Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures intéressant spécifiquement les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Faisons le point sur ces mesures…
Coronavirus (COVID-19) : l’activité de soins par les établissements de santé
Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, les établissements de santé peuvent exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : pour le transport sanitaire
Normalement, depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles vérifications de conformité des véhicules de transport sanitaire sont applicables.
En raison de la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de ces nouvelles vérifications est reportée au 1er juillet 2021.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : le sort des déchets d’activité de soins à risques infectieux
L’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux est soumis aux mesures suivantes :
- la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation du lieu de production n’excède pas :
- ○ 5 jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
- ○ 10 jours lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
- ○ 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
- la durée entre l’évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n’excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kilogrammes par mois ; en cas d’impossibilité de procéder à l’incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l’objet d’un entreposage pour une durée n’excédant pas 3 mois.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : les mesures pour les laboratoires de biologie médicale
- Le prolongement des accréditations des laboratoires de biologie médicale
Habituellement, pour répondre à des situations d’urgence ou à une insuffisance grave de l’offre locale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à poursuivre certaines activités pour lesquelles son accréditation a été suspendue ou retirée, pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.
En raison de la crise sanitaire, l’autorisation de poursuite d’activité peut être prolongée au-delà de 3 mois, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de 6 mois.
- Les demandes d’accréditation des laboratoires de biologie médicale
La date limite de dépôt d’une demande d’accréditation portant sur les lignes de portée d’un laboratoire de biologie médicale, fixée au 1er mai est reportée au 1er novembre 2021.
Pour mémoire, une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
A noter. Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.
Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique).
Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- ○ atracurium ;
- ○ cisatracurium ;
- ○ rocuronium ;
- ○ vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- ○ midazolam ;
- ○ propofol ;
- ○ GammaOH ;
- ○ Etomidate ;
- autres :
- ○ Noradrénaline ;
- ○ Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- ○ de l’état de ses stocks ;
- ○ du niveau d’activité, notamment en réanimation ;
- ○ des propositions d’allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l’Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d’incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
A noter. Cette disposition est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’hospitalisation à domicile
Eu égard à la situation sanitaire, lorsque l’urgence de la situation le justifie, le patient peut être hospitalisé à domicile sans prescription médicale préalable. Il en est fait mention dans le dossier du patient. En cas d’indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l’urgence de la situation du patient le justifie :
- l’accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n’est pas nécessaire ;
- le médecin coordonnateur de l’établissement d’hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d’accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge ;
- il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l’application de cette dérogation ;
- le médecin traitant du patient est informé de l’admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.
En outre :
- lorsqu’un établissement d’hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d’un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l’établissement d’hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient ;
- un établissement d’hospitalisation à domicile peut apporter à un établissement social et médico-social avec hébergement des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l’organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l’établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose ;
- un établissement d’hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d’aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge conjointement un patient.
Notez que cette intervention conjointe doit remplir les conditions suivantes :
- la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d’un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l’établissement d’hospitalisation à domicile et le service ;
- les soins infirmiers sont coordonnés par l’établissement d’hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
- ○ les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d’aide et de soins à domicile ;
- ○ les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l’établissement d’hospitalisation à domicile ;
- ○ le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l’établissement d’hospitalisation à domicile.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le concentrateur d’oxygène individuel
Le gouvernement a pour objectif de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19. Cela implique l’achat de nombreux concentrateurs d’oxygène individuel remboursés par l’assurance maladie au titre d’un forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme OCT 3.00.
Cette situation oblige de nombreux professionnels de santé à acheter des concentrateurs d’oxygène individuels qui ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement.
C’est pourquoi le gouvernement prévoit que l’achat de concentrateurs d’oxygène individuels est exceptionnellement remboursé par l’assurance maladie, si la source d’oxygène est remplacée par :
- des bouteilles d’oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adaptés aux besoins du patient ;
- de l’oxygène disposant d’une autorisation de mise sur le marché à l’aide de bouteilles, à partir d’un réservoir d’oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
- de l’oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d’oxygène à domicile, à partir d’un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l’oxygène médicinal ;
- une bouteille d’oxygène gazeux, dans l’hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
- des bouteilles d’oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
Ce remplacement doit être préalablement autorisé par le professionnel de santé qui prescrit l’achat du concentrateur d’oxygène individuel. Le patient doit aussi en être préalablement informé.
En outre, ce remplacement donne lieu à la création d’un forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.0 », dont les conditions générales d’attribution sont consultables ici
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’oxymètre de pouls
Toujours afin de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19, le gouvernement rembourse exceptionnellement l’achat des oxymètres de pouls (qui permettent de mesurer la saturation en oxygène).
Les conditions de remboursement par l’assurance maladie sont consultables ici
– => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Arrêté du 11 juin 2021 désignant en application de l’article L. 1413-8 du code la santé publique des plateformes des laboratoires membres du réseau de l’action coordonnées n° 43 de l’agence ANRS-maladies infectieuses émergentes pour le séquençage du SARS-CoV-2
- Arrêté du 17 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique