Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’accueil des enfants en crèches et chez les assistants maternels
Dans les crèches collectives et les jardins d’enfants, un professionnel peut accueillir seul jusqu’à 3 enfants.
Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l’assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d’assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu’à 6 enfants simultanément.
Lorsque l’assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans.
Lorsque l’assistant maternel exerce en maison d’assistants maternels, le nombre d’enfants simultanément accueillis dans une maison d’assistants maternels ne peut pas excéder 20.
L’assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur à son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du financement dérogatoire de certaines crèches
A titre temporaire et en raison du contexte sanitaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde sont prolongées.
Ces structures pourront bénéficier d’aides financées sur le fonds national d’action sociale de la caisse nationale des allocations familiales au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées jusqu’au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures pour l’école
Fermeture des classes. Le Gouvernement a décidé que les classes de primaire ne ferment désormais plus dès le 1er cas de covid-19 : en présence d’un élève positif à la covid-19, un dépistage systématique de toute la classe est réalisé et tous les élèves négatifs peuvent revenir en classe.
Annonces du 6 décembre 2021. Les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire, ce qui signifie : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.
De plus, à compter du 9 décembre 2021, notez que les personnes travaillant dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et certaines structures spécialisées accueillant des enfants de 6 à 10 ans, ainsi que les enfants et leurs représentants légaux devront porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements.
Depuis le 6 janvier 2022, dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires et les collèges, en cas de fermeture temporaire de classe ou d’établissement, un accueil est assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels de santé indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des modalités d’accès à l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes
Pour mémoire, dans le cadre de la crise sanitaire, des dispositions ont été mises en place pour permettre l’adaptation des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat.
Ces adaptations peuvent notamment porter sur la nature, le nombre, le contenu, le coefficient ou les conditions d’organisation des épreuves d’examens ou de concours, tant que le principe d’égalité de traitements des candidats est respecté.
Pour continuer de lutter contre la propagation du virus, ces modalités sont prolongées jusqu’au 31 octobre 2022.
Coronavirus (COVID-19) et rentrée scolaire : le port du masque obligatoire
Lors de la rentrée scolaire du 8 novembre 2021, le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les écoles élémentaires dans 39 départements métropolitains et à La Réunion.
Ces départements repasseront donc du niveau 1 au niveau 2 du protocole sanitaire de l’Éducation nationale, qui prévoit des mesures de protection renforcées (limitation des brassages par niveau, augmentation de la fréquence des désinfections, etc.).
A partir du 15 novembre 2021, le port du masque est obligatoire à l’école dans toute la France métropolitaine comme en Outre-mer.
Loi Pass sanitaire : pour les écoles
Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre la covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé.
Cette communication a pour but de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.
Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les établissements d’enseignement supérieur au 30 juin 2021
Jusqu’à présent, l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur était autorisé aux seules fins de permettre l’accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; en Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, ces locaux ne pouvaient accueillir du public qu’en dehors du couvre-feu ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
- aux manifestations culturelles et sportives.
Depuis le 30 juin 2021, la réglementation prévoit que l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur est autorisé aux fins de permettre notamment l’accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation (la prise de rendez-vous est supprimée) ;
- aux services administratifs (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
- aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (venir en dehors des heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur est désormais possible) ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
- aux manifestations culturelles et sportives.
Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les autres établissements de formation au 30 juin 2021
Jusqu’à présent, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles pouvaient accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures étaient autorisés à ouvrir au public, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics pouvaient accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique étaient autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques étaient autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l’art lyrique en groupe ; ces établissements pouvaient également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- ○ les personnes accueillies avaient une place assise ;
- ○ une distance minimale d’un siège était laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- ○ l’accès aux espaces permettant des regroupements était interdit, sauf s’ils étaient aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- ○ le nombre de personnes accueillies ne pouvait excéder 65 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 5 000 personnes par salle ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire pouvaient accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement, à l’exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s’appliquait pas ;
- les activités de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, pouvaient accueillir du public dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Depuis le 30 juin 2021, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et des élèves pour les besoins de leur formation (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les établissements d’enseignement artistique, les établissements d’enseignement de la danse et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans le respect des mesures sanitaires ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les activités de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en séjours de vacances et en accueils de loisirs peuvent accueillir du public (la jauge de 50 % est supprimée).
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’accueil des enfants et des élèves
Concernant l’accueil des enfants. Pour mémoire, il était prévu, jusqu’à présent, que seules les structures d’accueil sans hébergement des enfants et les accueils de scoutisme d’au moins 7 mineurs étaient, sous réserve d’exception, autorisés à accueillir du public dans le respect des conditions qui leur étaient applicables.
Cette autorisation s’étend désormais aux accueils avec hébergement des mineurs, et aux accueils de scoutisme avec hébergement, sans restriction d’aucune sorte.
Concernant les établissements d’enseignement. Pour rappel, il est prévu, depuis le 9 juin 2021, que l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre notamment l’accès aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous, ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés.
Il est désormais précisé que dans les départements de la Guadeloupe, La Réunion et Saint-Martin, ces établissements ne peuvent en accueillir qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.
Notez que cette restriction ne s’applique plus désormais aux départements et territoires métropolitains, puisque le couvre-feu a été levé le 20 juin 2021.
Il en est de même en ce qui concerne l’accès aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur.
En détails ! Il est en effet prévu que ces activités soient assurées dans les conditions applicables au secteur de la restauration et à l’exclusion de toute consommation sur place après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Enfin, il est précisé que l’obligation de porter un masque dans les établissements d’enseignement et d’accueil de jeunes enfants n’est désormais applicable qu’aux seuls espaces clos de ces établissements.
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les établissements d’enseignement au 9 juin 2021 ?
Etablissements d’enseignement supérieur. A compter du 9 juin 2021, l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l’accès, notamment :
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 23 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l’exclusion de toute consommation sur place après 23 heures en métropole ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est également prévu, à compter du 9 juin 2021, que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l’art lyrique en groupe ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- ○ les personnes accueillies ont une place assise ;
- ○ une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- ○ l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 5 000 personnes par salle ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement, à l’exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s’applique pas ;
- les activités de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures affectant les établissements d’enseignement et de garde d’enfants au 2 juin 2021
Le contexte. Les modalités d’accueil du public des établissements d’enseignement et de formation, ainsi que d’accueil de jeunes enfants, viennent d’être réaménagées au 2 juin 2021.
Accueil de jeunes enfants. Certains établissements sont autorisés à accueillir du public sous réserve du respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Lesquels ? Sont concernés :
- les établissements et services d’accueil non permanent du jeune enfant, maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels ;
- les structures d’accueil sans hébergement (de type accueil de loisirs périscolaire), d’accueil de scoutisme d’au moins 7 mineurs (à l’exclusion de l’accueil de scoutisme avec hébergement et de l’activité d’hébergement d’une durée de 1 à 4 nuits), d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs ;
- les séjours organisés dans le cadre d’accueils avec hébergement (comme les séjours courts pour une durée d’hébergement d’1 à 3 nuits) pour l’accueil des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et des personnes en situation de handicap ;
- les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental pour l’accueil habituel de mineurs de manière collective, à titre gratuit ou onéreux, pour l’accueil des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’ASE.
Etablissements d’enseignement. L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement scolaire ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés, est également assuré dans des conditions de nature à assurer le respect des mesures d’hygiène, de distanciation sociale et la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Etablissements d’enseignement supérieur. L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l’accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- aux exploitations agricoles qui interviennent ou sont sollicitées dans le cadre de l’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l’exclusion de toute consommation sur place après 21 heures dans les départements et territoires de l’ensemble du territoire métropolitain ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues pour l’accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public (ERP) de type salle d’audition et de spectacle ;
- aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues pour l’accueil de telles manifestations dans les ERP de type établissements sportifs clos et couverts, établissement de plein air, et salles d’audition et de spectacle.
Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est prévu que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l’apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
- les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l’art lyrique en groupe et, s’agissant des majeurs, la pratique de la danse ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
- les activités de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, lorsqu’elles ne peuvent être effectuées à distance.
Modalités d’organisation de l’accueil. L’accueil doit être organisé dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
A noter. Dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné est dans l’obligation de mettre en en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus dans les établissements suivants :
- établissements et services d’accueil non permanent du jeune enfant ;
- maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels ;
- écoles maternelles et assistants maternels.
Pour chaque groupe d’enfants accueilli, l’ établissement ou service d’accueil du jeune enfant, la maison d’assistants maternels ou le relais d’assistants maternels est dans l’obligation, dès lors qu’il accueille 4 enfants ou plus, de garantir que l’effectif du personnel encadrant les enfants n’est pas inférieur à 2.
Parmi cet effectif, il est obligatoire, pour les établissements et services d’une capacité supérieur à 20 places, que figure au moins une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants, un auxiliaire de puériculture, un infirmier ou un psychomotricien diplômé(e) d’Etat.
Bon à savoir. Dans les établissements d’accueil sans hébergement d’enfants et de scoutisme, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans la mesure du possible.
Une précision. Dans les établissements d’enseignement scolaire et les établissements d’enseignement supérieur (à l’exception des établissements et services d’accueil du jeune enfant, maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels), l’observation d’une distanciation physique d’au moins 1 mètre ou d’un siège s’applique selon les modalités suivantes :
- entre 2 personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face ;
- et uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.
Masque de protection. Sont par ailleurs tenus de porter un masque de protection :
- les personnels des établissements et structures d’accueil d’enfants, d’enseignement et d’enseignement supérieur, ainsi que ceux de formation autres ;
- les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsqu’ils ne sont en présence d’aucun autre adulte ;
- les élèves des écoles élémentaires ;
- les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements d’enseignement et de formation ;
- les enfants de 6 ans ou plus accueillis sans hébergement, dans le cadre d’un accueil de scoutisme, ou d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental ;
- les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil de jeunes enfants.
Coronavirus (COVID-19) : dispositif d’activité partielle et assistants maternels
Dispositif applicable aux particuliers employeurs. Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d’activité partielle.
Indemnité. Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.
Quel taux ? Le gouvernement vient de fixer l’indemnité horaire versée par l’employeur à 80 % de la rémunération nette prévue au contrat pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.
Un remboursement ? L’employeur est ensuite remboursé à hauteur de 65 % de la rémunération nette du salarié, pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020. Ce remboursement est effectué par les différents organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales : Urssaf, Caisses générales de la Sécurité sociale (DOM), caisses de MSA, caisse de sécurité sociale de Mayotte et caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une revalorisation ? A titre exceptionnel, le gouvernement vient de fixer ce taux de remboursement à 80 % de la rémunération nette du salarié pour les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs au titre du mois d’avril 2021.
Justificatifs. Les particuliers employeurs plaçant leur salarié en position d’activité partielle doivent tenir à la disposition de Pôle Emploi et des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales certains documents aux fins de contrôles. Ainsi :
- les travailleurs non salariés ou les mandataires sociaux mis dans l’impossibilité d’exercer leur activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, qui placent leur salarié en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire devront présenter :
- ○ un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée ;
- ○ une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
- ceux qui emploient un salarié ayant la qualité de personne vulnérable et présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus, qui, à ce titre, est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire, devront présenter le certificat médical du salarié concerné ;
- ceux qui emploient un salarié dont l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire et qui est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, devront présenter une attestation sur l’honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021
=> Consultez les mesures applicables aux structures d’accueil de jeunes enfants avant le 2 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 2 septembre 2020 (accueil des jeunes enfants)
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (articles 31 à 36)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 30 octobre 2020 (reconfinement et structure d’accueil des enfants)
- Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué du Ministère de la santé du 30 octobre 2020(consignes sanitaires-accueil enfant)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 13 novembre 2020 (campagne de promotion du 119 dans le cadre du reconfinement)
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 17 novembre 2020 (masques dans les crèches)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 novembre 2020, n°399
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19, article 2
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de la Direction Générale de la Santé du 7 février 2021 (variants sud-africain et brésilien)
- Arrêté du 9 février 2021 relatif à l’adaptation des modalités d’admission, aux aménagements de formation et aux modalités de délivrance des diplômes d’ostéopathe et de chiropracteur dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19
- Communiqué de presse de l’Elysée du 31 mars 2021 (adaptation calendrier scolaire)
- Décret n° 2021-425 du 10 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-429 du 12 avril 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Communiqué de presse du service public du 22 avril 2021 (mesures au 23 avril 2021)
- Discours du premier ministre du 22 avril 2021 (mesures au 23 avril 2021)
- Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (réglementation écoles et accueil périscolaire au 26 avril 2021)
- Décret n° 2021-532 du 29 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse de la CNIL du 30 avril 2021 (tests salivaires dans les écoles)
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l’adaptation du dispositif d’activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1432 du 3 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 3 novembre 2021 (obligation de port du masque à l’école élémentaire)
- Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1892 du 29 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire