Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les prestations sociales

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, de nombreuses mesures ont été prises pour concilier la préservation des droits des assurés sociaux et l’adaptation de nouvelles méthodes de travail nécessitant une prolongation de certains délais d’instruction des demandes d’indemnisation.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : une (nouvelle) aide exceptionnelle pour les foyers modestes et les jeunes

Le contexte. Pour pallier les difficultés financières rencontrées par les foyers les plus vulnérables, le Gouvernement vient d’annoncer le versement d’une aide exceptionnelle de solidarité.

Bénéficiaires de l’aide. Celle-ci devrait bénéficier aux foyers les plus démunis et aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires des prestations sociales suivantes :

  • allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • allocation équivalent retraite (AER) ;
  • revenu de solidarité active (RSA) ;
  • revenu de solidarité (RSO) ;
  • aide personnelle au logement (APL) s’ils ont au moins un enfant à charge ou s’ils ont moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants).

Montant de l’aide. L’aide versée sera de :

  • 150 € (+ 100 € supplémentaires par enfant à charge) par bénéficiaire :
  • ○ du RSA ;
  • ○ de l’ASS ;
  • ○ de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • ○ de l’AER ;
  • ○ ou du RSO ;
  • 100 € par enfant à charge pour les bénéficiaires d’une des aides personnalisées au logement qui ne touchent pas le RSA ou l’ASS ;
  • 150 € pour les jeunes de moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants) qui perçoivent une aide personnelle au logement (APL).

A noter. Notez que si vous vivez en couple, une seule aide est versée par foyer.

Demande de l’aide. Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour bénéficier de l’aide : celle-ci sera versée automatiquement aux bénéficiaires, dès lors que leurs coordonnées bancaires sont à jour sur leur espace particulier sur le site de la CAF (rubrique « Consulter ou modifier mon profil »).

Versement de l’aide. Elle sera versée en une seule fois à partir du 27 novembre 2020 par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité agricole ou Pôle Emploi.

Reconfinement. Une nouvelle aide, versée selon des modalités (montant, bénéficiaires…) identiques, sera versée pour aides les jeunes et plus précaires à faire face aux difficultés financières survenues à l’occasion du deuxième confinement.


Prolongation des droits à l’assurance chômage

Pour les demandeurs d’emploi. Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée :

  • pour une durée de 92 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
  • pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
  • pour une durée 31 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;

Pour les demandeurs d’emploi. (Bis). Les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits à chômage entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation de la durée de versement de leur allocation. A titre exceptionnel, cette prolongation est allongée d’un mois. Sont concernés : les demandeurs d’emploi touchant l’allocation d’assurance chômage, l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation destinée aux travailleurs indépendants. La durée de cette prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d’épuisement des droits du demandeur d’emploi et le 31 janvier 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

Intermittents du spectacle. Bénéficient de la prolongation de la durée de l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) les artistes et techniciens intermittents du spectacle dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021, pour une durée égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d’emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, déduction faite des jours non indemnisables.

Intermittents du spectacle : examen de réadmission. La date d’anniversaire prise en compte pour l’examen en vue d’une réadmission à l’assurance chômage d’un intermittent du spectacle ayant épuisé ses droits entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 est fixée au 31 août 2021.

Intermittents du spectacle : suppression de conditions devenues inopérantes. La durée maximale de 6 mois de la prolongation des droits et l’application, à l’exception des primo-entrants dans le régime des intermittents du spectacle, de la disposition relative à l’allongement de la période de référence d’affiliation des intermittents du spectacle à hauteur de la durée de confinement sont supprimées.

Intermittents du spectacle : rehaussement du plafond d’heures d’enseignement. Rappelons qu’en principe, les heures d’enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens sont retenues, dans certaines conditions, dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d’affiliation, ou de 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail. Exceptionnellement, le plafond du nombre d’heure est rehaussé et porté à 140 heures, ou à 170 heures pour les ouvriers et techniciens d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.

Dispositions spécifiques à Mayotte. Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte dont les droits ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 :

  • pour une durée de 122 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars à juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
  • pour une durée de 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril à juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
  • pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mai et juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020,
  • pour une durée 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020.

Le saviez-vous ?

Le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur les mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés.

Sortie de crise et prolongation des droits. En vue de la sortie de la crise sanitaire, le gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 aout 2021, à adapter et prolonger l’ensemble des dispositions relatives à la prolongation de la durée de l’allocation chômage. Ce dispositif a notamment pour objectif de sécuriser les mesures prises en ce sens en faveur des intermittents du spectacle.

Report de la réforme de l’assurance chômage. Notez que la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020. Son application est officiellement reportée au 1er septembre 2020 (un autre report n’est pas à exclure). Pour les calculs de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de de référence (qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021), le nombre de jours non travaillés au cours de la période sanitaire sera neutralisé. Le mécanisme de dégressivité de l’allocation pour certains allocataires est également reporté au 1er janvier 2021. Temporairement, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est fixée à 4 mois.

Report bis. Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’application de ces mesures ont encore étés reportées :

  • report de la dégressivité des allocations au 1er avril 2021 ;
  • report de la durée minimal d’affiliation de 4 mois prolongée jusqu’au 31 mars 2021 ;
  • calcul du salaire journalier de référence maintenue jusqu’au 31 mars 2021.

Report de la dégressivité des allocations. Pour rappel, l’allocation journalière dont bénéficie le demandeur d’emploi âgé de moins de 57 ans à la date de la fin de son contrat de travail est affectée d’un coefficient de dégressivité à partir du 183e jour d’indemnisation. Dans le cadre de la crise sanitaire, ce délai fait l’objet d’une suspension. Ainsi, à compter du 31 mars 2021 :

  • la durée de la suspension est de 487 jours calendaires pour les allocataires ayant un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouvert avant le 1er mars 2020, contre 396 jours auparavant ;
  • la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l’indemnisation et le 30 juin 2021 (en lieu et place du 31 mars 2021) pour les allocataires ayant un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouvert après le 1er mars 2020 et pour ceux qui bénéficient d’une ouverture de droits à cette allocation à compter du 31 mars 2021.

Coefficient de dégressivité. Par dérogation, pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat intervient à compter du 1er novembre 2019, le coefficient de dégressivité s’applique à partir du 244e jour d’indemnisation. Ce délai, suspendu pour le moment, commencera à courir à compter du 1er juillet 2021 pour les allocataires ayant un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cours à cette date.


Un accès facilité à l’allocation chômage

Indemnisation de nouvelles démissions légitimes… Afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser, 2 nouveaux cas de démissions légitimes (temporaires) ouvrent droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ils concernent les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :

  • soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
  • soit n’a pas pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020 (dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée).

… temporaires. Les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020 doivent tenir compte de ces situations.

Bis. Ce dispositif est renouvelé pour les décisions de prise en charge intervenant à compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

Détermination de la durée d’indemnisation et du salaire de référence. Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de travail intervenait à compter du 1er septembre 2020 (sauf pour ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date), le nombre de jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020, (à l’exception des jours pendant lesquels ces travailleurs bénéficiaient d’un contrat de travail) a été déduit du nombre de jour pour déterminer la durée d’indemnisation et le salaire de référence, servant de base pour calculer l’allocation journalière.

Quelles conséquences ? De cette manière, les périodes d’inactivité comprises entre le 1er mars et le 31 mars 2020 n’était pas prise en compte pour la détermination du salaire journalier de référence et n’avait aucun impact négatif sur le montant de l’allocation.

Vers un renouvellement ? Ce dispositif est renouvelé pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat interviendra à compter du 1er juillet 2021, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.

Conséquences. Ces derniers verront le nombre de jours chômés compris entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le dernier jour du mois civil au cours duquel interviendra la fin de l’état d’urgence sanitaire, déduit du nombre de jour pris en compte pour déterminer la durée d’indemnisation et le salaire de référence.

Exceptions. Ne seront néanmoins pas pris en compte les jours calendaires correspondants aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ainsi que des jours correspondant :

  • aux périodes de maternité et aux périodes d’indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif ;
  • aux périodes de maternité indemnisées au titre de la prévoyance ;
  • aux périodes d’arrêt maladie d’une durée supérieure à 15 jours consécutifs ;
  • aux périodes d’accident du travail ainsi que les périodes de maladie d’origine professionnelle ;
  • aux périodes de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • aux périodes de formation inscrites dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou non inscrites dans ledit projet mais financées, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, à l’exception :
  • ○ des actions de formation n’excédant pas au total 40 heures ou dont les modalités d’organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, permettent d’occuper simultanément un emploi ;
  • ○ de celles accomplies par les bénéficiaires d’un projet de transition professionnelle ou par les anciens titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d’un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ;
  • aux périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi.

Prolongation de la période de référence. Pour les travailleurs privés d’emploi à compter du 30 décembre 2020, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021.

Prolongation bis. Ce dispositif, qui a déjà été prolongé d’un mois, l’est à nouveau : sont désormais concernés les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021. La durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d’épuisement des droits du demandeur d’emploi et le 30 avril 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

Nouveau confinement ? Le gouvernement se réserve également la possibilité de fixer par arrêté une nouvelle date à compter de laquelle les demandeurs d’emploi ayant épuiser leur droit à l’une des allocations de retour à l’emploi peuvent bénéficier d’une prolongation de ces droits dans le cas où sont prises de nouvelles mesures de confinement lorsque ces mesures ont un impact significatif sur le marché du travail et sur les conditions de recherche d’emploi. Il se réserve également la possibilité de fixer, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la date à laquelle cette prolongation de droits prend fin.

Condition d’affiliation minimale plus favorable… Dans le cadre de la crise sanitaire, une réduction de la durée d’affiliation minimale requise au cours de la période de référence a été prévue, pour l’ouverture et le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que pour l’exercice du droit d’option au profit du salarié privé d’emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations, quand bien même la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée.

Conditions d’ouverture… Cette condition d’affiliation, jusqu’à présent ouverte aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat était intervenue entre le 1er aout 2020 et le 31 mars 2021, est désormais ouverte à l’ensemble des travailleurs privés d’emploi à compter du 1er aout 2020.

Bis. Cette condition d’affiliation plus clémente est de :

  • 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi relevant des dispositions du règlement d’assurance chômage (au lieu des 130 jours ou 910 heures travaillés applicables aux demandeurs privés d’emploi depuis le 1er novembre 2019) ;
  • 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d’emploi relevant des secteurs suivants : VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons et agents rémunérés à la commission ;
  • 122 jours d’embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des gens de mer salariés autres que marins-pêcheurs ;
  • 122 jours d’embarquement administratif pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des marins-pêcheurs ;
  • 174 vacations pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des ouvriers dockers professionnels intermittents ;
  • 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des travailleurs à domicile ;
  • 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi étant dans les situations suivantes :
  • ○ salariés expatriés ;
  • ○ salariés d’une entreprise ne comportant pas d’établissement en France ;
  • ○ certains travailleurs frontaliers.

Durée minimale ? La durée d’indemnisation minimale donnant lieu au versement de l’allocation est de 122 jours calendaires.

Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicable au plus tôt au 1er janvier 2022.

Cas des salariés bénéficiant d’un dispositif de capitalisation dans le cadre du congé de conversion. Le différé applicable aux salariés bénéficiant d’un dispositif de capitalisation dans le cadre de conventions de congé de conversion est considéré d’office comme ayant atteint son terme lorsque, l’intéressé ouvre de nouveaux droits, au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé.

Pour qui ? Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020, ces droits, au cours de la période de référence, doivent être d’une durée identique à la durée ouvrant droit aux travailleurs privés d’emploi à des conditions plus favorables d’affiliation, tel que vu ci-dessus.

Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicable au plus tôt au 1er janvier 2022.

Cas des salariés privés d’emploi ne pouvant prétendre à l’ouverture d’une période d’indemnisation… En principe, lorsqu’un salarié privé d’emploi ne peut prétendre ni à l’ouverture d’une période d’indemnisation, ni au versement du reliquat d’une période d’indemnisation, il peut lui être ouvert une période d’indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit une allocation journalière, à la condition que le temps écoulé entre le moment où il se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, et qu’il peut justifier, compte tenu des règles d’équivalence :

  • de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d’assurance chômage ;
  • ou de 130 jours travaillés, dans une de ces entreprises au cours des :
  • ○ 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail s’il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
  • ○ ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail s’il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail.

Par dérogation, dans le cadre de la crise sanitaire, pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 aout 2020, ne pouvant prétendre ni à l’ouverture d’une période d’indemnisation, ni au versement d’un reliquat, la période d’indemnisation pouvant être ouverte à ce dernier est de 122 jours calendaire en lieu et place des 182 normalement prévus.

Quelles conséquences ? A ce titre, il doit pouvoir justifier, toujours à titre dérogatoire, d’une durée d’affiliation minimale de 88 jours travaillés ou de 610 heures travaillées au cours de la période de référence (contre 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées).

Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicable au plus tôt au 1er janvier 2022.

Cumul activité / allocation chômage… Pour rappel, afin d’inciter les travailleurs privés d’emploi à reprendre un emploi même si celui-ci est moins rémunéré que le précédent, ces derniers peuvent avoir la possibilité de cumuler une rémunération provenant d’une activité professionnelle avec les allocations chômage. Ce cumul peut se produire dans deux cas :

  • le travailleur retrouve, en cours d’indemnisation, une activité salariée ou non salariée ;
  • il exerce plusieurs emplois, en perd un ou plusieurs, et en conserve un ou plusieurs.

Perte de l’activité conservée… En cas de perte involontaire d’une activité conservée en cours d’indemnisation, un nouveau droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est déterminé en additionnant :

  • le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
  • le montant global des droits issus de l’activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l’absence de l’ouverture de droits précédente.

… et durée d’indemnisation. Lorsque l’allocation journalière est soumise au coefficient de dégressivité, la durée d’indemnisation est constituée :

  • d’une première période de 182 jours indemnisés au titre de l’allocation journalière du nouveau droit ;
  • à laquelle s’ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l’allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité.

A titre dérogatoire, la durée d’indemnisation des allocataires dont l’allocation journalière est soumise au coefficient de dégressivité, est constituée :

  • d’une première période de 243 jours indemnisés au titre de l’allocation journalière du nouveau droit ;
  • à laquelle s’ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 244e jour par le montant de l’allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité.


Coronavirus : du nouveau concernant les tâches d’intérêt général effectuées par les demandeurs d’emploi

Quel dispositif ? Pour rappel, tout travailleur privé d’emploi et bénéficiaire du revenu de remplacement a la possibilité d’accomplir des tâches d’intérêt général, pour une durée de 6 mois maximum :

  • pendant une durée maximale de 50 heures par mois, lorsque les tâches en question sont rémunérées ;
  • pendant une durée maximale de 80 heures par mois, lorsque celles-ci ne sont pas rémunérées.

Quelle indemnisation ? L’indemnisation de ces tâches d’intérêt général peut être complétée par une rémunération versée au travailleur par l’organisme qui l’emploi.

Intérêt général ? Sont réputées être d’intérêt général toute tâches qui, sur proposition d’une collectivité publique ou d’un organisme privé à but non lucratif, ont fait l’objet d’un agrément par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l’organisme intéressé.

Vers une fin de l’agrément ? Dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement précise que l’agrément du préfet n’est pas nécessaire pour les activités rémunérées d’intérêt générale qui permettent le maintien des droits des travailleurs privés d’emploi au revenu de remplacement, et cela sans limitation de durée.

Soutien des étudiants en santé non médicaux dans le cadre de la lutte contre l’épidémie. Également, la durée de 50 heures pendant laquelle ces derniers peuvent accomplir des tâches d’intérêt général donnant lieu à rémunération n’est pas applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les tâches suivantes, réalisées par les étudiants en santé non médicaux dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 :

  • les activités d’agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers de première année ;
  • les activités d’agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants et élèves des professions suivantes :
  • ○masseur-kinésithérapeute ;
  • ○pédicure-podologue ;
  • ○ ergothérapeute ;
  • ○ psychomotricien ;
  • ○ orthophoniste ;
  • ○ orthoptiste ;
  • ○ manipulateur d’électroradiologie médicale ;
  • ○ audioprothésiste ;
  • ○ opticien-lunetier ;
  • ○ prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées ;
  • ○ diététicien ;
  • les activités d’aide-soignant réalisées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers ayant validé la première année de formation.


Mise en œuvre d’une prime exceptionnelle pour certains demandeurs d’emploi

Bénéficiaires. A partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle est instituée par l’Etat aux personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d’emploi au cours d’un ou de plusieurs mois compris entre novembre 2020 et août 2021 inclus et qui :

  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l’un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
  • o revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
  • o revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
  • o revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
  • o revenu de remplacement prenant la forme de l’allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers.
  • soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 €.

Revenus. Le revenu de la personne concernée, lorsqu’elles bénéficient de revenus autres que le RSA, est composé :

  • des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de son actualisation mensuelle ;
  • du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi,
  • du montant mensuel de l’allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré (uniquement pour le demandeur d’emploi bénéficiant de revenus de remplacement).

Non cumul. La prime n’est pas versée aux bénéficiaires de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Acre).

Insaisissabilité. La prime exceptionnelle est incessible et insaisissable.

Durée d’activité minimale. Cette prime exceptionnelle est attribuée par Pôle emploi pour le compte et au nom de l’Etat, sous réserve que la personne concernée justifie d’une durée d’activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :

  • le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
  • o de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;
  • o du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
  • la durée d’activité salariée de l’intéressé prise en compte est composée d’au moins 70 % de périodes couvertes par des CDD ou des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

Montant. Le montant mensuel cette prime exceptionnelle est de :

  • 335 € pour les demandeurs d’emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
  • 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d’emploi éligibles à cette prime.

Versement. La prime exceptionnelle est versée, pour le compte de l’Etat, par Pôle emploi, avec lequel il conclut une convention. Elle est versée mensuellement, à l’exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.

Relations avec Pôle emploi. Le bénéficiaire de la prime précitée tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide. Pôle emploi est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours. Également, cette prime est soumise aux règles applicables à Pôle emploi relatives à la récupération des indus.

Prolongation. Initialement prévue pour couvrir les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021, ce dispositif a été prolongé pour les mois de mars à août 2021. Les versements sont effectués en fin de mois. Le dernier versement, au titre du mois de mai, aura donc lieu en septembre 2021.

Précision. La prime exceptionnelle due au titre d’un ou plusieurs mois compris entre mars 2021 et août 2021 inclus est versée aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi jusqu’au dernier jour du mois considéré.


Prolongation des droits à l’assurance maladie

Pour l’aide à la complémentaire santé. Les droits relatifs à l’aide à la complémentaire santé, en cours au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 juillet 2020 (ou le 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prorogés jusqu’à cette date, sauf opposition de l’assuré, sans modification de leurs conditions tarifaires.

Pour la couverture maladie universelle complémentaire. Les droits à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 20020 (ou au 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d’échéance.

Pour l’aide médicale de l’Etat. Pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier, jusqu’au 31 juillet 2020 (ou au 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte). Par ailleurs, les droits à l’AME expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou le 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d’échéance, afin de garantir la continuité de leurs droits.

Reste à charge. L’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure en effet un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) peut être garantie par une mutuelle. Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €. Notez que le ticket modérateur est supprimé, jusqu’au 1er juin 2021 :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d’un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.

Dérogations à la convention médicale. Il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale s’agissant :

  • jusqu’au 30 septembre 2021, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :
  • ○ du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation,
  • ○ du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;
  • jusqu’au 1er juin 2021, dans la limite d’une téléconsultation par professionnel par mois pour un même patient, du remboursement par l’assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les patients n’ayant pas accès à une connexion internet à haut ou très haut débit et pour les patients disposant d’un tel accès mais ne disposant pas d’un terminal permettant une vidéotransmission dans l’une des situations suivantes :
  • ○ patient présentant les symptômes de l’infection ou étant reconnu atteint de la Covid-19 ;
  • ○ patient âgé de plus de 70 ans ;
  • ○ patient reconnu atteint d’une affection grave, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
  • ○ patiente enceinte.

Dérogations à la convention infirmière. Il peut également être dérogé, jusqu’au 30 septembre 2021, aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l’obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l’activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.

Prolongation de la suppression du ticket modérateur en cas d’ALD. Pour toutes les prestations prises en charge par l’assurance maladie, un reste à charge est laissé à l’assuré. C’est le « ticket modérateur ». Toutefois, dans certaines situations, l’assuré peut en être exonéré (notamment dans le cas d’une affection de longue durée, ALD). Dans l’hypothèse où cette exonération du ticket modérateur applicable à l’assuré atteint d’une ALD viendrait à expirer entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, elle sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 juillet 2020.

Prise en charge de la participation forfaitaire en cas d’ALD ? Notez qu’une personne atteinte d’une affection longue durée pourra bénéficier de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe réalisée, jusqu’au 16 février 2021 inclus, par son médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans sa prise en charge en l’absence de médecin traitant désigné, dès lors qu’il n’a pas vu son médecin pendant la période de confinement ou qu’il a été adressé à ce médecin en sortie d’hospitalisation. La participation de l’assuré est supprimée. Par ailleurs, le tarif de cette consultation ne peut pas donner lieu à dépassement.

Consultation de prévention de la contamination à la covid-19. Elle peut être réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l’absence de médecin traitant désigné. Elle est valorisée comme une consultation de référence pour les médecins généralistes et affectée par l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,74. Elle peut faire faire l’objet d’une prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie pour les assurés à risque de développer une forme grave d’infection de la covid-19, les assurés reconnus atteints d’une affectation de longue durée, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat. Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission et ne peut être cotée qu’une fois par patient.

Jusqu’au 1er juin 2021, la participation de l’assuré est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement et pour laquelle le patient bénéficie d’une dispense d’avance de frais.

Consultations dans le cadre de la campagne vaccinale. Jusqu’au 30 septembre 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l’injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».

Transport sanitaire dans le cadre de la campagne vaccinale. Jusqu’au 1er septembre 2021 inclus, les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale (avec dispense d’avance de frais), par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Précisions relatives à ces consultations (pré-)vaccinales. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de ses frais de santé parce qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions. Ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d’une dispense d’avance de frais.

Indemnités journalières. En principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre. Un nouveau délai de 3 ans sera ouvert si vous reprenez votre travail pendant au moins 1 an. Exceptionnellement, les indemnités journalières versées depuis le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), ainsi que celles versées entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.

Indemnités journalières et intermittents du spectacle. L’Assurance Maladie vient prendre des mesures pour les intermittents ayant épuisés leurs droits aux indemnités maladie ou maternité à compter du 1er mars 2020 ou après cette date. C’est notamment le cas si :

  • les droits au chômage indemnisé sont finis depuis plus de 12 mois;
  • si l’intermittent a repris une activité professionnelle trop courte pour ouvrir de nouveaux droits aux indemnités journalières.

Maintient ? Désormais, les intermittents du spectacle voient leurs droits aux IJ maintenus dans les situations suivantes :

  • pour les arrêts de travail débutant entre le 1er avril 2021 et le 31 aout 2021 ;
  • pour les arrêts de travail de plus de 6 mois pour longue maladie ou congé maternité, débutant entre le 1er janvier 2021 et le 31 aout 2021.

Des démarches ? Pour en bénéficier, les intermittents n’ont aucune démarche supplémentaire à faire, hormis les démarches habituelles pour un arrêt de travail.

Quid des démarches antérieures ? Pour une demande plus ancienne concernant un congé maternité ou un arrêt pour longue maladie à compter du 1er janvier 2021 et ayant précédemment fait l’objet d’un refus d’indemnisation, les intermittents doivent contacter directement la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence, qui étudiera la demande pour régulariser le dossier au regard de ces nouvelles dispositions.

Expatriés. Les Français expatriés qui sont rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 et qui n’exercent pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence leur soit opposé. 


Prolongation des autres droits sociaux (handicap, allocations familiales, etc.)

Prestations relatives au handicap. Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d’expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s’il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :

  • de l’allocation adulte handicapé ;
  • de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • de la carte mobilité inclusion ;
  • de la prestation de compensation du handicap ;
  • de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Reconfinement. Ce dispositif est renouvelé, dans les mêmes conditions pour les décisions expirant entre le 1er aout 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Modalités de prise de décision. Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020 (soit au 31 octobre 2020). Jusqu’au 31 décembre au plus tard, les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH, peuvent se tenir par visioconférence.

Reconfinement. À la suite du renouvèlement du dispositif, ces décisions pourront être prise jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (tenant compte des prorogations). Les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH peuvent se tenir par visioconférence jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable. Ce délai est suspendu depuis le 12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera déterminée par arrêté, au plus tard le 30 juin 2021.

Une prolongation ? Pour assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap, les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire sont prorogées sur toute l’année scolaire 2020-2021, soit jusqu’au 31 août 2021. Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 août 2021 s’applique également aux demandes de renouvellement de droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet 2020. En revanche, elle ne s’applique pas aux décisions d’orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait.

Allocation de soutien familial (ASF) : rappel. L’allocation de soutien familial est versée par la CAF ou la MSA au parent isolé, ayant à charge au moins un enfant dont l’autre parent ne paie plus la pension alimentaire depuis au moins 1 mois ou verse une pension d’un montant inférieur à 115,99 €. Lorsque l’autre parent ne respecte pas son obligation alimentaire et ne paie plus la pension, le parent créancier peut bénéficier de l’ASF pendant 4 mois. S’il n’a pas, dans ce délai, justifié de démarches pour recouvrer sa créance auprès du parent débiteur, l’ASF cesse de lui être versée.

Allocation de soutien familial (ASF) : prolongation. Pour faire face à la crise du covid-19, lorsque l’allocation est due au moins jusqu’au 11 mars 2020, son versement est prolongé à la demande de l’allocataire au-delà du délai de 4 mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, le parent créancier doit attester sur l’honneur de son impossibilité soit de saisir le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant, soit de transmettre à la CAF ou à la MSA les justificatifs attestant de cette saisine. Le droit à l’allocation sera réexaminé à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée à partir du 23 avril 2020. Le parent créancier dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire pour transmettre l’attestation de saisine du juge.

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Les parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) destinée à compenser les dépenses consécutives au handicap de l’enfant. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 20 ans entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a déposé une demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sans que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ait pu se prononcer sur son droit, le versement de l’AEEH est prolongé jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Attention ! Toutefois, l’AEEH et l’AAH ne peuvent pas être versées au titre d’un même mois et d’un même enfant.

Reconfinement. Le bénéfice est prolongé dans les mêmes conditions, lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : rappel. Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.

Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : prolongation. Initialement, il était prévu que si la durée du congé devait expirer entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire (23 mai initialement), le bénéfice de l’AJPP était prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n’avait pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période. La demande de prolongation pouvait être formulée par le bénéficiaire jusqu’à la fin du dernier mois de l’état d’urgence sanitaire.

Une nouvelle prolongation. Le Gouvernement vient de proroger cette échéance d’un mois, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020, afin de tenir compte d’éventuelles difficultés à recueillir ou à transmettre ce certificat pendant les premières semaines du déconfinement.

En Outre-mer. Dans les départements d’Outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité spécifique est versé aux bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, qui ont au moins 55 ans (mais moins de 65 ans), sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. Il s’agit du RSO. Sur la période courant jusqu’au 12 septembre 2020, les CAF sont autorisées à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO qui sont dans l’incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Le montant de l’allocation est réexaminé à l’issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter du 17 avril 2020. Pour la Guyane et Mayotte, ces avances sur droits sont possibles jusqu’au 12 décembre 2020.

Autres prestations sociales. Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prolongés de 6 mois. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS).

Reconfinement. Ce dispositif est prolongé, dans les mêmes conditions, pour tout parcours arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 1er juin 2021 inclus.

Avance sur certaines prestations. Les CAF, les caisses de MSA ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent procéder à des avances sur droits lorsqu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources. Cette possibilité est ouverte pendant 6 mois, à compter du 30 octobre 2020, sauf si l’organisme concerné obtient les informations nécessaires au réexamen des droits avant cette échéance. Sont concernées les allocations suivantes :

  • revenu de solidarité active (RSA) ;
  • allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • revenu de solidarité (RSO).

Le saviez-vous ?

Par principe, les décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, des Urssaf, des CDAPH et des MDPH peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable. Pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, ce délai de 2 mois est suspendu à compter du 12 mars 2020.

Prestations relatives à l’accueil du jeune enfant. Par principe, le complément de libre choix du mode de garde n’est dû que pour les mois au titre desquels l’enfant est gardé au moins 16 heures. Toutefois, à compter du mois de mars 2020 et jusqu’au mois de juillet 2020, il sera dû dès lors que l’accueil a été assuré au moins une heure. Ce dispositif a été renouvelé au titre du mois d’avril 2021.

Aide aux micro-crèches et crèches familiales : le point au 12 juillet 2021. Les micro-crèches et crèches familiales peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d’action sanitaire et sociale de la CNAF :

  • au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
  • au titre des places inoccupées entre le 4 avril 2021 et le 30 septembre 2021, y compris par :
    • ○les enfants ayant été identifiés comme un « cas contact à risque de contamination » dans le cadre des traitements de données « Contact Covid » ou « Stop Covid », ou dont l’un des parents fait l’objet d’une mesure d’isolement à la suite d’un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que « contact à risque de contamination » ;
    • ○les enfants dont l’un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie, ou placé en position d’activité partielle ou en autorisation spéciale d’absence ;
    • ○les enfants dont l’un des parents présente les symptômes de l’infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans l’attente de l’obtention du résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2.

Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : rappel du principe. Les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne peuvent, en principe, prétendre aux prestations familiales qu’en justifiant de la régularité de leur séjour avec :

      • le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
      • le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».

Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : exception. Exceptionnellement, si ces personnes n’ont pas pu déposer leur demande de titre de séjour en raison de la crise sanitaire, elles peuvent tout de même bénéficier des prestations familiales. Dans cette hypothèse, c’est la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l’attestation de sa demande d’asile, qui sera prise en compte.


Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 mai 2020

Documents de séjour. La validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 est prolongée de 180 jours s’agissant des :

      • visas de long séjour ;
      • titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
      • autorisations provisoires de séjour ;
      • récépissés de demandes de titres de séjour.

Demandes d’asile. Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration sur cette même période (entre le 16 mars et le 15 mai 2020) est prolongée de 90 jours.

Extension en Outre-mer. Ces dispositions s’appliquent aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 juin 2020

Documents de séjour. A titre exceptionnel, la durée de validité de certains documents de séjour, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de 190 jours. Sont concernés :

      • les visas de long séjour ;
      • les titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
      • les autorisations provisoires de séjour ;
      • les récépissés de demandes de titres de séjour.

Autorisation provisoire de séjour. Notez que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, certains étrangers, contraints de demeurer sur le territoire français au-delà de la durée maximale de séjour autorisée en raison des restrictions de déplacement, pourront bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Sont concernés :

      • les étrangers titulaires d’un visa de court séjour ;
      • les étrangers exemptés de l’obligation de visa.

Des précisions attendues. Les modalités de délivrance de cette autorisation, ainsi que sa durée maximale seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Demandes d’asile. La durée de validité des demandes d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de 90 jours. Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est également prolongé :

      • jusqu’au 31 mai 2020 pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020 ;
      • jusqu’au 30 juin 2020 pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

Carte de séjour « étudiant ». A titre exceptionnel, et jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » sont autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.

Carte de séjour « travailleur saisonnier ». De même, durant l’état d’urgence et dans les 6 mois à compter de son terme, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » sont autorisés à séjourner et à travailler en France pendant la ou les période(s) fixée(s) par cette carte. Les périodes en question ne peuvent pas dépasser une durée cumulée de 9 mois par an.

Des précisions attendues. Enfin, retenez que les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de séjour ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Carte de résident. Les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de résident ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).


Prolongation des délais d’instruction

Indemnisation des victimes de l’amiante. Dans le cadre de l’indemnisation des victimes de l’amiante, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) est chargé d’examiner le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la dégradation de l’état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d’indemnisation.

Principe. Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.

Exception. Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), il est prorogé de 3 mois. De même, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre 30 octobre 2020 et le 1er juin 2021 inclus, il est prorogé de 3 mois.

A noter. Dans un souci de cohérence, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de 3 mois. La prescription des droits à indemnisation des victimes de l’amiante, d’une durée de 10 ans à compter de la date du 1er certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, bénéficie d’une prolongation identique.

Indemnisation des victimes d’accidents médicaux. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d’indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d’indemnisation, les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales.

Le saviez-vous ?

Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l’indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d’urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.

Prolongation de 4 mois. Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d’indemnisation et payer les offres). Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 12 mars et le 12 juillet 2020 (ou le 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte), ils sont prorogés de 4 mois.

Prolongation de 3 mois. Pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de 3 mois. De même, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de la même manière.

Territoires d’application. Les prolongations qui résultent du 2e confinement (à compter du 30 octobre 2020) s’appliquent également en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.


Des aides exceptionnelles aux plus précaires

Une aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes. A compter du 6 mai 2020, les foyers les plus modestes pourront bénéficier d’une aide temporaire pour faire face à leurs difficultés financières. Celle-ci sera versée au titre des mois d’avril ou de mai 2020.

Bénéficiaires de l’aide. Les personnes concernées par cette nouvelle aide sont celles qui bénéficient :

  • du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • du revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (RSO);
  • de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale ou de l’allocation de logement sociale ;
  • de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • de l’allocation équivalent retraite (AER).

Une seule aide par foyer. Attention, une seule aide est due par foyer.

Pour les bénéficiaires du RSA, RSO, ASS, prime forfaitaire pour reprise d’activité et AER. L’aide est d’un montant de 150 € pour les bénéficiaires du RSA (sous réserve que le montant de leur allocation dûe au titre du mois d’avril ou de mai 2020 ne soit pas nul), ainsi que pour les bénéficiaires du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ou de l’AER. Ces derniers ne touchent pas l’aide exceptionnelle si son versement est déjà dû pour leur foyer au titre du RSA.

Pour les bénéficiaires de l’une des 3 aides au logement. Pour les bénéficiaires de l’une des 3 aides personnelles au logement, l’aide est d’un montant de 100 € par enfant à charge.

Versement supplémentaire. Les bénéficiaires du RSA, du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’AER ont également droit à un versement supplémentaire de 100 € par enfant à charge, en plus du versement de 150 €, sauf si le versement des 100 € supplémentaire est déjà dû pour le foyer au titre de l’une des aides personnelles au logement.

Reconduction pour les bénéficiaires de l’ASS, prime forfaitaire pour reprise d’activité et AER. Une aide exceptionnelle, d’un montant de 152, 45 € à la charge de l’Etat, est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes, qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

  • allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • allocation équivalent retraite (AER).

Mayotte. Cette aide est également versée à Mayotte selon des modalités différentes. D’un montant de 76,22 €, elle sera versée uniquement aux allocataires de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité.

Reconduction pour les bénéficiaires du RSA. Une aide exceptionnelle, d’un montant de 152,45 € est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer.

Montant. Le montant de cette aide est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge.

Majoration. Lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du 3e enfant ou de la 3e personne.

Mayotte. Cette aide s’applique également à Mayotte selon des modalités différentes : son montant est égal à 76,22 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacs ou le concubin de l’intéressé, ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de 3 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacs ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du 4e enfant ou de la 4e personne.

Définition de l’enfant à charge. Un enfant est considéré comme « à charge » d’un allocataire lorsque celui-ci assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard une responsabilité affective et éducative, de manière permanente. L’enfant doit être âgé de 20 ans maximum. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Précisons que pour Mayotte, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de 20 ans.

Financement et versement de l’aide. L’aide est financée par l’Etat, et est versées par les organismes à l’origine du versement du RSA, du RSO, des aide et allocations logement, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, et de l’AER, en fonction du profil du bénéficiaire.

Une aide exceptionnelle pour les jeunes les plus précaires. Une aide exceptionnelle de solidarité, de 200 euros, pourra être versée aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires qui bénéficient déjà d’une aide personnelle au logement (APL, allocations logement) au titre du mois d’avril ou de mai 2020.

Attention ! Les étudiants ne sont pas éligibles à cette aide exceptionnelle pour les jeunes les plus précaires, à moins d’être par ailleurs titulaires d’un contrat de travail ou d’être en contrat d’apprentissage.

Une seule aide par foyer. Lorsqu’ils vivent en couple, les 2 membres du couple doivent respecter les critères d’éligibilité à l’aide exceptionnelle pour les jeunes les plus précaires, mais une seule aide leur sera versée (une seule aide par foyer).

Non cumul des 2 aides. L’aide exceptionnelle de solidarité aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires n’est pas cumulable avec l’aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes.


Une aide exceptionnelle pour les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement.

Quid ? A compter du 18 janvier 2021, les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, âgées de moins de 26 ans et bénéficiant d’un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi, par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) ou par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, peuvent bénéficier d’une aide, à titre exceptionnel, si elles en font la demande.

2021. Cette aide peut être attribuée, au plus tard le 31 décembre 2021, par Pôle emploi, en fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas de sommes excédant un montant mensuel total de 300 € au titre de la rémunération d’un emploi ou d’un stage, ou d’une autre allocation. Le bénéficiaire est informé du montant de l’aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.

Révision. Le montant et la durée prévisionnelle de l’aide pourront être révisés en cas d’évolution de sa situation et de ses besoins. Le cas échéant, Pôle emploi et l’Apec peuvent solliciter l’examen de la situation sociale et financière de l’intéressé par un représentant des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Maximum. Notez que le montant mensuel de l’aide ne peut pas excéder le montant mensuel du RSA pour une personne seule, déduction faite du montant forfaitaire de 12% applicable à un foyer composé d’une seule personne. Le montant total de l’aide versée au bénéficiaire est plafonné à 3 fois le montant mensuel du RSA par période de 6 mois.

Non cumul. Cette aide est incessible, insaisissable, et n’est pas cumulable avec l’allocation pouvant être versée à un jeune s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie afin de favoriser son insertion professionnelle.

Une aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi venant terminer leurs études et étant anciens boursiers. A compter du 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d’emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, qui :

  • ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau 5 ou d’un niveau supérieur au cours de l’année 2020 ou de l’année 2021 ;
  • ont bénéficié d’une aide, au titre de leur préparation d’un diplôme de l’enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l’Etat, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ou par les collectivités locales, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
  • sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
  • n’ont pas perçu de revenu de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

Demande. La demande d’aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation sur l’honneur précisant que le demandeur n’est plus en formation, qu’il est à la recherche d’un emploi et qu’il s’engage à ne pas s’inscrire dans une nouvelle formation visant l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau 5 ou d’un niveau supérieur au cours de l’année universitaire qui suit l’obtention de son diplôme ;
  • une attestation de réussite délivrée par l’établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l’obtention du diplôme ;
  • une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse (aide sous condition de ressources) délivrée par l’organisme chargée de son versement au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant mensuel de l’aide perçue ainsi que sa durée de versement ;
  • un justificatif de domicile.

Précisions. A défaut d’attestation, il est possible de présenter tout document permettant de justifier que l’aide ait bien été attribuée sous condition de ressources au titre de sa dernière année d’étude, en précisant le montant mensuel perçue ainsi que sa durée de versement.

Versement. Cette aide est attribuée, par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois pour les demandes adressées au plus tard le 31 décembre 2021. Elle n’est pas renouvelable. Elle est versée mensuellement, au plus tard le 20 du mois, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Montant. A compter du 3 avril 2021, le montant mensuel de l’aide est fixé en fonction du montant mensuel de la bourse que les bénéficiaires de l’aide ont perçu au cours de la dernière année d’étude, soit :

  • 72,22 € lorsque le montant de l’aide perçue était inférieur ou égal à 103,20 € ;
  • 119,47 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 103,20 € et inférieur ou égal à 170,70 € ;
  • 179,96 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 170,70 € et inférieur ou égal à 257,10 € ;
  • 230,42 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 257,10 € et inférieur ou égal à 329,20 € ;
  • 281,05 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 329,20 € et inférieur ou égal à 401,50 € ;
  • 322,70 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 401,50 € et inférieur ou égal à 461,00 € ;
  • 342,24 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 461,00 € et inférieur ou égal à 488,92 € ;
  • 397,54 € lorsque le montant de l’aide perçue était supérieur à 488,92 €.

A noter. Ce montant sera majoré de 100 € par mois lorsque l’intéressé n’est pas domicilié chez ses parents.

Non cumul. Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l’allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.

Aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle. Depuis le 1er janvier 2021, une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 € est attribuée aux bénéficiaires de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS) au titre des mois de novembre ou décembre 2020. Le cas échéant, ces bénéficiaires ont également droit à un versement de 100 € par enfant à charge.

Et en cas de paiement indu ? Ces aides exceptionnelles de solidarité qui seraient versées indûment seraient récupérées, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui les aura versées. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Mesures mises en œuvre. Pour obtenir son remboursement, l’organisme en charge de son recouvrement peut notamment délivrer une contrainte (en vue de pouvoir saisir les sommes sur le compte bancaire de l’allocataire), ou effectuer une retenue sur les prestations à venir.

Bon à savoir. Ces aides sont insaisissables (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une saisie par un huissier de justice).

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour faire face à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources