Pour limiter la propagation de la covid-19, le Gouvernement a notamment pris des mesures de quarantaine et d’isolement, à l’occasion des déplacements de voyageurs. Voici ce que vous devez savoir…
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’isolement obligatoire pour les cas contacts vaccinés
Désormais, les personnes ayant un schéma vaccinal complet et sans immunodépression grave ne sont plus tenues de se mettre en quarantaine lorsqu’elles sont cas contact.
En revanche, elles doivent toujours réaliser un test immédiatement et un test à J+7. Elles doivent aussi porter un masque dans l’espace public et limiter leurs interactions sociales.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les zones de circulation particulièrement active du virus au 3 juin 2021
Le contexte. Certains pays et territoires sont identifiés comme des zones dans lesquelles la circulation de l’épidémie de covid-19 (ou certains variants du SARS-CoV-2) est particulièrement active, ce qui génère un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire.
En détails. Il s’agit, au 3 juin 2021, des zones suivantes :
- l’Afrique du Sud ;
- l’Argentine ;
- Bahreïn ;
- le Bangladesh ;
- la Bolivie ;
- le Brésil ;
- le Chili ;
- la Colombie ;
- le Costa Rica ;
- l’Inde ;
- le Népal ;
- le Pakistan ;
- le Sri Lanka ;
- le Suriname ;
- la Turquie ;
- l’Uruguay ;
- la Guyane.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans l’un des lieux d’hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la quarantaine et l’isolement au 2 juin 2021
Pour qui ? Seules les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2, au cours du mois précédant leur entrée ou leur arrivée sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l’une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) peuvent se voir prescrire une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement.
Pour mémoire, les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 sont l’ensemble des pays du monde, à l’exception, pour la France, des collectivités territoriales d’Outre-mer autres que la Guyane.
Pouvoirs du préfet. Dans les conditions applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet territorialement compétent :
- prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d’infection à la covid-19 lorsqu’elles arrivent sur le territoire national depuis l’étranger ;
- est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
- ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’Outre-mer en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 qui se caractérisent par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire d’une des collectivités d’Outre-mer en provenance du reste du territoire national.
Comment ? La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement peut se dérouler, selon le choix de la personne qui en fait l’objet :
- à son domicile ;
- ou dans un lieu d’hébergement qui est adapté au respect des consignes sanitaires prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par exception, le préfet peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que celui-ci ne garantit pas l’efficacité des mesures prescrites ni leur contrôle : dans ce cas, le préfet définit lui-même le lieu de déroulement de la mise en quarantaine ou du placement et maintien en isolement.
Garanties à apporter par la personne. La personne qui fait l’objet de la mesure doit obligatoirement justifier, par tout moyen, des conditions sanitaires de l’hébergement qu’elle a choisi et démontrer que celui-ci garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables.
A noter. Dans le cas où la mesure prescrite interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions d’application doivent toutefois permettre à la personne concernée d’avoir accès :
- aux biens et services de première nécessité ;
- à des moyens de communication téléphonique et électronique qui lui permettent de communiquer librement avec l’extérieur (en prenant toutefois en compte les possibilités d’approvisionnement, ainsi que les moyens de communication dont dispose la personne faisant l’objet de la mesure).
Point important, il est prévu que la mise en œuvre de la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas, sauf exception, entraver la vie familiale.
En cas de violences intrafamiliales. Les mesures de mise en quarantaine et d’isolement ne peuvent contraindre une personne majeure ou mineure à cohabiter avec une autre personne qui a ou aurait supposément commis des violences à son encontre.
2 cas de figures peuvent alors se rencontrer :
- si l’auteur des violences est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit le placer d’office dans un lieu d’hébergement adapté ;
- si la victime des violences constatées ou alléguées ou l’un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé du domicile.
Dans les deux cas, le préfet doit obligatoirement en informer sans délai le procureur de la République, notamment au vue d’éventuelles poursuites ou de saisine du juge aux affaires familiales.
Combien de temps ? La durée (initiale) des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent toutefois être renouvelées dans la limite maximale d’un mois.
De plus, lorsqu’une personne concernée par les mesures de quarantaine est isolée plus de 14 jours et pendant plus de 12h par jour sans aucune autorisation de sortie, le préfet doit obligatoirement saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir son autorisation.
- Concernant les contrôles et les sanctions
Lorsqu’aucune enquête n’est nécessaire, les agents des douanes peuvent désormais constater les infractions commises à l’encontre de certaines mesures de restriction sanitaires (quarantaine, interdiction de circulation, etc.).
De plus, certains agents de la fonction publique habilités peuvent rechercher et constater les infractions aux mesures de fermeture provisoire et de réglementation d’ouverture de certains établissements recevant du public ou de lieux de réunion.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine/isolement : gare à la sanction !
La nouveauté. Il est désormais prévu que toute violation d’une mesure de quarantaine ou de placement ou maintien en isolement prononcées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou de menace sanitaire grave est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (soit d’un montant de 1 500 €, porté à 3 000 € en cas de récidive).
Quelle procédure ? Cette contravention peut faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire. Dans ce cas, les montants des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées sont respectivement fixés à 1 000 € et 1 300 €.
A noter. Ces dispositions sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) et variants brésilien et sud-africain : quarantaine prolongée
Depuis le 8 février 2021, en cas de contamination aux variants brésilien ou sud-africain, la durée d’isolement est portée à 10 jours.
Du fait de la contagiosité accrue de ces 2 variants, un test de sortie d’isolement doit être systématiquement réalisé pour les personnes qui en sont porteuses. Si le test est positif, l’isolement est prolongé de 7 jours.
Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine des skieurs
Depuis le 20 décembre 2020, le Préfet peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes de retour sur le territoire national en provenance d’une zone accueillant des stations de ski et qui ne peuvent justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone, ni du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les zones accueillant des stations de ski précitées sont les suivantes :
- en Espagne, les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
- en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d’Uri, du Valais et de Vaud.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ?
Pour certains voyageurs. Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l’entrée sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’Outre-Mer, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.
Lesquels ? Pour rappel, l’ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l’exception pour la France, des collectivités d’Outre-mer.
Pouvoirs du Préfet. En outre, le Préfet peut :
- prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d’infection à la covid-19, lorsqu’elles arrivent sur le territoire national depuis l’étranger ;
- prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
- ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, en provenance du reste du territoire national.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : où ?
Dans quel lieu ? La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation, pour une personne arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, le Préfet peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
Des justifications à fournir. La personne doit justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant qu’il garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation.
Bon à savoir. Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la personne concernée doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : avec qui ?
Pas d’entrave familiale, sauf… La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, sauf si cela conduit à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués.
Isolement de la personne violente. Si l’auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou à placer en quarantaine, le Préfet doit le placer d’office dans un lieu d’hébergement adapté.
Isolement de la victime. Si la victime des violences constatées ou alléguées, ou l’un de ses enfants mineurs, est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le Préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors qu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences.
Dans les 2 cas, le Préfet doit en informer sans délai le procureur de la République aux fins notamment d’éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : combien de temps ?
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours.
La durée prolongeable. Ces mesures peuvent être renouvelées dans la limite d’une durée maximale d’1 mois.
Demande de levée ou de prolongation de la mesure. Toute demande de prolongation ou de mainlevée de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement nécessite la saisine du juge des libertés et de la détention selon une procédure précisément établie.
Jusqu’à quand ? Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
=> Consultez les mesures de quarantaine et d’isolement applicables jusqu’au 16 octobre 2020
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Communiqué de la Direction Générale de la Santé du 7 février 2021 (variants sud-africain et brésilien)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique
- Décret n° 2021-453 du 16 avril 2021 reportant la fin de l’application du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 5)
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 1er juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-700 du 2 juin 2021 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté
- Arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Actualité du ministère de la santé du 27 juillet 2021