Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : une (nouvelle) aide exceptionnelle pour les foyers modestes et les jeunes
Le contexte. Pour pallier les difficultés financières rencontrées par les foyers les plus vulnérables, le Gouvernement vient d’annoncer le versement d’une aide exceptionnelle de solidarité.
Bénéficiaires de l’aide. Celle-ci devrait bénéficier aux foyers les plus démunis et aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires des prestations sociales suivantes :
- allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
- allocation équivalent retraite (AER) ;
- revenu de solidarité active (RSA) ;
- revenu de solidarité (RSO) ;
- aide personnelle au logement (APL) s’ils ont au moins un enfant à charge ou s’ils ont moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants).
Montant de l’aide. L’aide versée sera de :
- 150 € (+ 100 € supplémentaires par enfant à charge) par bénéficiaire :
- ○ du RSA ;
- ○ de l’ASS ;
- ○ de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
- ○ de l’AER ;
- ○ ou du RSO ;
- 100 € par enfant à charge pour les bénéficiaires d’une des aides personnalisées au logement qui ne touchent pas le RSA ou l’ASS ;
- 150 € pour les jeunes de moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants) qui perçoivent une aide personnelle au logement (APL).
A noter. Notez que si vous vivez en couple, une seule aide est versée par foyer.
Demande de l’aide. Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour bénéficier de l’aide : celle-ci sera versée automatiquement aux bénéficiaires, dès lors que leurs coordonnées bancaires sont à jour sur leur espace particulier sur le site de la CAF (rubrique « Consulter ou modifier mon profil »).
Versement de l’aide. Elle sera versée en une seule fois à partir du 27 novembre 2020 par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité agricole ou Pôle Emploi.
Reconfinement. Une nouvelle aide, versée selon des modalités (montant, bénéficiaires…) identiques, sera versée pour aides les jeunes et plus précaires à faire face aux difficultés financières survenues à l’occasion du deuxième confinement.
Prolongation des droits à l’assurance chômage
Année blanche pour les intermittents du spectacle. Bénéficient de la prolongation de la durée de l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) les artistes et techniciens intermittents du spectacle, durement impactés, dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021. La durée de prolongation correspond au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d’emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 décembre 2021, déduction faite des jours non indemnisables.
Intermittents du spectacle : nouvelle date anniversaire ? Notez qu’une date anniversaire dite « plancher », fixée au 30 avril 2022 est prévue :
- afin de laisser plus de temps aux intermittents, dont la dernière date de fin de contrat serait très éloignée de la date du 31 décembre 2021, de reconstituer leurs droits ;
- pour que les intermittents du spectacle étant en congé maladie, maternité, paternité ou adoption au 31 décembre 2021 puissent bénéficier des mêmes aménagements que les autres.
Intermittents du spectacle : rehaussement du plafond d’heures d’enseignement. Rappelons qu’en principe, les heures d’enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens sont retenues, dans certaines conditions, dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d’affiliation, ou de 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail. Exceptionnellement, le plafond du nombre d’heure est rehaussé et porté à 140 heures, ou à 170 heures pour les ouvriers et techniciens d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.
Autres mesures à destination des intermittents du spectacle. Notez que le gouvernement anticipe la sortie de l’année blanche des intermittents du spectacle. Ainsi, il prévoit :
- la création d’une clause de rattrapage permettant aux intermittents ayant totalisé entre 338 et 506 heures de bénéficier d’une indemnisation pendant une durée de 6 mois maximum après l’épuisement de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
- la création d’une allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) financée par l’Etat et versée pendant 12 mois, même à l’issue des 6 mois de la clause de rattrapage ;
- des mesures en faveur des intermittents de moins de 30 ans entrant pour la 1e fois dans ce régime : ils pourront ouvrir des droits à l’assurance chômage après avoir cumulé 338 heures (au lieu de 507 heures) sur la période de référence, à la condition que la dernière fin de contrat de travail se situe entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022.
Le saviez-vous ?
Le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur les mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés.
Report de la réforme de l’assurance chômage. Notez que les nouvelles règles de calcul des allocations de chômage ont été reportées à plusieurs reprises. Les anciennes règles ont ainsi été prolongées jusqu’au 30 septembre 2021.
Coefficient de dégressivité. Depuis le 1er juillet 2021, certains allocataires (en fonction de leur niveau d’allocation) peuvent bénéficier d’une dégressivité de l’allocation après un délai de 8 mois (c’est-à-dire, à partir du 244e jour d’indemnisation). Ce délai de 8 mois remplace celui de 6, qui était initialement prévu. Cette mesure ne sera plus applicable aux allocataires dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er décembre 2021, sauf si la procédure de licenciement a été engagée avant.
Un accès facilité à l’allocation chômage
Indemnisation de nouvelles démissions légitimes… Afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser, 2 nouveaux cas de démissions légitimes (temporaires) ouvrent droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ils concernent les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :
- soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
- soit n’a pas pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020 (dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée).
… temporaires. Les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020 doivent tenir compte de ces situations.
Bis. Ce dispositif est renouvelé pour les décisions de prise en charge intervenant à compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
Détermination de la durée d’indemnisation et du salaire de référence. Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de travail intervenait à compter du 1er septembre 2020 (sauf pour ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date), le nombre de jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020, (à l’exception des jours pendant lesquels ces travailleurs bénéficiaient d’un contrat de travail) a été déduit du nombre de jour pour déterminer la durée d’indemnisation et le salaire de référence, servant de base pour calculer l’allocation journalière.
Quelles conséquences ? De cette manière, les périodes d’inactivité comprises entre le 1er mars et le 31 mars 2020 n’était pas prise en compte pour la détermination du salaire journalier de référence et n’avait aucun impact négatif sur le montant de l’allocation.
Vers un renouvellement ? Ce dispositif est renouvelé pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat interviendra à compter du 1er juillet 2021, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.
Conséquences. Ces derniers verront le nombre de jours chômés compris entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le dernier jour du mois civil au cours duquel interviendra la fin de l’état d’urgence sanitaire, déduit du nombre de jour pris en compte pour déterminer la durée d’indemnisation et le salaire de référence.
Exceptions. Ne seront néanmoins pas pris en compte les jours calendaires correspondants aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ainsi que des jours correspondant :
- aux périodes de maternité et aux périodes d’indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif ;
- aux périodes de maternité indemnisées au titre de la prévoyance ;
- aux périodes d’arrêt maladie d’une durée supérieure à 15 jours consécutifs ;
- aux périodes d’accident du travail ainsi que les périodes de maladie d’origine professionnelle ;
- aux périodes de paternité et d’accueil de l’enfant ;
- aux périodes de formation inscrites dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou non inscrites dans ledit projet mais financées, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, à l’exception :
- ○ des actions de formation n’excédant pas au total 40 heures ou dont les modalités d’organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, permettent d’occuper simultanément un emploi ;
- ○ de celles accomplies par les bénéficiaires d’un projet de transition professionnelle ou par les anciens titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d’un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ;
- aux périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi.
Prolongation de la période de référence. Pour les travailleurs privés d’emploi à compter du 30 décembre 2020, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021.
Prolongation bis. Ce dispositif, qui a déjà été prolongé d’un mois, l’est à nouveau : sont désormais concernés les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021. La durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d’épuisement des droits du demandeur d’emploi et le 30 avril 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.
Nouveau confinement ? Le gouvernement se réserve également la possibilité de fixer par arrêté une nouvelle date à compter de laquelle les demandeurs d’emploi ayant épuiser leur droit à l’une des allocations de retour à l’emploi peuvent bénéficier d’une prolongation de ces droits dans le cas où sont prises de nouvelles mesures de confinement lorsque ces mesures ont un impact significatif sur le marché du travail et sur les conditions de recherche d’emploi. Il se réserve également la possibilité de fixer, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la date à laquelle cette prolongation de droits prend fin.
Condition d’affiliation minimale plus favorable… Dans le cadre de la crise sanitaire, une réduction de la durée d’affiliation minimale requise au cours de la période de référence a été prévue, pour l’ouverture et le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que pour l’exercice du droit d’option au profit du salarié privé d’emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations, quand bien même la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée.
Conditions d’ouverture… Cette condition d’affiliation, jusqu’à présent ouverte aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat était intervenue entre le 1er aout 2020 et le 31 mars 2021, est désormais ouverte à l’ensemble des travailleurs privés d’emploi à compter du 1er aout 2020.
Bis. Cette condition d’affiliation plus clémente est de :
- 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi relevant des dispositions du règlement d’assurance chômage (au lieu des 130 jours ou 910 heures travaillés applicables aux demandeurs privés d’emploi depuis le 1er novembre 2019) ;
- 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d’emploi relevant des secteurs suivants : VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons et agents rémunérés à la commission ;
- 122 jours d’embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des gens de mer salariés autres que marins-pêcheurs ;
- 122 jours d’embarquement administratif pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des marins-pêcheurs ;
- 174 vacations pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des ouvriers dockers professionnels intermittents ;
- 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des travailleurs à domicile ;
- 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi étant dans les situations suivantes :
- ○ salariés expatriés ;
- ○ salariés d’une entreprise ne comportant pas d’établissement en France ;
- ○ certains travailleurs frontaliers.
Durée minimale ? La durée d’indemnisation minimale donnant lieu au versement de l’allocation est de 122 jours calendaires.
Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicable tôt au 1er janvier 2022, l’amélioration de la situation de l’emploi ayant été constatée, comme prévu.
Cas des salariés bénéficiant d’un dispositif de capitalisation dans le cadre du congé de conversion. Le différé applicable aux salariés bénéficiant d’un dispositif de capitalisation dans le cadre de conventions de congé de conversion est considéré d’office comme ayant atteint son terme lorsque, l’intéressé ouvre de nouveaux droits, au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé.
Pour qui ? Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020, ces droits, au cours de la période de référence, doivent être d’une durée identique à la durée ouvrant droit aux travailleurs privés d’emploi à des conditions plus favorables d’affiliation, tel que vu ci-dessus.
Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicable au plus tôt au 1er janvier 2022.
Cas des salariés privés d’emploi ne pouvant prétendre à l’ouverture d’une période d’indemnisation… En principe, lorsqu’un salarié privé d’emploi ne peut prétendre ni à l’ouverture d’une période d’indemnisation, ni au versement du reliquat d’une période d’indemnisation, il peut lui être ouvert une période d’indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit une allocation journalière, à la condition que le temps écoulé entre le moment où il se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, et qu’il peut justifier, compte tenu des règles d’équivalence :
- de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d’assurance chômage ;
- ou de 130 jours travaillés, dans une de ces entreprises au cours des :
- ○ 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail s’il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
- ○ ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail s’il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail.
Par dérogation, dans le cadre de la crise sanitaire, pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 aout 2020, ne pouvant prétendre ni à l’ouverture d’une période d’indemnisation, ni au versement d’un reliquat, la période d’indemnisation pouvant être ouverte à ce dernier est de 122 jours calendaire en lieu et place des 182 normalement prévus.
Quelles conséquences ? A ce titre, il doit pouvoir justifier, toujours à titre dérogatoire, d’une durée d’affiliation minimale de 88 jours travaillés ou de 610 heures travaillées au cours de la période de référence (contre 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées).
Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre 2021, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.
Cumul activité / allocation chômage… Pour rappel, afin d’inciter les travailleurs privés d’emploi à reprendre un emploi même si celui-ci est moins rémunéré que le précédent, ces derniers peuvent avoir la possibilité de cumuler une rémunération provenant d’une activité professionnelle avec les allocations chômage. Ce cumul peut se produire dans deux cas :
- le travailleur retrouve, en cours d’indemnisation, une activité salariée ou non salariée ;
- il exerce plusieurs emplois, en perd un ou plusieurs, et en conserve un ou plusieurs.
Perte de l’activité conservée… En cas de perte involontaire d’une activité conservée en cours d’indemnisation, un nouveau droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est déterminé en additionnant :
- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
- le montant global des droits issus de l’activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l’absence de l’ouverture de droits précédente.
… et durée d’indemnisation. Lorsque l’allocation journalière est soumise au coefficient de dégressivité, la durée d’indemnisation est constituée :
- d’une première période de 182 jours indemnisés au titre de l’allocation journalière du nouveau droit ;
- à laquelle s’ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l’allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité.
Coronavirus : du nouveau concernant les tâches d’intérêt général effectuées par les demandeurs d’emploi
Quel dispositif ? Pour rappel, tout travailleur privé d’emploi et bénéficiaire du revenu de remplacement a la possibilité d’accomplir des tâches d’intérêt général, pour une durée de 6 mois maximum :
- pendant une durée maximale de 50 heures par mois, lorsque les tâches en question sont rémunérées ;
- pendant une durée maximale de 80 heures par mois, lorsque celles-ci ne sont pas rémunérées.
Quelle indemnisation ? L’indemnisation de ces tâches d’intérêt général peut être complétée par une rémunération versée au travailleur par l’organisme qui l’emploi.
Intérêt général ? Sont réputées être d’intérêt général toute tâches qui, sur proposition d’une collectivité publique ou d’un organisme privé à but non lucratif, ont fait l’objet d’un agrément par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l’organisme intéressé.
Vers une fin de l’agrément ? Dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement précise que l’agrément du préfet n’est pas nécessaire pour les activités rémunérées d’intérêt générale qui permettent le maintien des droits des travailleurs privés d’emploi au revenu de remplacement, et cela sans limitation de durée.
Soutien des étudiants en santé non médicaux dans le cadre de la lutte contre l’épidémie. Également, la durée de 50 heures pendant laquelle ces derniers peuvent accomplir des tâches d’intérêt général donnant lieu à rémunération n’est pas applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les tâches suivantes, réalisées par les étudiants en santé non médicaux dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 :
- les activités d’agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers de première année ;
- les activités d’agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants et élèves des professions suivantes :
- ○masseur-kinésithérapeute ;
- ○pédicure-podologue ;
- ○ ergothérapeute ;
- ○ psychomotricien ;
- ○ orthophoniste ;
- ○ orthoptiste ;
- ○ manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- ○ audioprothésiste ;
- ○ opticien-lunetier ;
- ○ prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées ;
- ○ diététicien ;
- les activités d’aide-soignant réalisées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers ayant validé la première année de formation.
Mise en œuvre d’une prime exceptionnelle pour certains demandeurs d’emploi
Bénéficiaires. A partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle est instituée par l’Etat aux personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d’emploi au cours d’un ou de plusieurs mois compris entre novembre 2020 et août 2021 inclus et qui :
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l’un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
- o revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
- o revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
- o revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
- o revenu de remplacement prenant la forme de l’allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers.
- soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 €.
Revenus. Le revenu de la personne concernée, lorsqu’elles bénéficient de revenus autres que le RSA, est composé :
- des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de son actualisation mensuelle ;
- du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi,
- du montant mensuel de l’allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré (uniquement pour le demandeur d’emploi bénéficiant de revenus de remplacement).
Non cumul. La prime n’est pas versée aux bénéficiaires de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Acre).
Insaisissabilité. La prime exceptionnelle est incessible et insaisissable.
Durée d’activité minimale. Cette prime exceptionnelle est attribuée par Pôle emploi pour le compte et au nom de l’Etat, sous réserve que la personne concernée justifie d’une durée d’activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :
- le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
- o de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;
- o du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
- la durée d’activité salariée de l’intéressé prise en compte est composée d’au moins 70 % de périodes couvertes par des CDD ou des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Montant. Le montant mensuel cette prime exceptionnelle est de :
- 335 € pour les demandeurs d’emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
- 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d’emploi éligibles à cette prime.
Versement. La prime exceptionnelle est versée, pour le compte de l’Etat, par Pôle emploi, avec lequel il conclut une convention. Elle est versée mensuellement, à l’exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.
Relations avec Pôle emploi. Le bénéficiaire de la prime précitée tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide. Pôle emploi est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours. Également, cette prime est soumise aux règles applicables à Pôle emploi relatives à la récupération des indus.
Prolongation. Initialement prévue pour couvrir les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021, ce dispositif a été prolongé pour les mois de mars à août 2021. Les versements sont effectués en fin de mois. Le dernier versement, au titre du mois de mai, aura donc lieu en septembre 2021.
Précision. La prime exceptionnelle due au titre d’un ou plusieurs mois compris entre mars 2021 et août 2021 inclus est versée aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi jusqu’au dernier jour du mois considéré.
Prolongation des droits à l’assurance maladie
Reste à charge. L’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure en effet un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) peut être garantie par une mutuelle. Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €. Notez que le ticket modérateur est supprimé, jusqu’au 31 décembre 2021 :
- pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
- pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d’un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
- pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
Dérogations à la convention médicale. Il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale, jusqu’au 30 décembre 2021, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :
- ○ du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation,
- ○ du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;
Dérogations à la convention infirmière. Il peut également être dérogé, jusqu’au 31 décembre 2021, aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :
- de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
- de l’obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l’activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.
Consultations dans le cadre de la campagne vaccinale. Jusqu’au 31 décembre 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :
- pour les frais liés à l’injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
- pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».
Transport sanitaire dans le cadre de la campagne vaccinale. Jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale (avec dispense d’avance de frais), par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d’un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d’exercice d’un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :
- dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
- dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret.
Précisions relatives à ces consultations (pré-)vaccinales. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de ses frais de santé parce qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions. Ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d’une dispense d’avance de frais.
Indemnités journalières. En principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre. Un nouveau délai de 3 ans sera ouvert si vous reprenez votre travail pendant au moins 1 an. Exceptionnellement, les indemnités journalières versées depuis le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), ainsi que celles versées entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.
Indemnités journalières et intermittents du spectacle. L’Assurance Maladie vient prendre des mesures pour les intermittents ayant épuisés leurs droits aux indemnités maladie ou maternité à compter du 1er mars 2020 ou après cette date. C’est notamment le cas si :
- les droits au chômage indemnisé sont finis depuis plus de 12 mois;
- si l’intermittent a repris une activité professionnelle trop courte pour ouvrir de nouveaux droits aux indemnités journalières.
Maintient ? Désormais, les intermittents du spectacle voient leurs droits aux IJ maintenus dans les situations suivantes :
- pour les arrêts de travail débutant entre le 1er avril 2021 et le 31 aout 2021 ;
- pour les arrêts de travail de plus de 6 mois pour longue maladie ou congé maternité, débutant entre le 1er janvier 2021 et le 31 aout 2021.
Des démarches ? Pour en bénéficier, les intermittents n’ont aucune démarche supplémentaire à faire, hormis les démarches habituelles pour un arrêt de travail.
Quid des démarches antérieures ? Pour une demande plus ancienne concernant un congé maternité ou un arrêt pour longue maladie à compter du 1er janvier 2021 et ayant précédemment fait l’objet d’un refus d’indemnisation, les intermittents doivent contacter directement la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence, qui étudiera la demande pour régulariser le dossier au regard de ces nouvelles dispositions.
Expatriés. Les Français expatriés qui sont rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 et qui n’exercent pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence leur soit opposé.
Prolongation des autres droits sociaux (handicap, allocations familiales, etc.)
Prestations relatives au handicap. Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d’expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s’il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :
- de l’allocation adulte handicapé ;
- de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- de la carte mobilité inclusion ;
- de la prestation de compensation du handicap ;
- de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Reconfinement. Ce dispositif est renouvelé, dans les mêmes conditions pour les décisions expirant entre le 1er aout 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Modalités de prise de décision. Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020 (soit au 31 octobre 2020). Jusqu’au 31 décembre au plus tard, les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH, peuvent se tenir par visioconférence.
Reconfinement. À la suite du renouvèlement du dispositif, ces décisions pourront être prise jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (tenant compte des prorogations). Les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH peuvent se tenir par visioconférence jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable. Ce délai est suspendu depuis le 12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera déterminée par arrêté, au plus tard le 30 juin 2021.
Une prolongation ? Pour assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap, les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire sont prorogées sur toute l’année scolaire 2020-2021, soit jusqu’au 31 août 2021. Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 août 2021 s’applique également aux demandes de renouvellement de droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet 2020. En revanche, elle ne s’applique pas aux décisions d’orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait.
Allocation de soutien familial (ASF) : rappel. L’allocation de soutien familial est versée par la CAF ou la MSA au parent isolé, ayant à charge au moins un enfant dont l’autre parent ne paie plus la pension alimentaire depuis au moins 1 mois ou verse une pension d’un montant inférieur à 115,99 €. Lorsque l’autre parent ne respecte pas son obligation alimentaire et ne paie plus la pension, le parent créancier peut bénéficier de l’ASF pendant 4 mois. S’il n’a pas, dans ce délai, justifié de démarches pour recouvrer sa créance auprès du parent débiteur, l’ASF cesse de lui être versée.
Allocation de soutien familial (ASF) : prolongation. Pour faire face à la crise du covid-19, lorsque l’allocation est due au moins jusqu’au 11 mars 2020, son versement est prolongé à la demande de l’allocataire au-delà du délai de 4 mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, le parent créancier doit attester sur l’honneur de son impossibilité soit de saisir le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant, soit de transmettre à la CAF ou à la MSA les justificatifs attestant de cette saisine. Le droit à l’allocation sera réexaminé à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée à partir du 23 avril 2020. Le parent créancier dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire pour transmettre l’attestation de saisine du juge.
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Les parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) destinée à compenser les dépenses consécutives au handicap de l’enfant. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 20 ans entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a déposé une demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sans que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ait pu se prononcer sur son droit, le versement de l’AEEH est prolongé jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Attention ! Toutefois, l’AEEH et l’AAH ne peuvent pas être versées au titre d’un même mois et d’un même enfant.
Reconfinement. Le bénéfice est prolongé dans les mêmes conditions, lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : rappel. Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : prolongation. Initialement, il était prévu que si la durée du congé devait expirer entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire (23 mai initialement), le bénéfice de l’AJPP était prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n’avait pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période. La demande de prolongation pouvait être formulée par le bénéficiaire jusqu’à la fin du dernier mois de l’état d’urgence sanitaire.
Une nouvelle prolongation. Le Gouvernement vient de proroger cette échéance d’un mois, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020, afin de tenir compte d’éventuelles difficultés à recueillir ou à transmettre ce certificat pendant les premières semaines du déconfinement.
En Outre-mer. Dans les départements d’Outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité spécifique est versé aux bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, qui ont au moins 55 ans (mais moins de 65 ans), sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. Il s’agit du RSO. Sur la période courant jusqu’au 12 septembre 2020, les CAF sont autorisées à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO qui sont dans l’incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Le montant de l’allocation est réexaminé à l’issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter du 17 avril 2020. Pour la Guyane et Mayotte, ces avances sur droits sont possibles jusqu’au 12 décembre 2020.
Autres prestations sociales. Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prolongés de 6 mois. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS).
Reconfinement. Ce dispositif est prolongé, dans les mêmes conditions, pour tout parcours arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 1er juin 2021 inclus.
Avance sur certaines prestations. Les CAF, les caisses de MSA ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent procéder à des avances sur droits lorsqu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources. Cette possibilité est ouverte pendant 6 mois, à compter du 30 octobre 2020, sauf si l’organisme concerné obtient les informations nécessaires au réexamen des droits avant cette échéance. Sont concernées les allocations suivantes :
- revenu de solidarité active (RSA) ;
- allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- revenu de solidarité (RSO).
Le saviez-vous ?
Par principe, les décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, des Urssaf, des CDAPH et des MDPH peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable. Pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, ce délai de 2 mois est suspendu à compter du 12 mars 2020.
Prestations relatives à l’accueil du jeune enfant. Par principe, le complément de libre choix du mode de garde n’est dû que pour les mois au titre desquels l’enfant est gardé au moins 16 heures. Toutefois, à compter du mois de mars 2020 et jusqu’au mois de juillet 2020, il sera dû dès lors que l’accueil a été assuré au moins une heure. Ce dispositif a été renouvelé au titre du mois d’avril 2021.
Aide aux micro-crèches et crèches familiales : le point au 14 octobre 2021. Les micro-crèches et crèches familiales peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d’action sanitaire et sociale de la CNAF :
- au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2021 ;
- au titre des places inoccupées entre le 4 avril 2021 et le 31 décembre 2021, y compris par :
- ○les enfants ayant été identifiés comme un « cas contact à risque de contamination » dans le cadre des traitements de données « Contact Covid » ou « Stop Covid », ou dont l’un des parents fait l’objet d’une mesure d’isolement à la suite d’un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que « contact à risque de contamination » ;
- ○les enfants dont l’un des parents présente les symptômes de l’infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans l’attente de l’obtention du résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2.
- au titre des places inoccupées entre le 4 avril 2021 et au plus tard le 31 décembre 2021 par les enfants dont l’un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie, ou placé en position d’activité partielle ou en autorisation spéciale d’absence.
Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : rappel du principe. Les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne peuvent, en principe, prétendre aux prestations familiales qu’en justifiant de la régularité de leur séjour avec :
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : exception. Exceptionnellement, si ces personnes n’ont pas pu déposer leur demande de titre de séjour en raison de la crise sanitaire, elles peuvent tout de même bénéficier des prestations familiales. Dans cette hypothèse, c’est la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l’attestation de sa demande d’asile, qui sera prise en compte.
Prolongation des délais d’instruction
Indemnisation des victimes de l’amiante. Dans le cadre de l’indemnisation des victimes de l’amiante, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) est chargé d’examiner le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la dégradation de l’état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d’indemnisation.
Principe. Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.
Exception. Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), il est prorogé de 3 mois. De même, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre 30 octobre 2020 et le 1er juin 2021 inclus, il est prorogé de 3 mois.
A noter. Dans un souci de cohérence, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de 3 mois. La prescription des droits à indemnisation des victimes de l’amiante, d’une durée de 10 ans à compter de la date du 1er certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, bénéficie d’une prolongation identique.
Indemnisation des victimes d’accidents médicaux. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d’indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d’indemnisation, les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales.
Le saviez-vous ?
Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l’indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d’urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.
Prolongation de 4 mois. Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d’indemnisation et payer les offres). Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 12 mars et le 12 juillet 2020 (ou le 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte), ils sont prorogés de 4 mois.
Prolongation de 3 mois. Pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de 3 mois. De même, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de la même manière.
Territoires d’application. Les prolongations qui résultent du 2e confinement (à compter du 30 octobre 2020) s’appliquent également en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Une aide exceptionnelle pour les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement.
Quid ? A compter du 18 janvier 2021, les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, âgées de moins de 26 ans et bénéficiant d’un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi, par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) ou par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, peuvent bénéficier d’une aide, à titre exceptionnel, si elles en font la demande.
2021. Cette aide peut être attribuée, au plus tard le 31 décembre 2021, par Pôle emploi, en fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas de sommes excédant un montant mensuel total de 300 € au titre de la rémunération d’un emploi ou d’un stage, ou d’une autre allocation. Le bénéficiaire est informé du montant de l’aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.
Révision. Le montant et la durée prévisionnelle de l’aide pourront être révisés en cas d’évolution de sa situation et de ses besoins. Le cas échéant, Pôle emploi et l’Apec peuvent solliciter l’examen de la situation sociale et financière de l’intéressé par un représentant des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Maximum. Notez que le montant mensuel de l’aide ne peut pas excéder le montant mensuel du RSA pour une personne seule, déduction faite du montant forfaitaire de 12% applicable à un foyer composé d’une seule personne. Le montant total de l’aide versée au bénéficiaire est plafonné à 3 fois le montant mensuel du RSA par période de 6 mois.
Non cumul. Cette aide est incessible, insaisissable, et n’est pas cumulable avec l’allocation pouvant être versée à un jeune s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie afin de favoriser son insertion professionnelle.
Une aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi venant terminer leurs études et étant anciens boursiers. A compter du 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d’emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, qui :
- ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau 5 ou d’un niveau supérieur au cours de l’année 2020 ou de l’année 2021 ;
- ont bénéficié d’une aide, au titre de leur préparation d’un diplôme de l’enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l’Etat, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ou par les collectivités locales, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
- sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
- n’ont pas perçu de revenu de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).
Demande. La demande d’aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une attestation sur l’honneur précisant que le demandeur n’est plus en formation, qu’il est à la recherche d’un emploi et qu’il s’engage à ne pas s’inscrire dans une nouvelle formation visant l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau 5 ou d’un niveau supérieur au cours de l’année universitaire qui suit l’obtention de son diplôme ;
- une attestation de réussite délivrée par l’établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l’obtention du diplôme ;
- une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse (aide sous condition de ressources) délivrée par l’organisme chargée de son versement au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant mensuel de l’aide perçue ainsi que sa durée de versement ;
- un justificatif de domicile.
Précisions. A défaut d’attestation, il est possible de présenter tout document permettant de justifier que l’aide ait bien été attribuée sous condition de ressources au titre de sa dernière année d’étude, en précisant le montant mensuel perçue ainsi que sa durée de versement.
Versement. Cette aide est attribuée, par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois pour les demandes adressées au plus tard le 31 décembre 2021. Elle n’est pas renouvelable. Elle est versée mensuellement, au plus tard le 20 du mois, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Montant. A compter du 3 avril 2021, le montant mensuel de l’aide est fixé en fonction du montant mensuel de la bourse que les bénéficiaires de l’aide ont perçu au cours de la dernière année d’étude, soit :
- 72,22 € lorsque le montant de l’aide perçue était inférieur ou égal à 103,20 € ;
- 119,47 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 103,20 € et inférieur ou égal à 170,70 € ;
- 179,96 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 170,70 € et inférieur ou égal à 257,10 € ;
- 230,42 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 257,10 € et inférieur ou égal à 329,20 € ;
- 281,05 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 329,20 € et inférieur ou égal à 401,50 € ;
- 322,70 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 401,50 € et inférieur ou égal à 461,00 € ;
- 342,24 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 461,00 € et inférieur ou égal à 488,92 € ;
- 397,54 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 488,92 €.
A noter. Ce montant sera majoré de 100 € par mois lorsque l’intéressé n’est pas domicilié chez ses parents.
Non cumul. Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l’allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
Aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle. Depuis le 1er janvier 2021, une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 € est attribuée aux bénéficiaires de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS) au titre des mois de novembre ou décembre 2020. Le cas échéant, ces bénéficiaires ont également droit à un versement de 100 € par enfant à charge.
Et en cas de paiement indu ? Ces aides exceptionnelles de solidarité qui seraient versées indûment seraient récupérées, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui les aura versées. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).
Mesures mises en œuvre. Pour obtenir son remboursement, l’organisme en charge de son recouvrement peut notamment délivrer une contrainte (en vue de pouvoir saisir les sommes sur le compte bancaire de l’allocataire), ou effectuer une retenue sur les prestations à venir.
Bon à savoir. Ces aides sont insaisissables (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une saisie par un huissier de justice).
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour faire face à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
- Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
- Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail
- Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage
- Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, article 10
- Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (articles 8,9, 15, 16, 17 et 50)
- Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, article 5
- Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle
- Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 67
- Décret n° 2020-952 du 31 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Site du service-public.fr, actualité du 10 novembre 2020 (une aide exceptionnelle pour les foyers modestes)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 15)
- Ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19, articles 3, 4 et 5
- Arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-1623 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d’emploi
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Prolongation jusqu’à fin janvier des droits des demandeurs d’emploi et mise en place de l’aide exceptionnelle de 900 euros pour les travailleurs précaires fragilisés par la crise
- Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage
- Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
- Arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Arrêté du 30 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 9 décembre 2020 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi (Article 1)
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 15 février 2021 : Travailleurs précaires : prolongation de l’aide d’urgence jusqu’en mai 2021
- Arrêté du 15 février 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-182 du 18 février 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
- Décret n° 2021-222 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d’emploi
- Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 16 mars 2021 établissant la liste des tâches d’intérêt général réalisées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 mentionnée à l’article 9-1 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-343 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-339 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d’emploi anciennement boursiers de l’enseignement supérieur
- Arrêté du 30 mars 2021 fixant les montants mensuels de l’aide financière à titre exceptionnelle à destination des jeunes diplômés en recherche d’emploi anciennement boursiers de l’enseignement supérieur
- Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage, article 4
- Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-497 du 23 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-532 du 29 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- ameli.fr, actualité du 30 avril 2021 : nouvelles mesures en faveur des intermittents du spectacle et des artistes auteurs
- Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-673 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 modifié instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d’emploi
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
- Arrêté du 3 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-751 du 11 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d’un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l’Association pour l’emploi des cadres
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
- Décret n° 2021-865 du 30 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d’emploi anciennement boursiers de l’enseignement supérieur
- Décret n° 2021-919 du 9 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Arrêté du 2 août 2021 portant modification de l’arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-1034 du 4 août 2021 modifiant le décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle
- Communiqué de presse du ministère de la culture, du 05 août 2021 : Mesures en faveur des intermittents du spectacle et de l’audiovisuel à compter du 1er septembre 2021
- Décret n° 2021-1323 du 12 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
- Arrêté du 18 novembre 2021 fixant la date à laquelle les dispositions des articles 7-1 et 7-2 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail cessent d’être applicables