Coronavirus (COVID-19) : gérer les arrêts de travail


Qui est concerné ?

Initialement, les personnes placées en quarantaine. Outre les malades touchés par le Covid-19, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement (quarantaine).

Ainsi, la mesure de quatorzaine ne peut pas entraîner pour l’intéressé de retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise et, pendant toute la durée de la mesure, l’employeur ne pourra pas rompre son contrat de travail à moins de justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la mesure de quatorzaine.

Puis des parents. Rapidement, cette faculté a été étendue aux parents d’un enfant de moins de 16 ans, ou d’un enfant handicapé, faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile, lorsque le télétravail n’est pas possible.

Et des personnes « à risque ». Désormais, peuvent aussi bénéficier d’un arrêt de travail les personnes qui risquent de développer une forme grave du Covid-19.

A compter du 27 septembre 2021. Sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
  • être atteint de trisomie 21.

L’arrêt de travail n’est pas automatique ! Pour limiter les risques d’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, ces salariés vulnérables doivent, chaque fois que c’est possible, être placés totalement en télétravail. Si ce n’est pas possible, ils doivent bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

  • l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  • l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  • la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

L’arrêt de travail en question. Si ni le télétravail total ni ces mesures de protection renforcées ne peuvent être mises en œuvre, les salariés vulnérables concernés pourront être placés en activité partielle à leur demande et sur présentation à l’employeur d’un certificat médical.

Désaccord entre le salarié et son employeur. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas la même appréciation que son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié doit être placé en activité partielle.


Quelle indemnisation ?

Un régime dérogatoire. Pour faire face à l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières est mis en place jusqu’au 31 décembre 2022.

==> Pour connaître les règles applicables à l’occasion de la 1ère vague de l’épidémie de covid-19, consultez notre annexe.

Qui peut en bénéficier ? Peut bénéficier d’indemnités journalières de Sécurité sociale, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l’infection à la covid-19, à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test ;
  • il présente le résultat d’un test positif à la covid-19 ;

Quelle durée d’indemnisation ? La durée de versement des indemnités journalières bénéficiant à l’assuré exposé et faisant l’objet d’une mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d’éviction et de maintien à domicile correspond à la durée de la mesure applicable.

Sur quoi porte la dérogation ? Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou de la durée d’indemnisation.

Des indemnités complémentaires versées par l’employeur. Là encore, à titre dérogatoire, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux IJSS lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné,
  • sans carence ;
  • sans tenir compte de la durée d’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versées aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Durée du régime dérogatoire. Ce régime dérogatoire peut être mis en œuvre jusqu’au 31 décembre 2022 inclus (au lieu du 31 juillet 2021).


Quelles formalités ?

Une déclaration de l’employeur. S’agissant des parents d’un enfant de moins de 16 ans, concerné par la fermeture de son établissement scolaire ou d’accueil, un seul parent pouvait, jusqu’en juillet 2020, prétendre à l’arrêt de travail pour autant que le télétravail ne fût pas possible à mettre en œuvre. Il appartenait alors à l’employeur de déclarer l’arrêt du salarié concerné via le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr.

Une déclaration du salarié. S’agissant des personnes présentant un risque de contracter une forme grave du Covid-19, parce qu’elles doivent limiter leurs déplacements et leurs contacts, s’il n’est pas possible de mettre en œuvre le télétravail pour ces personnes, elles doivent s’auto-déclarer sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr. Dans cette hypothèse, l’arrêt de travail sera établi par la CPAM et il appartiendra au salarié de le transmettre ensuite à son employeur.

Le saviez-vous ?

La caisse d’assurance maladie précise que ce système auto-déclaratif des personnes vulnérables ne concerne pas les personnels soignants des établissements de santé et médicaux sociaux qui, quant à eux, doivent se rapprocher de leur médecine du travail, ou à défaut d’un médecin de ville.

Concrètement, sont exclus les professionnels de santé ainsi que les salariés des établissements qui sont au contact direct des personnes accueillies ou hébergées pour leur apporter des soins ou une aide à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.


Elargissement temporaire des missions du médecin du travail

Arrêts de travail et certificats de vulnérabilité. Dans le cadre de la crise sanitaire, le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021, pour les travailleurs salariés :

  • prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Autres salariés. Les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu’aux travailleurs temporaires et salariés agricoles.

Lettre d’avis d’interruption. Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné un formulaire homologué, devant comporter la signature du médecin. Il la transmet sans délai au salarié et à l’employeur. Le cas échant, il la transmet au service de santé au travail (SST) dont relève le travailleur. Le salarié adresse cet avis, dans les 2 jours suivant la date d’interruption de travail, à l’organisme d’assurance maladie dont il relève.

Salariés vulnérables. Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail établit la lettre d’avis d’interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

  • l’identification du médecin ;
  • l’identification du salarié ;
  • l’identification de l’employeur ;
  • l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme vulnérable.

Transmission. Le médecin transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l’adresse sans délai à l’employeur en vue de leur placement en activité partielle.


Articulation arrêt de travail/activité partielle

Enjeu. Lorsque l’entreprise a recours à l’activité partielle (ou chômage partiel), l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute, que l’Etat lui rembourse (dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic) via l’allocation d’activité partielle. Il peut assurer un maintien de rémunération mais il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation (sauf convention ou accord collectif l’imposant).

Arrêt de travail pour maladie antérieur au placement en activité partielle. Le salarié en arrêt de travail bénéficie, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, dès lors que l’employeur aura mis en œuvre le recours à l’activité partielle, celui-ci adaptera le montant de la rémunération maintenue, pour qu’elle n’excède pas 70 % de la rémunération brute du salarié (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle). Cet ajustement pourra faire l’objet d’une régularisation a posteriori.

Régime social du complément employeur. Le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

Arrêt de travail dérogatoire et fermeture totale ou d’une partie de l’établissement. Pour rappel, les arrêts dérogatoires ont vocation à indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit pour garder son enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil est fermé. Si l’entreprise cesse son activité, le salarié n’a pas à se rendre sur son lieu de travail. L’arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale n’a donc plus de raison d’être.

Quelles formalités ? L’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt, comme il le ferait pour une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie habituel. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.

A noter. Aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu.

Arrêt de travail dérogatoire et activité partielle en raison d’une réduction de l’activité. Lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire. L’employeur ne pourra donc pas placer un salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.

Arrêt de travail pour maladie postérieur au placement en activité partielle. Si un salarié en activité partielle bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie postérieurement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, celle-ci s’interrompt jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit.

Quelle indemnisation ? Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, la rémunération du salarié ne pourra pas excéder 70 % de sa rémunération brute (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle).

Régime social du complément employeur. En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

Remplacement des arrêts dérogatoires par l’activité partielle. Les salariés en arrêt pour garde d’enfants, ou pour vulnérabilité sont placés en activité partielle et perçoivent ainsi une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic). Les salariés de droit privé ne pourront alors plus percevoir d’indemnités journalières de sécurité sociale pour l’arrêt lié à leur vulnérabilité, ou à la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé.

Des conditions ? Notez que pour bénéficier de cette indemnisation au titre de l’activité partielle, les salariés n’auront pas à remplir les conditions habituellement requises. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

Le saviez-vous ?

Les contractuels de la fonction publique bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr et les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Des conditions pour l’arrêt de travail « garde d’enfant ». Un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt, à condition :

  • que les 2 parents soient en incapacité de télétravailler ;
  • de présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.

Et pour la rentrée 2021 ? Le gouvernement prévoit, pour la rentrée 2021, que tout parent d’un enfant déclaré positif au virus de la Covid-19 doit bénéficier d’indemnités journalières dérogatoires, sans délai de carence et avec un complément employeur.

Pour tous ? Notez que ce dispositif est ouvert uniquement à un seul des deux parents du foyer, vacciné ou non, lorsque ce dernier ne peut pas télétravailler.

Comment ? Ce dispositif se met en place en deux temps :

  • les parents concernés vont, dans un 1er temps, être contactés par la plateforme de contact-tracing de l’assurance maladie : cette dernière leur délivrera un arrêt de travail ainsi que les indemnités journalières y afférents ;
  • d’ici le mois d’octobre 2021, les parents concernés devront déclarer directement leur arrêt de travail sur le téléservice « declare.ameli.fr » afin de bénéficier de ces indemnités journalières.

Arrêts dérogatoires pour vulnérabilité. Les arrêts liés à la vulnérabilité du salarié ou d’une personne vivant à son domicile seront, quant à eux, indemnisés jusqu’au 31 août 2020 (sauf à Mayotte ou en Guyane, où tous les arrêts dérogatoires seront pris en charge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 18 septembre 2020). Le placement en activité partielle des salariés particulièrement vulnérables (selon la liste restrictive) est justifié sur présentation, à l’employeur, du certificat du médecin établissant le risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

Et pour l’employeur ? En contrepartie du versement de cette indemnisation, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle à hauteur de 70 % de la rémunération horaire de référence, retenue dans la limite de 4,5 Smic.


Le sort des accidents du travail et des maladies professionnelles

Accident du travail : déclaration du salarié. Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail (ou de trajet), il doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures. Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre 2020 inclus), ce délai d’information est prorogé de 24 heures : le salarié doit donc avoir informé son employeur de l’accident dont il a été victime dans les 48 heures.

Accident du travail : déclaration de l’employeur. L’employeur, quant à lui, doit déclarer cet accident à la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA) dans les 48 heures. Toutefois, lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre 2020 inclus), ce délai est prorogé de 3 jours.

Accident du travail : inscription au registre des accidents du travail. Si l’accident du travail n’entraîne ni arrêt de travail, ni soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale, l’employeur peut simplement l’inscrire sur le registre des accidents du travail de son personnel, en principe sous 48 heures. Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre 2020 inclus), ce délai est prorogé de 3 jours.

Accident du travail : les réserves. Si l’employeur souhaite émettre des réserves, il dispose, en principe, d’un délai de 10 jours francs pour ce faire. Pour faire face à la crise sanitaire, et dans les mêmes conditions, ce délai est prorogé de 2 jours.

Accident du travail : instruction par la Caisse. La caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA) dispose d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier ou décider de procéder à des investigations complémentaires. Si elle décide de procéder à des investigations complémentaires, ce délai est actuellement prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).

Maladies professionnelles : déclaration du salarié. Par ailleurs, l’assuré dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la cessation du travail pour déclarer une maladie professionnelle à la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA). Ce délai est également prorogé de 15 jours. En cas de révision du tableau de maladies professionnelles correspondant à son affection, le délai est plus long (3 mois). Ce délai est également prorogé de 2 mois.

Maladies professionnelles : instruction par la Caisse. La Caisse dispose, en principe, d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle peut décider de procéder à des investigations complémentaires. Ce délai est prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020).

Spécificités relatives aux rechutes. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et des nouvelles lésions, le délai de 60 jours à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020).

Dispositions communes : questionnaires. Si la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA), dans le cadre de ses investigations, adresse des questionnaires à la victime et à l’employeur, ceux-ci disposent de 20 ou de 30 jours francs (selon qu’il s’agit respectivement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) à compter de leur réception pour les lui retourner. Toutefois, pour tenir compte de la crise sanitaire, ce délai est prorogé de :

  • 10 jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • 5 jours en cas de rechute ou de nouvelles lésions.

Dispositions communes : mise à disposition du dossier 1. En outre, lorsque la Caisse a procédé à des investigations, elle met le dossier à disposition des parties qui disposent soit d’un délai de 10 jours francs (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle figurant dans un tableau), soit d’un délai de 40 jours francs (en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles). Lorsqu’ils expirent entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre 2020 inclus), ces délais sont prorogés de 20 jours.

Dispositions communes : mise à disposition du dossier 2. Lorsque le salarié et l’employeur souhaitent, à l’occasion de la consultation du dossier, produire des éléments, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis.

Le saviez-vous ?

Suite à une contestation d’ordre médical, les délais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise sont prorogés de 4 mois.

Spécificités en Alsace-Moselle.Les délais à l’issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle décident d’engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie sont également prorogés jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020), pour les procédures de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en cours entre le 12 mars et le 10 novembre 2020 inclus.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources