Coronavirus (COVID-19) : frais professionnels
Pour faciliter la déclaration des revenus de l’année 2021, il est prévu que :
- les allocations versées par les employeurs pour couvrir exclusivement les frais de télétravail à domicile, hors frais courants généralement nécessités par l’exercice de la profession, sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les limites de :
- ○ 2,5 € par jour ;
- ○ 55 € par mois ;
- ○ 580 € par an ;
- pour les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels « au réel », les frais professionnels engagés au titre du télétravail peuvent être déduits forfaitairement, à hauteur des mêmes montants ; notez toutefois que si cela leur est plus favorable, ils peuvent toujours déduire ces frais pour leur montant exact.
Coronavirus (COVID-19) : dispositif Pinel
Des conditions. Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel », de nombreuses conditions doivent être respectées, notamment des délais d’achèvement des logements ou des travaux.
Une tolérance. Pour tenir compte des effets de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, l’administration fiscale accepte de neutraliser la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 inclus pour le calcul du délai d’achèvement des logements ou des travaux et ce, quelle que soit la nature de l’investissement réalisé (construction de logement, travaux de réhabilitation, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : taxe sur les spectacles de variétés
Des aménagements. La taxe n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. La date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : une exonération de taxe foncière pour les associations de protection animale
Une exonération. Pour soutenir l’action des fondations et associations de protection des animaux contraintes d’augmenter leur capacité d’accueil en raison de la crise sanitaire et des épisodes de confinement et de déconfinement successifs, il est prévu que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre puissent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part qui leur revient et pour une durée de 2 ans au plus les locaux qui sont gérés par ces associations ou fondations.
Une demande. Les propriétaires de tels locaux qui souhaitent bénéficier de cette exonération doivent en faire la demande (accompagnée des éléments justificatifs requis) au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.
Coronavirus (COVID-19) : un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière
Un dégrèvement exceptionnel. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent, à titre exceptionnel, instituer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 à raison des locaux utilisés par les établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et pour lesquels les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.
Une obligation. Cela suppose donc que les propriétaires en question souscrivent, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts accompagnée de la preuve :
- de la remise des loyers ;
- de l’utilisation des locaux par des établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire.
Une délibération. Les communes ou EPCI qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement doivent délibérer en ce sens, au plus tard le 1er octobre 2021.
Pour quoi ? Cet avantage fiscal porte sur la part de la taxe foncière revenant à la commune ou à l’EPCI. En revanche, il ne s’applique pas :
- à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
- à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
- à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
- aux taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- aux contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Enfin, retenez que comme de nombreux avantages fiscaux, ce dégrèvement est soumis au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Coronavirus (COVID-19) : un report de la hausse du tarif de la TICPE
Un report. Dans le cadre de la crise sanitaire et au regard des difficultés que rencontrent les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics dans l’approvisionnement en matières premières, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) au 1er janvier 2023.
Des précisions à venir. Notez que cette mesure sera détaillée dans la prochaine Loi de finances rectificative, qui devrait être prochainement publiée. A suivre…
Coronavirus (COVID-19) : soutien scolaire à distance et crédit d’impôt
En principe, les prestations de soutien scolaire et les cours ne permettent de bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile que s’ils sont réalisés à domicile, toutes conditions par ailleurs remplies.
Une tolérance. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement indique qu’à titre exceptionnel et temporaire, les prestations de soutien scolaire et les cours réalisés à distance pendant les périodes de confinement peuvent ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal. Sont donc concernées les prestations réalisées :
- entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus ;
- entre le 30 octobre 2020 et le 14 décembre 2020 inclus, sauf en Martinique où le 2nd confinement a pris fin le 7 décembre 2020 ;
- pendant les périodes de confinement de l’année 2021, notamment celle qui a débuté le 4 avril 2021.
Quid du confinement localisé. Dans l’hypothèse d’un confinement localisé, cette tolérance s’applique aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés au profit des personnes dont le domicile se situe dans le seul territoire concerné et pour la durée du confinement.
Enfin, précisons que seules les prestations réalisées à distance qui présentent une interactivité effective (impliquant la présence physique du formateur à l’autre bout de l’interface) et qui sont individualisées permettent de bénéficier du crédit d’impôt.
Coronavirus (COVID-19) : traitement fiscal des abandons de loyers
Un avantage fiscal temporaire. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.
Concrètement, si le bailleur :
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles ;
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les loyers abandonnés ne constituent pas des recettes imposables ; pour les bailleurs qui relèvent du régime des créances acquises et des dépenses engagées, le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.
Pour éviter les dérives, le gouvernement a toutefois prévu d’exclure du bénéfice de cet avantage temporaire les abandons de loyers consentis par un bailleur à une entreprise qui lui est liée.
Pour mémoire, on parle d’ « entreprises liées » :
- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu’elles sont toutes 2 placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Enfin, retenez que ce dispositif temporaire ne profite qu’aux « réels » abandons de loyers, ce qui suppose que le bailleur renonce définitivement à percevoir son loyer. Les délais de paiement ou les moratoires ne sont donc pas concernés.
Coronavirus (COVID-19) : un point sur les travailleurs frontaliers
Cas des frontaliers. Les travailleurs frontaliers dont l’activité professionnelle ne peut pas s’exercer à distance peuvent se rendre sur leur lieu de travail et seront, à cette fin, autorisés à franchir les frontières. Des autorisations permanentes émises par l’employeur ou des laissez-passer spécifiques octroyés par les autorités nationales pourront notamment être délivrés. A l’inverse, si l’activité peut s’exercer à distance, sachez que l’accroissement du temps passé sur le territoire français dû au recours accru au télétravail (habituellement limité à 25 %) n’aura pas d’impact en matière de couverture sociale : le salarié frontalier continuera de jouir de la sécurité sociale de son État d’activité.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers au Luxembourg. La convention fiscale franco-luxembourgeoise prévoit que les travailleurs frontaliers français peuvent télétravailler depuis la France pour leur employeur luxembourgeois jusqu’à 29 jours sans que la rémunération afférente ne soit imposée en France. Au vu de la situation actuelle liée au coronavirus, les autorités des 2 pays ont convenu que l’épidémie constitue un cas de force majeure : les jours de télétravail réalisés pendant la période de confinement ne seront donc pas pris en compte pour le calcul de ce délai de 29 jours.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Allemagne. La convention franco-allemande prévoit d’ores et déjà ce type de situation : le régime fiscal spécifique applicable aux travailleurs frontaliers ne sera pas impacté par le nombre de jours pendant lequel ils seront amenés à rester à leur domicile.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Belgique et en Suisse. Les conventions fiscales conclues entre la France et la Belgique, et la France et la Suisse prévoient une imposition exclusive en France des salaires des travailleurs frontaliers qui résident en France, sous réserve de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière belge ou suisse.
Pendant la crise sanitaire. Les autorités françaises se sont accordées avec les autorités des Etats en question pour que, jusqu’à nouvel ordre, les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers qui résident en France sont amenés à demeurer chez eux, ne soient pas pris en compte pour le décompte du nombre de jours à ne pas dépasser.
Une prolongation. Les accords amiables concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, conclus avec l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse sont prolongés et continueront de s’appliquer jusqu’au 31 mars 2022.
Une précision concernant la convention franco-luxembourgeoise. Pour l’imposition des revenus 2020 et 2021, les résidents français percevant certains revenus de source luxembourgeoise pourront demander l’application des dispositions de l’ancienne convention fiscale relative à l’élimination de la double imposition.
Coronavirus (COVID-19) : TVA sur les masques et produits d’hygiène
TVA à 5,5 % pour les masques. A titre exceptionnel, pour les livraisons et les achats intracommunautaires de masques et de tenues de protections adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2022, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 %.
TVA à 5,5 % pour les produits d’hygiène. Il en va de même pour les livraisons et achats intracommunautaires de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2022.
Des précisions pour les tenues de protection. Jusqu’au 31 décembre 2022, sont concernés par le taux réduit de TVA à 5,5 % les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.
Coronavirus (COVID-19) et report en arrière des déficits : les aménagements pour 2021
Un principe. Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.
A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.
Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.
Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d’ensemble déclaré au titre d’un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l’exercice précédant l’application du régime de groupe.
Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.
Délai d’option. Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.
Comment ? L’option pour le report en arrière du déficit est exercée sur le formulaire n°2058-A-SD (régime réel normal), n°2033-B-SD (régime simplifié de la liasse) ou n°2058-RG-SD (groupe IS), selon le régime fiscal de l’entreprise. En plus de cette option, les entreprises doivent déclarer la créance de report en arrière des déficits calculée sur l’annexe du formulaire n°2039-SD et la déposer sous format papier auprès de leur service des impôts des entreprises.
Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.
Un calcul. Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise. Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.
Utilisation de la créance. La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.
Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 13 mars 2020, n° 987 bis
- Ministère de l’Economie – Mesures de soutien et contacts utiles – Communiqué du 18 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 22 mars 2020, n°996
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 31 mars 2020, n° 1002
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 avril 2020, n°1006
- Lettre du 2 avril 2020 du Directeur général des finances publiques
- Impôts.gouv.fr
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 avril 2020, n°2116-1008
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000068 du 7 avril 2020 (des précisions sur le don de matériel sanitaire)
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 17 avril 2020, n°1013
- www.impots.gouv.fr – Coronavirus – covid 19 : le point sur la situation
- Communiqué du Gouvernement du 2 avril 2020 – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
- Communiqué de presse du 24 avril 2020 – Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, articles 5, 6 et 14
- Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 15 mai 2020, n°1029
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 13 mai 2020, BOI-TVA-DED-60-30
- Foire aux questions, site Internet des impôts (impôts.gouv.fr)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037
- Actualité BOFiP du 26 mai 2020 – TVA – Taux réduit – Taux applicable aux produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 4, 11, 2, 47, 6, 9, 16, 20, 52 et 55)
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l’octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 7 août 2020 relatif à l’octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l’épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 17 août 2020, n°88
- Actualité BOFiP-Impôts du 4 août 2020 (restitution du trop versé de TVA sur les masques et produits d’hygiène)
- Décision (UE) 2020/1109 du conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en réaction à la pandémie de COVID-19 (report de la réforme de la TVA sur le commerce électronique)
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Décision (UE) 2020/1101 de la Commission du 23 juillet 2020 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 octobre 2020, n°254 (mise en place du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME)
- Décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 modifiant l’article 46 quater-0 ZY nonies de l’annexe III au code général des impôts et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°273 (report de la taxe foncière)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 octobre 2020
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire
- Impots.gouv.fr
- Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement proposées par la DGFIP
- Décision UE 2020/1573 de la commission européenne du 28 octobre 2020 (TVA et importation de matériels sanitaires)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 19 novembre 2020, n°393 (report de l’échéance du solde de la CFE fixée au 15 décembre 2020)
- Recommandations et observations de l’autorité des normes comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 – mise à jour du 8 janvier 2021
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 187 (dons en faveur des organismes d’aide aux personnes) et 167 (suppression exonération d’impôt pour les French Tech Ticket) et 19 (non prise en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur des abandons de loyers)
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020 (exonération d’impôt aides versées par le fonds de solidarité et sommes perçues dans le cadre du concours French Tech Tremplin)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 mars 2021, n°725 (calcul du 1er acompte d’IS 2021 et remboursement anticipé créance crédit d’impôt)
- Réponse ministérielle Serre du 16 février 2021, Assemblée nationale, n°33562 (pas d’exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires)
- Réponse ministérielle Babary du 4 mars 2021, n°19515 (sort fiscal des dépenses d’intérêt général réalisées par les entreprises)
- Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l’octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 mars 2021 modifiant l’arrêté du 7 août 2020 relatif à l’octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l’épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er avril 2021 (plan de règlement pour les dettes fiscales)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 14 avril 2021, n°880 (report de déclaration et de paiement de 3 mois de la CAP 2021)
- Décision (UE) 2021/660 de la Commission du 19 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
- Réponse ministérielle Abad du 30 mars 2021, Assemblée nationale, n°32244 (les délais de paiement de loyer ne sont pas assimilables à des abandons de loyers)
- Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801
- Réponse ministérielle Studer du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°29827 (crédit d’impôt et prestations de soutien scolaire à distance)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 26 mai 2021, n°1045 (report de la hausse du tarif de la TICPE)
- Réponse ministérielle Nury du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35916 (pas de dégrèvement général de taxe foncière pour les entreprises fermées administrativement pendant la crise)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 23 juin 2021, n°1137 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des travailleurs frontaliers et transfrontaliers)
- Autorité des normes comptables, Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 – mise à jour du 7 juin 2021 (modification du rythme d’amortissement comptable de certaines immobilisations)
- Actualité du site Internet des impôts du 28 juin 2021 (restitution des retenues et prélèvements à la source pour les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France)
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1) – carry back (articles 8 et 21) – abandons de loyers et dégrèvement de taxe foncière
- Actualité du site Internet des impôts du 12 juillet 2021 (report du dépôt de la déclaration annuelle des trusts)
- Actualité du site Internet des impôts du 5 août 2021 (formulaire à remplir pour exercer l’option pour le report en arrière des déficits exceptionnel)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 29 septembre 2021, n°1455 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des frontaliers)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n°1477 (convention franco-luxembourgeoise et possibilité d’appliquer les dispositions de l’ancienne convention fiscale)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 16 décembre 2021, n°1831 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des frontaliers)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 31, 30, 102 et 126)
- Rescrit BOFiP-impôts du 02/03/2022, BOI-RES-IR-000101 (tolérance en matière de délai d’achèvement liée à la crise sanitaire)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 mars 2022, n°2126 (déclaration des revenus de l’année 2021 et frais professionnels)