Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu depuis le 17 octobre 2020
Mise en place d’un couvre-feu.Pour limiter la propagation du coronavirus, un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h, à compter du 17 octobre 2020 à 0h. En conséquence, il n’est plus possible de circuler dans les territoires concernés, sauf en étant muni d’une attestation dérogatoire.
Où ? Il est applicable pour 6 semaines (pour l’instant) dans les territoires suivants :
- Paris et la région Ile-de-France ;
- Grenoble ;
- Lille ;
- Lyon ;
- Aix-Marseille ;
- Saint-Etienne ;
- Rouen ;
- Montpellier ;
- Toulouse.
A noter. Le 22 octobre, le Gouvernement a décidé d’étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements.
Sanctions. Le non-respect du couvre-feu entraîne une amende de 135 €.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le couvre-feu »
Coronavirus (COVID-19) : des déplacements restreints jusqu’au 11 mai 2020
Des déplacements interdits… Jusqu’au 11 mai 2020 (pour l’instant), afin de prévenir la propagation du coronavirus, il est, par principe, interdit de se déplacer hors de son domicile.
… sauf dérogation ! Toutefois, il existe des motifs permettant de sortir de son domicile. Les voici :
- déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant pas être différés ;
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
- déplacements pour motif de santé ; à compter du 24 mars 2020, seuls les soins urgents, qui ne peuvent pas être différés ou réalisés à distance, justifient la sortie du domicile ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ; à noter, le déplacement de l’enfant du domicile de l’un de ses parents au domicile de l’autre dans le cadre du droit de visite et d’hébergement est autorisé ;
- déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ; à compter du 24 mars 2020, ces déplacements sont limités à une heure par jour, et à 1 km de distance du domicile ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Territoires d’outre-mer concernés. Ces mesures s’appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
A noter. Le Conseil d’Etat a réclamé des éclaircissements concernant certains déplacements autorisés, qui seront amenés à être revus. Pour le juge :
- la notion de « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie » apparait trop large, notamment en rendant possibles des pratiques sportives individuelles, telles le « jogging ».
- la notion de « déplacements pour motif de santé » n’est pas suffisamment précise quant à leur degré d’urgence ;
- enfin, le maintien des marchés ouverts paraît autoriser dans certains cas des déplacements et des comportements contraires à la consigne générale.
A noter. En Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. Ces mesures doivent être prises après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire. A Saint-Pierre et Miquelon, ce pouvoir existe aussi pour le représentant de l’Etat depuis le 26 avril 2020.
Maintien du droit de visite et d’hébergement… Le droit de visite et d’hébergement des enfants est maintenu pendant toute la durée du confinement, pour les parents séparés qui en bénéficient. Ce déplacement entre dans le cadre du motif dérogatoire de déplacement pour « motif la garde des enfants ». Cette case doit être cochée sur l’attestation de déplacement qui doit être présentée en cas de contrôle.
… sous conditions ! Les parents doivent cependant respecter les consignes sanitaires suivantes :
- limiter les déplacements de l’enfant, notamment sur les grandes distances ;
- éviter que l’enfant utilise les transports en commun pour effectuer les déplacements entre les deux domiciles de ses parents ;
- éviter que l’enfant soit au contact de personnes vulnérables.
Possibilité de déroger temporairement aux modalités de garde habituelles. Il est possible que les parents s’entendent pour modifier temporairement les modalités de résidence de l’enfant. Par exemple, il est possible qu’une résidence alternée chaque semaine puisse être provisoirement alternée par quinzaine, si les deux parents sont d’accord.
Maintien de la sanction encourue. Pour rappel, le fait d’empêcher l’autre parent de bénéficier de son droit de visite et d’hébergement sans motif légitime est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le gouvernement a rappelé que cette infraction continuera à être sanctionnée de la même manière pendant la période de confinement.
Déplacement = attestation ! A chacune de ces sorties hors de son domicile, il faut se munir d’une attestation de déplacement conforme au modèle établi par l’administration ou reproduite à la main sur papier.
=> Consultez l’attestation de déplacement dérogatoire
Pour les déplacements professionnels. Lorsque le motif du déplacement est d’ordre professionnel, l’employeur doit, lui-aussi, remplir une attestation qui sera suffisante pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié (déplacements professionnels qui ne peuvent être différés et déplacements habituels entre le domicile et le lieu de travail). Notez que, dans ce cas, le salarié n’a pas à se munir, pour ses déplacements professionnels, de l’attestation de déplacement dérogatoire.
A noter. La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple), ainsi que des périodes de congé ou de repos.
A noter (bis). Il faut indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).
=> Consultez le justificatif de déplacement professionnel
Pour information. Ces attestations sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’Intérieur, en utilisant le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire.
Pour les travailleurs non-salariés. Il est précisé, pour les travailleurs non-salariés, qu’ils n’ont pas à établir pour eux-mêmes le justificatif d déplacement professionnel, mais qu’ils doivent se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le 1er motif de déplacement (correspondant aux déplacements professionnels).
Une nouvelle attestation numérique. Depuis le 6 avril 2020, un dispositif permet de générer une attestation de déplacement numérique, en remplissant un formulaire en ligne, disponible sur le lien suivant : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ . Le formulaire dûment rempli (qui précise l’identité, l’adresse, le motif de la sortie, et l’heure et la date de celle-ci) génère une attestation de déplacement en format PDF, qui contient un code barre relatif à l’ensemble des données du formulaire. C’est ce code barre qui sera lu par les forces de l’ordre en cas de contrôle.
Pas d’attestation = amende ! Faute d’attestation, la sortie est injustifiée et expose le contrevenant au paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si celui-ci ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.
Récidive = amende pour les contraventions de 5ème classe… En principe, si le contrevenant viole à nouveau l’obligation de confinement dans les 15 jours qui suivent la première infraction, il encourt l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1500 euros, est normalement fixé par le tribunal de police.
… ou une amende forfaitaire ! Depuis le 29 mars 2020, dans cette situation, en cas de récidive, le non-respect du confinement est sanctionné par le paiement d’une amende forfaitaire de 200 €, majoré à 450 € en cas de retard de paiement. Il n’est pas possible régler ce paiement par timbre amende.
En cas de multiples récidives. Si le contrevenant est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il commet un délit sanctionné par 6 mois d’emprisonnement et par 3 750 € d’amende. Il peut également être condamné à effectuer des travaux d’intérêt général et son permis de conduire peut être suspendu, pour une durée de 3 ans au plus, s’il était verbalisé au volant de son véhicule.
Le saviez-vous ?
Il a été décidé que ce délit n’était pas contraire à la Constitution. Les sanctions prononcées sont donc toutes confirmées.
Territoires concernés. Les dispositions relatives à l’amende forfaitaire en cas de récidive s’appliquent Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : un confinement total ?
Non ! Saisi par le syndicat Jeunes Médecins, le Conseil d’Etat a confirmé, le 22 mars 2020, que, pour des questions de moyens et des motifs liés à l’approvisionnement des populations, au maintien de l’activité des personnels de santé, des services d’exploitation des réseaux, rendant indispensable le maintien en fonctionnement des transports en commun, un confinement total et national ne saurait être adopté.
A noter. Il confirme cependant qu’un confinement total de la population dans certaines zones peut être envisagé.
Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour développer le trajet à vélo
Un déconfinement… à vélo ? Dans la perspective du déconfinement, le Gouvernement lance un plan de 20 millions d’euros destiné à développer les déplacements à vélo, notamment pour se rendre à son travail.
Coup de pouce réparation vélo. Ce plan comporte tout d’abord un « coup de pouce réparation vélo » : il prend la forme d’une prise en charge exceptionnelle jusqu’à 50 € HT pour la remise en état d’un vélo au sein d’un réseau de réparateurs référencés. La liste de ces réparateurs sera accessible sur une plateforme en ligne disponible prochainement.
Places de stationnement et pistes cyclables. Le plan va également prendre en charge jusqu’à 60 % des coûts d’installation de places de stationnement temporaire pour vélo. Il va aussi financer le développement de pistes cyclables temporaires pour des trajets sécurisés en créant de nouvelles voies de circulation pour les vélos ou en élargissant des pistes cyclables existantes.
Simplification réglementaire. Notez que le Gouvernement a indiqué que la mise en place d’installations temporaires sera dispensée d’autorisations préalables normalement requises, notamment des Architectes des Bâtiments de France.
Formation gratuite. Le plan va permettre de financer des formations gratuites intitulées « coup de pouce remise en selle » pour apprendre à circuler en sécurité : l’apprentissage durera de 1 à 2 heures, individuellement ou en petit groupe, avec un moniteur expérimenté. La liste des moniteurs agréés sera là encore accessible sur une plateforme en ligne disponible prochainement.
Forfait mobilités durables. Sachez que le plan s’accompagne d’une accélération de la mise en place du forfait mobilités durables : le Gouvernement prévoit l’adoption dans les prochains jours du Décret nécessaire pour permettre la mise en place du forfait mobilités durables le plus rapidement possible. Ce forfait va permettre aux employeurs de prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-travail effectué à vélo (ou en covoiturage), dans la limite de 400 €.
Coronavirus (COVID-19) : mesures applicables les 11 et 12 mai 2020
Contexte. Le déconfinement a commencé le 11 mai 2020. Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures provisoires concernant de possibles restrictions de déplacement sont applicables les 11 et 12 mai 2020.
Pouvoirs du préfet. Le préfet de département peut, si l’évolution de la situation sanitaire le justifie, interdire les déplacements pour les mêmes motifs que ceux applicables durant toute la période du confinement, à savoir :
- déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant pas être différés ;
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
- déplacements pour motif de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
- déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ; ces déplacements sont limités à une heure par jour, et à 1 km de distance du domicile ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Justificatif obligatoire. Les personnes qui souhaitent bénéficier de l’une ou l’autre de ces exceptions doivent se munir d’un document justificatif du motif en question lorsqu’il se déplace.
Application à Mayotte. Ces dispositions s’appliquent à Mayotte.
Coronavirus (COVID-19) : nouvelles règles de déplacement à compter du 12 mai 2020
Cadre des déplacements et dérogations. A compter du 12 mai 2020, toute personne qui souhaite effectuer un déplacement qui la conduit à sortir de son département et à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence (distance calculée à vol d’oiseau) ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants :
- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
- trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
- déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
- depuis le 21 mai 2020 : déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile, ou indispensables à l’achat ou à la location d’un bien immobilier, sans pouvoir être différés.
Une attestation de déplacement. Dans ce cas, elle doit se munir d’une attestation mentionnant le motif du déplacement accompagné de pièces justificatives et d’un justificatif de son lieu de résidence de moins d’un an.
Justificatifs du lieu de résidence. Sont notamment admis comme justificatif de lieu de résidence :
- les factures de gaz ou d’eau,
- les quittances de loyer,
- les avis d’imposition ou de taxe d’habitation,
- l’attestation d’assurance du logement ou du véhicule,
- la carte grise du véhicule,
- un relevé de la Caisse d’Allocations familiales mentionnant les aides liées au logement.
Donc. Il n’est donc pas nécessaire de se munir d’une attestation :
- pour les déplacements de plus de 100 kilomètres effectués au sein de son département de résidence ;
- pour les déplacement en dehors du département de sa résidence dans la limite de 100 kilomètres.
A noter. Notez toutefois que le préfet de département peut prendre des mesures pour restreindre les déplacements à l’intérieur d’un département si les circonstances locales l’exigent.
Une nouvelle attestation de déplacement. Au vu des nouvelles règles applicables, le gouvernement a mis en ligne une nouvelle attestation de déplacement qui doit être utilisée par les personnes qui souhaitent effectuer un déplacement qui les conduit à plus de 100 kilomètres à vol d’oiseau de leur lieu de résidence et en dehors de leur département de résidence, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus. La nouvelle attestation est disponible sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement.
Aussi en version numérique ? L’attestation peut aussi être générée en version numérique sur le même site.
Coronavirus (COVID-19) : mesures applicables à compter du 2 juin 2020
La liberté redevient le principe. A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer qui restent soumis aux motifs impérieux d’ordre sanitaire, familial ou professionnel.
Concernant les déplacements internationaux. Notez que des restrictions de déplacement peuvent continuer à s’appliquer pour les déplacements internationaux.
Dans l’Union Européenne : avant le 15 juin 2020. Dans l’Union-Européenne par exemple, et jusqu’au 15 juin 2020, pour l’instant, les restrictions aux frontières intérieures sont maintenues.
Dans l’Union Européenne : depuis le 15 juin 2020. A compter du 15 juin, les personnes en provenance de pays de l’espace européen (États membres de l’Union européenne ainsi qu’Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican) peuvent entrer sur le territoire français sans restrictions liées à la lutte contre le coronavirus. Ces voyageurs ne sont notamment plus tenus de se munir d’une attestation de déplacement international dérogatoire pour entrer sur le territoire français. Pour rappel, les personnes en provenance de l’espace européen sont, par ailleurs, dispensées de quatorzaine à leur arrivée en France.
2 exceptions. Par réciprocité, des restrictions continueront toutefois de s’appliquer aux frontières avec l’Espagne et avec le Royaume-Uni :
- l’Espagne a choisi de maintenir jusqu’au 21 juin ses restrictions de circulation ainsi que l’exigence de quatorzaine pour les passagers aériens en provenance des pays européens : la France maintiendra par conséquent les restrictions actuellement en vigueur jusqu’au 21 juin ; jusqu’à cette date, les passagers aériens en provenance d’Espagne seront contraints à effectuer une quatorzaine à leur arrivée en France ;
- le Royaume-Uni a choisi de mettre en place une obligation de quatorzaine pour les voyageurs en provenance de France ; en conséquence, depuis le 15 juin, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne font plus l’objet de restrictions d’entrée sur le territoire national mais restent, jusqu’à nouvel ordre, contraints à observer une quatorzaine à leur arrivée.
Hors Union-Européenne. Conformément aux recommandations de la Commission européenne, la France procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet 2020. Cette ouverture s’effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers.
Bon à savoir. L’Union européenne (UE) a lancé un site Web répertoriant tous les pays dans lesquels ses ressortissants peuvent se rendre : reopen.europa.eu/fr.
Concernant les déplacements par avion entre la France métropolitaine et l’Outre-mer. Les déplacements par avion restent interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé :
- au départ du territoire métropolitain de la France à destination de l’Outre-Mer ;
- au départ de l’Outre-Mer à destination du territoire métropolitain de la France ;
- entre l’Outre-Mer.
Justification du motif de déplacement. Depuis le 21 mai 2020, toute personne qui souhaite bénéficier de l’un de ces motifs dérogatoires doit présenter, lors de l’embarquement, le ou les documents justifiant de celui-ci, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de ce motif.
A noter. Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le préfet peut compléter la liste des motifs de nature à justifier le déplacement vers ou de la France métropolitaine.
Attestations de déplacement international. Trois modèles d’attestations de déplacement dérogatoire sont disponibles sur le lien : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel.
A noter. Le passager devra présenter l’attestation aux transporteurs avant l’embarquement, ainsi que lors des contrôles d’arrivées.
Le protocole sanitaire pour les territoires ultramarins avant le 22 juin 2020. Dans le contexte d’une reprise progressive des vols vers la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et La Réunion, les passagers disposant d’une réservation pour un vol à effectuer dans les 72 heures peuvent réaliser un test virologique du covid-19 ainsi qu’un autre test 7 jours après leur arrivée sur présentation des documents de réservation de leur vol. Ces tests sont pris en charge par l’Assurance Maladie. Selon les cas, 3 situations peuvent survenir :
- les passagers qui présentent un résultat positif au covid-19 ne peuvent pas prendre l’avion ;
- les passagers qui présentent un résultat négatif au covid-19 peuvent effectuer 7 jours de quarantaine à l’atterrissage, suivis d’un nouveau test RT-PCR ; si ce 2ème test est négatif, la quarantaine prend fin ;
- si le passager ne présente aucun test à l’embarquement, il doit réaliser une quatorzaine stricte à l’arrivée sur le territoire.
Le protocole sanitaire dans les territoires ultramarins à compter du 22 juin 2020. À compter du 22 juin, un nouveau protocole sanitaire s’appliquera :
- l’expérimentation de la quarantaine de 7 jours pourra être étendue aux autres territoires ultramarins ;
- les motifs impérieux de déplacement seront supprimés : notez que pour Mayotte et la Guyane, la situation fera l’objet d’une réévaluation d’ici le 22 juin
- le nombre de passagers par vol sera déplafonné et le nombre de vols sera progressivement augmenté.
Bon à savoir. Dès son entrée en vigueur (au plus tard le 10 juillet 2020), la Loi de fin d’état d’urgence sanitaire rendra obligatoire le test avant départ pour se rendre dans les territoires d’Outre-mer et la quarantaine à l’arrivée sera supprimée.
Du nouveau concernant l’Outre-mer. A compter du 22 juin 2020, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République, sont interdits.
Exceptions. Ils restent toutefois autorisés s’ils sont fondés :
- sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
- un motif de santé relevant de l’urgence ;
- un motif professionnel ne pouvant être différé.
Concernant les déplacements en transports en commun public collectif en Île de France : avant le 16 juin 2020. En Île de France, l’usage des transports publics collectifs entre 6h30 et 9h30 et 16h et 19h, du lundi au vendredi hors jours fériés est réservé aux personnes se déplaçant pour l’un des motifs suivants :
- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
- trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
- déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Attestation obligatoire. Par conséquent, toute personne qui se déplace pour l’un des motifs suivants est tenu de présenter une attestation, dont des modèles sont disponibles sur le site suivant : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-transport-et-environnement/Les-transports-du-quotidien/Deconfinement-les-attestations-pour-se-deplacer-dans-les-transports-en-commun-en-heures-de-pointe.
A noter. Si la personne se déplaçant est salarié et qu’elle invoque un déplacement pour motif professionnel, le justificatif doit être établi par son employeur.
A défaut de présentation. A défaut d’attestation, l’accès au transport et refusé, et la personne sans justificatif peut recevoir une contravention de 4ème classe de 135 €.
Entrée en vigueur. Cette disposition spécifique est en vigueur depuis le 12 mai 2020.
Concernant les déplacements en transports en commun public collectif en Île-de-France : depuis le 16 juin. Le passage de l’Île-de-France en zone verte au 16 juin 2020 a mis fin à l’obligation de présenter une attestation de déplacement dans les transports en communs en Île-de-France.
Le télétravail reste encouragé. Afin d’éviter une reprise de l’épidémie, les employeurs sont toutefois encouragés à maintenir, dans la mesure du possible, l’activité en télétravail, ainsi qu’à favoriser l’arrivée des salariés en horaires décalés, afin d’éviter une affluence trop importante dans les transports aux heures de pointe.
Bon à savoir. Notez que le port du masque demeure cependant obligatoire, sous peine d’une contravention de 135 €, et qu’il reste recommandé de respecter les gestes barrières dans le cadre de ses déplacements (lavage des mains réguliers, utilisation de mouchoirs à usage unique, …).
Coronavirus (COVID-19) : mesures applicables à compter du 2 juin 2020
Principe. A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national, à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer.
En cas d’évolution de la situation sanitaire. Toutefois, le préfet aura la possibilité de prendre certaines mesures si la situation sanitaire du département dont il a la charge évolue.
Concernant les déplacements à plus de 100 km du domicile et hors du département. Le préfet pourra interdire les déplacements à plus de 100 kilomètres de sa résidence et hors de son département, sauf pour les motifs suivants :
- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
- trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
- déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
- déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et ceux indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, qui ne peuvent pas être différés.
A noter. Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.
Mais aussi. Le préfet pourra aussi prendre des mesures instaurant des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du département dont il a la charge, si les circonstances locales l’exigent.
Concernant les déplacements hors du lieu de résidence. Le préfet pourra aussi interdire tout déplacement hors du lieu de résidence, à l’exception de ceux effectués pour l’un des motifs suivants :
- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés ;
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
- déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
- déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
A noter. Dans tous les cas, ces déplacements devront être effectués en évitant tout regroupement de personnes.
Bon à savoir. Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.
Coronavirus (COVID-19) : la situation à compter du 11 juillet 2020
Prolongation de l’état d’urgence à Mayotte et en Guyane. L’état d’urgence sanitaire est prolongé, jusqu’au 18 septembre 2020, pour la Guyane et Mayotte.
Déplacements en avion. Jusqu’à cette date, il est imposé aux personnes se déplaçant par avion à destination ou en provenance de ces territoires de prouver qu’elles ne sont pas affectées par le coronavirus, en présentant le résultat négatif d’un examen biologique de dépistage.
A noter. Jusqu’au 1er avril 2021, sur le reste du territoire français (métropolitain comme outre-mer), l’état d’urgence sanitaire pourra de nouveau être déclaré par décret, si l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.
Pour le reste du territoire. Pour les autres territoires français (métropole et outre-mer), l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020.
Les pouvoirs du Premier ministre pendant la période transitoire. Toutefois, à compter du 11 juillet et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus, prendre les mesures suivantes :
- réglementer ou interdire (dans les territoires où le virus circule activement) la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ; il peut également interdire ou restreindre les seuls déplacements de personnes en transports aériens ou maritimes et la circulation de ceux-ci, à l’exception des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
- réglementer l’ouverture au public et les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, en garantissant toutefois l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; cette mesure ne s’applique pas aux locaux à usage d’habitation ; la fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’ERP et des lieux de réunions peut être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par nature, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans les territoires dans lesquels le virus circule activement ;
- réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; notez que ce pouvoir ne remet pas en cause la procédure d’autorisation classique à suivre pour toute manifestation sur la voie publique, ni la possibilité d’interdire celles de nature à troubler l’ordre public ;
- imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’un des territoires d’outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage concluant à l’absence de contamination par le coronavirus ; attention, cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’un de ces territoires s’il n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.
Bon à savoir. Notez qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans les mêmes conditions que celles applicables en cas d’état d’urgence sanitaire.
Les pouvoirs du préfet. S’il prend de telles mesures, le Premier ministre peut habiliter le préfet territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.
A noter. Si les mesures de restriction sont appliquées dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le préfet peut être habilité par le Premier ministre à les prendre lui-même. Dans ce cas, ces décisions sont prises après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, qui doit être rendu public.
Bon à savoir. Notez qu’à Paris et pour les aérodromes de Paris Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris Orly, ces attributions sont exercées par le préfet de police.
Proportionnalité des mesures prises. L’ensemble des mesures prises doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, et aux circonstances locales. Elles doivent prendre fin dans les plus brefs délais dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.
Information du Procureur de la République. Les mesures individuelles qui sont prises doivent être portées sans délai à la connaissance du procureur de la République.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Lorsque le Premier ministre rend les mesures prises applicables à la Nouvelle Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales, ainsi qu’à prendre toutes les mesures générales ou individuelles qu’il juge nécessaires à leur application.
Mais aussi. Le haut-commissaire territorialement compétent peut aussi être habilité à prendre lui-même ces mesures lorsqu’elles ne doivent s’appliquer que dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.
Recours contre les mesures prises. Les mesures prises peuvent faire l’objet d’un recours en référé (c’est-à-dire en urgence) devant le juge administratif.
Contrôle du Parlement. L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés sans délais des mesures de restriction prises par le Premier Ministre. Ils sont chargés de leur évaluation et de leur contrôle, et peuvent obtenir toute information complémentaire à cette fin.
Intervention du comité de scientifiques. Dans le cadre de leur application, le comité de scientifiques, qui doit en principe intervenir pendant la période d’état d’urgence sanitaire, doit également se réunir pour la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020. Il doit rendre des avis périodiques sur ces mesures, ainsi que celles pouvant être prises par le ministre chargé de la santé. Ces avis sont rendus publics dans les plus brefs délais.
Sanction en cas de non-respect des mesures prises. Le non-respect des mesures prises par le Premier ministre ou le préfet est puni du paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si le contrevenant ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.
En cas de récidive. Toute récidive dans un délai de 15 jours est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1 500 €, est normalement fixé par le tribunal de police.
Mais aussi. Si les infractions sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits pourront être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général. La peine de suspension du permis de conduire pourra également être encourue, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
A noter. Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République.
Concernant la quarantaine et l’isolement. Pour mémoire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être.
Jusqu’à présent. Jusqu’à présent, ces mesures visaient les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entraient sur le territoire national, arrivaient en Corse ou dans l’un des territoires d’Outre-mer.
Et désormais ? Désormais, il est précisé que ces mesures ne sont applicables qu’aux personnes qui ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection et qui entrent sur le territoire hexagonal (et non plus national), arrivent en Corse ou dans l’un des territoires d’Outre-mer.
A noter. Cette mesure n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’un des territoires d’Outre-mer si celui-ci n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.
En Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mesures prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent donner lieu à une adaptation par le haut-commissaire, habilité à cette fin, aux circonstances locales. Ce dernier peut également prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.
Désormais. Désormais, le haut-commissaire peut aussi être habilité à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes :
- la durée des mesures relatives à la quarantaine et à l’isolement des personnes infectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans la limite des durées maximales prévues ;
- le choix du lieu où ces mesures doivent être effectuées lorsque celui retenu par la personne concernée ne répond pas aux exigences sanitaires liées à la mise en quarantaine.
Mais aussi. Par ailleurs, les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement prises par le préfet de département se prennent, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur proposition des autorités sanitaires territorialement compétentes sur ces territoires (au lieu de l’agence régionale de santé sur les autres territoires français).
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 11 juillet 2020.
Mesures de contrôle de certains voyageurs : à l’embarquement. A compter du 1er août 2020, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis le Bahreïn, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis et le Panama doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Mesures de contrôle de certains voyageurs : au débarquement. A compter du 1er août 2020, les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par avion en provenance de l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, l’Inde, Israël, le Koweït, Madagascar, Oman, le Pérou, le Qatar, la Serbie et la Turquie devront présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. A défaut, elles seront dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.
Une liste des pays élargie. Depuis le 14 août 2020, les voyageurs en provenance des pays suivants sont également concernés par ces contrôles sanitaires : l’Argentine, l’Arménie, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Guinée équatoriale, le Kirghizstan, le Kosovo, le Liban, les Maldives, le Mexique, la Moldavie, le Monténégro, la République dominicaine et les Territoires Palestiniens.
Quels voyageurs ? Ce dispositif consiste à tester systématiquement les voyageurs en provenance de pays à risque :
- les personnes testées négativement à la Covid-19 pourront circuler librement sur le territoire ;
- les personnes testées positivement feront l’objet d’une mise en quatorzaine avant de reprendre le cours d’une vie normale sur le territoire.
Bon à savoir. Notez que le Gouvernement a annoncé que ce dispositif doit également être mis en place dans les ports français. Nous sommes dans l’attente d’un texte sur ce point…
Rassemblements.Les évènements réunissant plus de 5 000 personnes sont interdits sur tout le territoire de la République. Le Préfet peut toutefois exceptionnellement autoriser des évènements réunissant plus de 5 000 personnes, après analyse des facteurs de risques et notamment :
- de la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
- des mesures mises en œuvre par l’organisateur afin de garantir le respect des « gestes barrières » ;
- des dispositions spécifiquement prises par l’organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l’évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.
A noter. Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d’évènements lorsqu’ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d’un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
A noter (bis). Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits doivent être organisés de façon à ce que les mesures d’hygiènes et les règles de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») soient respectées.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
- Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Ordonnance du Conseil d’Etat du 22 mars 2020, n° 439674 (révision du confinement)
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité du 19 mars 2020 –COVID-19 : situation des travailleurs frontaliers
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de l’action et des comptes publics du 19 mars 2020, n°2081/993
- Article L 3136-1 du Code de la santé publique (amende encourue en cas de violation de l’obligation de confinement)
- Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur du 2 avril 2020 (attestation numérique de déplacement)
- Communiqué de presse du Ministère de la Justice du 2 avril 2020
- Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Actualité du Ministère de la Transition Ecologique du 30 avril 2020 (plan vélo)
- Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (article 25) (mesures applicables les 11 et 12 mai 2020)
- Arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Arrêté du 12 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence
- Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (article 1er) (nouveau motif de déplacement lié au déménagement et à l’achat ou location d’un immeuble)
- Arrêté du 20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence (attestation de déplacement)
- Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020 (situation à compter du 2 juin 2020)
- Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté préfectoral portant réglementation temporaire de l’accès aux transports publics collectifs et à leurs espaces attenants en Île-de-France du 12 mai 2020 (attestations aux heures de pointe dans les transports en commun en Île de France)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur du 13 juin 2020 (ouverture des frontières)
- Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (déplacements avec l’Outre-mer)
- Décision n° 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020 (délit de violation des règles de confinement)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vacances
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 31 août 2020, n°120
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus