Coronavirus (COVID-19) : pour la Martinique
En cette fin novembre 2021, le fonctionnement normal des organes de direction du centre hospitalier universitaire de Martinique est interrompu.
Dans le contexte de très forte tension hospitalière affectant ce territoire et afin de prévenir toute atteinte à la sécurité des patients, le directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique est autorisé à prendre des mesures d’administration provisoire.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les autorisations des établissements de santé
Parce que l’épidémie de la covid-19 a occasionné de nombreuses déprogrammations d’interventions au sein des établissements de santé, ceux-ci n’ont pas toujours été en mesure d’atteindre les seuils d’activité minimale permettant le maintien ou le renouvellement de leurs autorisations d’activités de soins.
Pour éviter de retirer les autorisations aux établissements de santé, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer ces seuils aux activités constatées pour les années 2020 et 2021.
Coronavirus (COVID-19) : un point sur la rémunération relative à l’organisation d’opérations de dépistage par les établissements de santé et les hôpitaux des armées
Pour mémoire, les établissements de santé, ainsi que certains établissements médico-sociaux (et, à compter du 11 octobre 2021, les hôpitaux des armées) peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, dans le respect de la règlementation applicable à l’utilisation des autotests.
Dans quel but ? Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
Désormais, il est prévu que les établissements de santé ainsi que les hôpitaux des armées qui mettent en œuvre ce type de dispositif bénéficient :
- d’une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;
- d’une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d’information national de dépistage, dénommé “SI-DEP”.
Notez que l’enregistrement des données dans le système d’information “SI-DEP”, le jour de l’examen de dépistage, conditionne le versement des rémunérations énoncées ci-dessus.
Attention ! Ces rémunérations sont exclusives de celle habituellement prévue dans le cadre de la supervision, par un professionnel de santé, d’un lieu de réalisation d’autotests.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la prise en charge effectuée par l’assurance-maladie
Pour mémoire, l’assurance maladie prend en charge, pour les établissements de santé, ainsi que pour certains établissements médico-sociaux :
- les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;
- les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
- le reste à charge lié à l’hébergement temporaire en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d’une sortie d’hospitalisation d’une personne atteinte de la covid-19 ;
- les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
- les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.
S’ajoutent désormais à cette liste les frais de transport correspondant au retour à domicile des patients atteints de la covid-19 transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole, ainsi que les éventuels frais des prestations hôtelières afférentes à ce retour.
Coronavirus (COVID-19) et personnel soignant non-vacciné : suspension de la rémunération = situation « urgente » ?
Pour mémoire, certains professionnels (dont les professionnels exerçant dans les établissements publics de santé) ont l’obligation d’être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale. A défaut de remplir cette obligation, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité, et voient leur contrat de travail ou leurs fonctions suspendu(es).
C’est ce qui est arrivé à une agente non-vaccinée intervenant au sein d’un hôpital public…
Après avoir été dûment informée, au cours d’un entretien individuel, de son obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner, elle a vu ses activités professionnelles (et donc sa rémunération) suspendues à compter du 15 septembre 2021.
Estimant cette situation inacceptable, elle décide de saisir le juge en urgence, en vue d’obtenir, sans délai, la levée de la mesure de suspension.
Mais ce dernier refuse d’accéder à sa demande… Et pour cause : il estime que la situation de l’agente n’est pas « urgente », puisqu’elle s’est elle-même placée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison de son refus de se faire vacciner.
Or, la lutte contre l’épidémie de coronavirus et ses variants nécessite la suspension de l’agente concernée, et ce, dans le but (impérieux) de protéger la santé publique, notamment dans l’établissement concerné.
D’autant que l’agente conserve ici la possibilité de s’engager dans un schéma vaccinal, et donc de reprendre ses fonctions…
Pour toutes ces raisons, sa demande en urgence est rejetée.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement de la garantie de financement accordée aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie de coronavirus
Le contexte. Pour mémoire, certains établissements de santé bénéficient d’une garantie de financement pour les prestations de soins réalisées au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021.
Concrètement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités.
Vers une prolongation ? Ce dispositif, dont les modalités de mise en place (disponibles ici) sont particulièrement techniques, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, et adapté en conséquence.
Besoin de détails ? L’ensemble des modifications apportées peuvent être consultées ici.
Obligation vaccinale : conséquences sur les salariés des établissements de soins et médico-sociaux
Obligation vaccinale. Depuis le 9 août 2021, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.
Précisions. Cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.
Période transitoire. Une période transitoire est cependant prévue :
- jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d’un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
- entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d’un test négatif ;
- à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.
Autorisation d’absence. Notez que pour faciliter la vaccination des salariés, ces derniers pourront bénéficier d’une autorisation d’absence afin de se faire vacciner sur leur temps de travail, sans aucune perte de rémunération.
Rôle de l’employeur. Les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Ils doivent, aux fins de vérification, demander :
- la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
- la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.
Précisions. Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.
Le saviez-vous ?
Les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu’à la fin de cette obligation.
CNIL. Des précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale viennent d’être apportées par la CNIL, notamment concernant :
- la présentation du certificat vaccinal :
- ○ soit à l’employeur ;
- ○ soit à l’ARS pour les professionnels libéraux ;
- la possibilité de présenter un certificat de rétablissement à la covid ou un certificat de contre-indication à son employeur en lieu et place du certificat de statut vaccinal
- l’interdiction pour l’employeur de conserver les informations relatives à la vérification du statut vaccinal du salarié (ou le cas échéant, du certificat de rétablissement ou de contre-indication) : seul peut être conservé le résultat de la vérification, par exemple sous la forme « OUI/NON » jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale ou à la fin du contrat de travail de la personne concernée ;
- l’interdiction de demander à des candidats en processus de recrutement de justifier du respect de l’obligation vaccinale.
Absence de justificatif. Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte pour le salarié l’interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Des moyens de régularisations. Le protocole sanitaire encourage l’employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d’évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.
Vers la suspension du contrat de travail ? Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.
Obligation vaccinale et information du Comité social et économique (CSE). Dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.
Quelle mise en œuvre ? Le Gouvernement, dans une instruction ministérielle en date du 9 septembre 2021, est venu apporter plusieurs précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale., notamment concernant :
- la mise en place d’autorisations spéciales d’absences (AVA) afin de faciliter la vaccination du personnel sur les heures de travail : les périodes d’absence seront alors considérées comme des périodes de travail effectif ;
- les personnels concernés par l’obligation vaccinale : l’ensemble des personnes des établissements et structures mentionnées ici sont concernées, y compris les intérimaires et les prestataires ;
- les modalités de contrôle de l’obligation vaccinale : le contrôle doit être effectué soit par l’employeur pour les personnels salariés, soit par l’agence régionale de santé (ARS) pour les professionnels libéraux ;
- les sanctions liées à la méconnaissance de l’obligation de contrôle, ainsi que celles relatives à la conservation et à la destruction des résultats de vérification par l’employeur et l’ARS ;
- les procédures applicables aux personnes ayant des contre-indications à la vaccination ;
- la situation des personnels vulnérables à la Covid-19 : une distinction est faite entre les personnes sévèrement immunodéprimées et non-sévèrement immunodéprimées ;
- etc.
Et pour les salariés en arrêt de travail ? Tout salarié placé en arrêt maladie par son médecin avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale verra son contrat de travail suspendue dans les conditions « classiques » :
- envoi de l’arrêt de travail à l’employeur sous 48 heures ;
- versement d’indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) ;
- versement, le cas échéant, d’indemnités complémentaires, versées par l’employeur.
Précisions. L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut pas être demandée durant cet arrêt maladie en raison de la mise en parenthèse des obligations résultant du contrat de travail pendant cette période.
Et après ?Notez qu’à l’issue de l’arrêt maladie, le salarié sera de nouveaux soumis à l’obligation vaccinale et devra prouver à l’employeur qu’il la respecte.
Arrêt maladie pendant la suspension. Dans la situation où le contrat de travail du salarié est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale et que ce salarié est ensuite placé en arrêt maladie, ce dernier ne bénéficiera que des IJSS : l’employeur n’est pas ici tenu de verser, le cas échéant, d’indemnités complémentaires.
Des contrôles ? Comme pour tout arrêt maladie, les arrêts en question pourront donner lieu :
- à des contrôles, agrées et administratifs, au domicile des salariés afin de vérifier leurs présence en dehors des heures de sorties autorisés ;
- à des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie afin de vérifier la réalité de l’incapacité de travail justifiant l’arrêt.
Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire allégé dans les EHPAD
Depuis le 21 juillet 2021, un nouveau protocole sanitaire allégé s’applique dans les EHPAD.
Désormais, il n’existe plus de règles spécifiques pour ce type d’établissement. Seules les règles applicables à l’ensemble de la population demeurent applicables, avec quelques adaptations :
- les visites des proches peuvent se faire sans rendez-vous, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
- il n’est plus demandé de remplir un auto-questionnaire à l’arrivée ;
- le registre de traçabilité est maintenu ;
- les sorties sont autorisées, sans limitation des activités collectives au retour (sauf en cas de contact à risque), mais en maintenant les dépistages pour les résidents non vaccinés ;
- les accueils de jour sont ouverts normalement ;
- des dépistages continuent à être mis en place pour les professionnels non vaccinés ;
- une attention particulière doit être apportée à l’aération des locaux, en particulier en amont de visites ou d’activités collectives intérieures (à évaluer avec un capteur de CO2) ;
- la vaccination des résidents non vaccinés doit toujours être vivement encouragée.
Pour connaître l’ensemble des mesures du nouveau protocole sanitaire applicable dans les EHPAD, cliquez ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’activité de soins par les établissements de santé
Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, les établissements de santé peuvent exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : pour le transport sanitaire
Normalement, depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles vérifications de conformité des véhicules de transport sanitaire sont applicables.
En raison de la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de ces nouvelles vérifications est reportée au 1er juillet 2021.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : le sort des déchets d’activité de soins à risques infectieux
L’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux est soumis aux mesures suivantes :
- la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation du lieu de production n’excède pas :
- ○ 5 jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
- ○ 10 jours lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
- ○ 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
- la durée entre l’évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n’excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kilogrammes par mois ; en cas d’impossibilité de procéder à l’incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l’objet d’un entreposage pour une durée n’excédant pas 3 mois.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : les mesures pour les laboratoires de biologie médicale
- Le prolongement des accréditations des laboratoires de biologie médicale
Habituellement, pour répondre à des situations d’urgence ou à une insuffisance grave de l’offre locale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à poursuivre certaines activités pour lesquelles son accréditation a été suspendue ou retirée, pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.
En raison de la crise sanitaire, l’autorisation de poursuite d’activité peut être prolongée au-delà de 3 mois, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de 6 mois.
- Les demandes d’accréditation des laboratoires de biologie médicale
La date limite de dépôt d’une demande d’accréditation portant sur les lignes de portée d’un laboratoire de biologie médicale, fixée au 1er mai est reportée au 1er novembre 2021.
Pour mémoire, une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
A noter. Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.
Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique).
Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- ○ atracurium ;
- ○ cisatracurium ;
- ○ rocuronium ;
- ○ vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- ○ midazolam ;
- ○ propofol ;
- ○ GammaOH ;
- ○ Etomidate ;
- autres :
- ○ Noradrénaline ;
- ○ Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- ○ de l’état de ses stocks ;
- ○ du niveau d’activité, notamment en réanimation ;
- ○ des propositions d’allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l’Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d’incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
A noter. Cette disposition est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’hospitalisation à domicile
Eu égard à la situation sanitaire, lorsque l’urgence de la situation le justifie, le patient peut être hospitalisé à domicile sans prescription médicale préalable. Il en est fait mention dans le dossier du patient. En cas d’indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l’urgence de la situation du patient le justifie :
- l’accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n’est pas nécessaire ;
- le médecin coordonnateur de l’établissement d’hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d’accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge ;
- il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l’application de cette dérogation ;
- le médecin traitant du patient est informé de l’admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.
En outre :
- lorsqu’un établissement d’hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d’un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l’établissement d’hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient ;
- un établissement d’hospitalisation à domicile peut apporter à un établissement social et médico-social avec hébergement des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l’organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l’établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose ;
- un établissement d’hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d’aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge conjointement un patient.
Notez que cette intervention conjointe doit remplir les conditions suivantes :
- la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d’un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l’établissement d’hospitalisation à domicile et le service ;
- les soins infirmiers sont coordonnés par l’établissement d’hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
- ○ les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d’aide et de soins à domicile ;
- ○ les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l’établissement d’hospitalisation à domicile ;
- ○ le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l’établissement d’hospitalisation à domicile.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le concentrateur d’oxygène individuel
Le gouvernement a pour objectif de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19. Cela implique l’achat de nombreux concentrateurs d’oxygène individuel remboursés par l’assurance maladie au titre d’un forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme OCT 3.00.
Cette situation oblige de nombreux professionnels de santé à acheter des concentrateurs d’oxygène individuels qui ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement.
C’est pourquoi le gouvernement prévoit que l’achat de concentrateurs d’oxygène individuels est exceptionnellement remboursé par l’assurance maladie, si la source d’oxygène est remplacée par :
- des bouteilles d’oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adaptés aux besoins du patient ;
- de l’oxygène disposant d’une autorisation de mise sur le marché à l’aide de bouteilles, à partir d’un réservoir d’oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
- de l’oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d’oxygène à domicile, à partir d’un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l’oxygène médicinal ;
- une bouteille d’oxygène gazeux, dans l’hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
- des bouteilles d’oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
Ce remplacement doit être préalablement autorisé par le professionnel de santé qui prescrit l’achat du concentrateur d’oxygène individuel. Le patient doit aussi en être préalablement informé.
En outre, ce remplacement donne lieu à la création d’un forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.0 », dont les conditions générales d’attribution sont consultables ici
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’oxymètre de pouls
Toujours afin de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19, le gouvernement rembourse exceptionnellement l’achat des oxymètres de pouls (qui permettent de mesurer la saturation en oxygène).
Les conditions de remboursement par l’assurance maladie sont consultables ici
– => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Arrêté du 11 juin 2021 désignant en application de l’article L. 1413-8 du code la santé publique des plateformes des laboratoires membres du réseau de l’action coordonnées n° 43 de l’agence ANRS-maladies infectieuses émergentes pour le séquençage du SARS-CoV-2
- Arrêté du 17 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Actualité de service-public.fr du 23 juillet 2021
- Arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19 pour l’année 2021
- Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/Cellule de crise/2021/193 du 9 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (Bulletin officiel de la santé, protection sociale et solidarité, du 15 septembre 2021, p°387)
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions : Comment s’articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d’être placé en arrêt maladie ?
- Ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 30 septembre 2021, n° 2102028 (NP) (l’agente public qui a vu ses activités professionnelles et sa rémunération suspendues en raison de son refus de se faire vacciner ne peut obtenir, en urgence, la levée de cette mesure)
- Cnil.fr, COVID-19 : questions-réponses sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale, 29 septembre 2021
- Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 22 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire