantique autorise :
- les activités nautiques pratiquées par des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités organisées dans un cadre scolaire et périscolaire ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- la navigation nécessaire à la mise en hivernage ou la vérification des lignes de mouillages des navires de plaisances mouillés hors des ports maritimes ;
- la navigation de plaisance pour motif personnel impérieux.
- Pour ceux qui vivent à bord de leur navire
Les personnes qui vivent à bord de leur navire doivent se déclarer auprès de l’autorité portuaire. Elles doivent respecter les consignes du port de plaisance et appliquer les gestes barrières.
Notez que dans le contexte de confinement et de veille sanitaire, les gestionnaires de ports de plaisance sont vivement incités à effectuer un recensement régulier des habitants temporaires ou permanents à bord des navires dans les ports de plaisance.
- Le paiement du droit annuel de francisation et de navigation
Le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) est une contribution qui ne concerne pas directement les entreprises.
Conséquences. Il n’y a donc pas de mesure de report généralisé de l’échéance au 1er avril. Toutefois, les redevables qui rencontreraient des difficultés peuvent s’adresser aux recettes des Douanes pour faire une demande d’étalement du paiement.
Coronavirus (COVID-19) : pour le permis plaisance
À la suite du reconfinement :
- l’activité des bateaux-écoles reste autorisée pour les activités de formation théorique et pratique ;
- les sessions d’examen permis plaisance sont maintenues, mais peuvent être adaptées localement ; le rythme et les capacités d’organisation de ces examens peuvent donc être perturbées du fait du contexte de la crise sanitaire.
Par ailleurs, le Gouvernement constate, depuis la phase de déconfinement du mois de mai dernier, une baisse significative du taux de réussite aux examens théoriques. Il invite donc les bateaux-écoles à n’envoyer en examen que des candidats correctement formés et ayant suivi le parcours de face-à-face pédagogique obligatoire. Les formations en ligne complètent la formation en présentiel mais ne peuvent s’y substituer. Les formations 100 % en ligne restent, en effet, interdites.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial
- Les règles générales
Depuis le 30 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.
Sauf dérogation préfectorale, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
Le Préfet peut conditionner l’escale des navires et bateaux à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l’un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.
Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l’exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.
- Le test des passagers (à compter du 7 novembre 2020)
Un test négatif à présenter. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l’une des collectivités et territoires d’Outre-Mer doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Bon à savoir. Cette mesure ne s’applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l’une des collectivités et territoires d’Outre-Mer, lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.
Pour les navigations internationales : à l’embarquement. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Quels pays ? Ces pays sont les suivants :
- Afrique du Sud ;
- Algérie ;
- Bahreïn ;
- Chine ;
- Emirats arabes unis ;
- Equateur ;
- Etats-Unis ;
- Irak ;
- Iran ;
- Israël ;
- Liban ;
- Maroc ;
- Panama ;
- République démocratique du Congo ;
- Russie ;
- Turquie ;
- Ukraine ;
- Zimbabwe.
Pour les navigations internationales : au débarquement. Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.
Quels pays ? Ces pays sont l’ensemble des pays du monde à l’exception des Etats membres de l’Union européenne (UE), et les pays suivants :
- Andorre ;
- Australie ;
- Corée du sud ;
- Islande ;
- Japon ;
- Lichtenstein ;
- Monaco ;
- Norvège ;
- Nouvelle-Zélande ;
- Royaume-Uni ;
- Rwanda ;
- Saint-Marin ;
- Saint-Siège ;
- Singapour ;
- Suisse ;
- Thaïlande.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Déclaration sur l’honneur. Tout passager d’un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l’embarquement lui est refusé et il est reconduit à l’extérieur du navire.
Température. L’exploitant d’une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.
Port du masque. En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée). Cette obligation s’applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente, pour lesquelles le transporteur ou l’exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Dérogation au port du masque. Cette obligation ne s’applique pas :
- au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu’il y est autorisé ;
- dans les cabines.
Retirer son masque. L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
- L’obligation d’information des passagers
Affichage. Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d’hygiène et des règles de distanciation.
A noter. Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Distanciation. Il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour aider les marins à rentrer chez eux
Depuis la fin du mois de mars 2020, le Gouvernement a mis en place une cellule de crise gérée par la direction des affaires maritimes, dont l’objectif est d’appuyer les demandes de relèves des armateurs français et de permettre aux marins de rentrer chez eux.
Concrètement, la cellule de crise :
- réceptionne les demandes d’appui des armateurs lorsqu’ils rencontrent des difficultés ;
- se renseigne sur les possibilités de relèves à l’endroit recherché ;
- oriente la demande vers le bon interlocuteur : le plus souvent la police de l’air et des frontières en France, les postes consulaires français à l’étranger ;
- suit la demande jusqu’à son aboutissement.
Par ailleurs, depuis le début de la crise, la France a également mis en œuvre une procédure dédiée à faciliter les relèves dans l’Hexagone et en Outre-mer, à savoir :
- la publication d’une liste de ports dans lesquels les relèves d’équipages des navires, quels que soient leurs pavillons, sont garanties ;
- la facilitation des déplacements des marins, quelle que soit leur nationalité, depuis et vers les ports français, en métropole et Outre-Mer.
Pour les consulats français qui ne sont pas en mesure de délivrer des visas, la France offre la possibilité à ses frontières (ports/aéroports) de délivrer des visas grâce au Ministère de l’Intérieur. Chaque demande est étudiée au cas par cas.
À titre d’exemple, une société française emploie des marins malgaches qui ne peuvent pas rentrer chez eux, car Madagascar a décidé de fermer ses frontières en raison de la crise sanitaire. La cellule de crise a dialogué avec le Ministère de l’Intérieur pour trouver une solution d’accueil de ces marins en France. Une autorisation temporaire de séjour leur sera accordée, pour qu’ils puissent avoir une période de repos en France, en attendant d’être rapatriés.
Coronavirus (COVID-19) : une réduction des cotisations sociales
Pour les chefs d’exploitation agricole. Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole :
- qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
- qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.
Un montant variable. Le montant de la réduction dépend du secteur d’activité dans lequel exerce le chef d’exploitation agricole, et s’appliquera dans la limite des montants dus à la MSA.
Imputation du montant. Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à la MSA est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s’impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.
Une réduction de 2 400 € : pour qui ? Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour ceux dont l’activité principale relève des secteurs S1 ou S2 et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 2 400 € s’applique après l’abattement de 5 000 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Secteurs S1 concernés. Aucune entreprise du secteur agricole n’est intégrée dans le secteur S1
Secteurs S2 concernés. Les secteurs agricoles S2 sont les suivants :
- Culture de plantes à boissons
- Culture de la vigne
- Production de boissons alcooliques distillées
- Fabrication de vins effervescents
- Vinification
- Fabrication de cidre et de vins de fruits
- Production d’autres boissons fermentées non distillées
- Fabrication de bière
- Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée
- Fabrication de malt
- Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l’année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l’année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une réduction de 1 800 € : pour qui ? Les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole dont l’activité principale implique l’accueil du public, et qui a été interrompue du fait de l’interdiction de recevoir du public liée à l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions sociales de 1 800 €.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 1 800 € s’applique après l’abattement de 3 500 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Pour les micro-entrepreneurs (relevant du régime micro-social). Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants, qui relèvent du régime micro-social, peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :
- de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
- de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l’année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l’année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une autre mesure… Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles (notamment pour les chefs d’exploitation agricole) :
- dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
- et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.
Cotisations forfaitaires. Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées, à titre professionnel, sur la base d’une assiette forfaitaire et qu’elles fassent ensuite l’objet d’une régularisation en 2021.
Baisse de chiffre d’affaire. Peuvent exercer cette option les travailleurs non-salariés agricoles qui ont constaté une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- par rapport à la même période l’année précédente ;
- ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.
Comment ? Pour exercer cette option, les travailleurs non-salariés agricoles doivent déposer une demande auprès de leur MSA, au plus tard le 15 septembre 2020.
Attention ! Cette option est irrévocable et n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les pêcheurs
- Point général sur le secteur de la pêche
Chute des ventes. L’épidémie de Covid-19 provoque une chute de la consommation de produits de la pêche fraîche. Cette chute découle notamment de la fermeture des restaurants et de l’évolution de la consommation à domicile des ménages qui privilégient des produits non périssables.
Chute des prix. En conséquence, les prix de vente des principales espèces consommées (bar, cabillaud, maquereau, merlan, etc.) ont enregistré des baisses très importantes par rapport au prix moyen constaté sur les années précédentes et les volumes mis sur le marché ont également diminué.
Une FAQ pour les pêcheurs. Pour aider les pêcheurs à comprendre les mesures pour les aider, le Gouvernement a publié une foire aux questions (FAQ) qui sera régulièrement mis à jour que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-peche-et-produits-de-la-mer.
ENIM et cotisations sociales. Il faut notamment retenir de cette FAQ que les employeurs de marins pêcheurs sont invités à se rendre sur le site Web du régime social des marins : l’ENIM (http://www.enim.eu/). Ils pourront alors demander à bénéficier d’un report des paiements de leurs cotisations sociales sans pénalité ou à moduler leurs paiements.
Reconfinement. A l’occasion du reconfinement, débuté le 30 octobre 2020, cette FAQ a fait l’objet d’une mise à jour.
Des recommandations à connaître. En outre, des recommandations ont également été édictées :
- pour limiter le risque de diffusion du virus à bord des navires de pêche, consultables à l’adresse suivante : https://www.comite-peches.fr/wp-content/uploads/2020/03/Recommandations-pour-limiter-le-risque-de-diffusion-du-virus-a%CC%80-bord-des-navires-de-pe%CC%82che-V6.pdf ;
- en cas de suspicion d’infection au Covid-19 à bord, consultables à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-et-conduite-tenir-bord-navires-sous-pavillon-francais.
Les produits de pêches sont consommables ! La FAQ rappelle que la consommation de produits de la pêche ou de l’aquaculture, et plus largement de denrées alimentaires, ne présente aucun risque de transmission du Covid-19.
Bon à savoir. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Gouvernement a décidé de proroger de 6 mois après la fin d’état d’urgence les différents titres, certificats et attestations (sécurité, sûreté, prévention de la pollution, contrôles, certification sociale, aptitude médicale, qualification, centres de formation professionnelle maritime, etc.) indispensables à la conduite des navires et à l’activité des marins en raison des circonstances liées au covid-19.
- Création d’une aide financière
Une aide financière… Une aide financière a été créée pour les armateurs d’un ou plusieurs navire(s) de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au fichier national de la flotte française.
… pour les navires à l’arrêt. Ils doivent justifier d’une activité de pêche à l’arrêt en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l’épidémie de covid-19 (totalement ou partiellement, de manière continue ou fractionnée).
Sur quelle période ? La période d’éligibilité à cette mesure est fixée du 12 mars 2020 au 31 mai 2020. Ce délai est prorogeable au regard de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire.
Quel montant ? Son montant se base soit sur le chiffre d’affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d’affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.
Des conditions à respecter. Pour être éligible l’aide financière, le navire inscrit à l’arrêt et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d’éligibilité suivantes :
- le navire, objet de la demande d’aide, est immatriculé en France et actif à la date de dépôt de la demande d’aide ;
- le bénéficiaire est l’armateur du navire de pêche objet de la demande d’aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d’aide (si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union européenne depuis moins de 2 ans à la date de présentation de la demande d’aide, le nombre minimal de jours 2 de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande d’aide) ;
- le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
- le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l’année 2019 à la date du 12 mars 2020, ou, à compter du 29 juin 2020, être engagé dans une démarche de régularisation de sa situation auprès du comité national des pêches maritimes et des élevages marins au plus tard au 30 juin 2020.
Attentions ! Tout dossier incomplet est déclaré inéligible et n’est pas examiné.
=> Consultez la liste des pièces justificatives à fournir pour obtenir l’aide financière
Faites appel à un expert-comptable ! Pour tout dossier visant une indemnisation basée sur le chiffre d’affaires réel du navire, le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande d’aide, apporter la preuve de l’exactitude du montant déclaré sous la forme de documents certifiés par un expert-comptable. La certification peut aussi provenir d’un groupement de gestion comptable ou d’un commissaire aux comptes.
Bon à savoir. Pour les navires nouvellement entrés en flotte et se trouvant dans l’impossibilité de fournir un document certifié, le montant du chiffre d’affaires est étayé par une attestation comptable.
Quand faut-il déposer le dossier ? Les dossiers de demande d’aide financière doivent être déposés en Préfecture, jusqu’au lundi 15 juin 2020, à 17 heures. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire. Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d’aide le nombre de jours d’arrêt réalisés depuis le 12 mars 2020, avant le 2 mai 2020.
Précisions sur la condition d’arrêt. La durée minimale d’un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à 15 jours. La fraction minimale d’une période d’arrêt est de 3 jours consécutifs. Notez que le nombre total de jours d’arrêt est un plafond sur lequel s’engage le demandeur. En outre, pendant les périodes d’arrêt temporaire :
- le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
- aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
- les travaux d’entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l’équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d’arrêt ;
- les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés (ce sont les périodes durant lesquelles la pêche est interdite car il s’agit des périodes de reproduction du poisson) ;
- l’armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d’arrêt effectif du navire ;
- la fraction minimale d’une période d’arrêt est de 3 jours consécutifs.
A noter. Pendant les périodes d’arrêt réalisés depuis le 2 mai 2020, les règles suivantes s’appliquent :
- pour les navires disposant d’une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d’arrêt ;.
- pour ceux qui en sont dépourvus, l’armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d’immatriculation du navire un préavis d’activité qui précise la position d’activité ou d’arrêt du navire pour la semaine ;.
- les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l’arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port.
Convention d’indemnisation. Lorsque la demande est acceptée, l’armateur reçoit une convention d’indemnisation. Il dispose d’un délai de 2 semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au Préfet. A défaut, sa demande d’arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus pour bénéficier de l’aide financière.
Versement de l’aide financière. L’aide financière est versée en une seule fois, après envoi de pièces justificatives.
En cas de fraude. Dans le cas où un contrôle aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, il n’a plus le droit de bénéficier d’une aide financière.
Une aide financière cumulable avec le fonds de solidarité ? L’aide à l’arrêt temporaire n’est pas cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire due au Covid-19 dès lors qu’il s’agit de la même période à indemniser. Cependant toute demande auprès du fonds de solidarité ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire. Le montant perçu au titre du fonds de solidarité est alors déduit de l’indemnisation versée au titre de l’arrêt temporaire dès lors qu’il s’agit de la même période.
Coronavirus (COVID-19) : la TVA pour les contrats de location de navires
L’administration fiscale a supprimé la réfaction automatique de la TVA à 10 % des contrats de location (leasing, location de navire, yacht, etc.) conclus après le 30 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, cette échéance est reportée.
Les navires utilisés ou acquis dans le cadre d’un contrat de location continuent donc de bénéficier, pour le moment, du taux de TVA réduit à 10 %.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du coronavirus covid-19
- Actualité BOFiP-Impôts du 30 mars 2020 (TVA et location de navires)
- Décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’encadrement des activités et professions maritimes
- Arrêté du 15 mai 2020 modifiant l’arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du coronavirus covid-19
- Arrêté du 4 juin 2020 modifiant l’arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du coronavirus covid-19
- Arrêté du 25 juin 2020 modifiant l’arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du coronavirus covid-19 (assouplissement d’une des conditions d’accès à l’aide)
- Arrêté du 3 juillet 2020 relatif à la mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Communiqué du Ministère de la Mer du 21 septembre 2020 (rapatriement des marins)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du coronavirus covid-19
- Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l’épidémie du covid-19
- Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 18 mars 2021 modifiant les arrêtés du 1er décembre 2020 relatifs à la mise en œuvre d’un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche et de pêche à pied dans le cadre de l’épidémie du coronavirus covid-19
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Décret n° 2021-1331 du 13 octobre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 14
- Décret n° 2021-1799 du 23 décembre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines