Le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour organiser la campagne de vaccination contre le coronavirus (Covid-19). Faisons le point sur ces mesures…
Coronavirus (COVID-19) : les mesures annoncées concernant la vaccination au 12 juillet 2021
Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.
Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.
D’autres actions vont également être menées, dont notamment :
- l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
- l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.
Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.
Coronavirus (COVID-19) : ouverture de la vaccination aux mineurs d’au moins 12 ans !
Depuis le 15 juin 2021, les mineurs d’au moins 12 peuvent se faire vacciner. Ils peuvent seulement recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.
L’autorisation des 2 parents (matérialisée par une attestation téléchargeable ici), l’accord oral de l’adolescent et la présence d’un des 2 parents lors de l’injection (avec l’attestation remplie) sont nécessaires.
S’il est seul, le parent accompagnant son enfant s’engage sur l’honneur à ce que l’autre parent (cotitulaire de l’autorité parentale) ait donné son autorisation. Les professionnels de santé doivent conserver cette attestation après l’injection.
Après avoir reçu une information claire et adaptée à son âge sur l’état actuel des connaissances au sujet de la covid-19 et de l’efficacité du vaccin, le mineur doit également donner son consentement oral lors de l’entretien préalable réalisé par le médecin.
Pour rappel, la vaccination est déconseillée aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont développé un « syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) » à la suite d’une infection par la covid-19 en raison d’un éventuel risque de réponse inflammatoire sévère.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Coronavirus (COVID-19) : comment se déroule la campagne de vaccination à compter du 2 juin 2021 ?
Quels sont les vaccins autorisés ? Les vaccins susceptibles d’être utilisés sont au nombre de 4, à savoir :
- les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
- ○ le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
- ○ le vaccin Moderna Covid-19 mRNA ;
- les vaccins à vecteur viral :
- ○ le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ;
- ○ le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen.
Des centres (mobiles) de vaccination ? La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le préfet, après avis du directeur général de l’ARS. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination.
Des vaccinations en laboratoire ? La vaccination peut aussi être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à administrer le vaccin.
Le rôle des dépositaires. Les vaccins sont achetés par l’Agence nationale de santé publique et sont gratuitement mis à disposition du public via des dépositaires qui les réceptionnent et les livrent :
- aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d’officine ;
- aux pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé ;
- aux hôpitaux des armées et de l’Institution nationale des invalides ;
- aux groupements de coopération sanitaire ;
- aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
- aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
- aux services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- aux laboratoires de biologie médicale ;
- aux centres de vaccination mobiles.
Sachez que les grossistes répartiteurs peuvent prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d’en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots.
Le rôle des pharmaciens dans la campagne de vaccination. Les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur (PUI) peuvent également approvisionner en vaccins les établissements de santé, les groupements, les établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d’incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les centres de vaccination mobiles.
Exceptionnellement, une PUI peut exercer une nouvelle activité de vaccination ou modifier ses locaux pour les besoins de la campagne de vaccination sur une simple déclaration préalable faite auprès de l’agence régionale de santé (ARS) en lieu et place de l’habituelle procédure d’autorisation.
Par dérogation, le pharmacien d’officine peut délivrer des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients :
- aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d’officine ;
- aux PUI des établissements de santé ;
- aux hôpitaux des armées et de l’Institution nationale des invalides ;
- aux groupements de coopération sanitaire ;
- aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
- aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
- aux services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- aux laboratoires de biologie médicale ;
- aux centres de vaccination mobiles.
A cette fin, il peut prélever le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires dans le conditionnement secondaire reçu et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire.
Il fournit en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d’en assurer le transport et la conservation.
Par ailleurs, à l’exception des pharmaciens titulaires d’officine, les personnes exerçant la profession de pharmacien, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, peuvent exercer au sein d’une PUI d’un établissement de santé pour les besoins de la campagne de vaccination.
Enfin, les pharmaciens d’officine des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Cette mesure est également applicable aux pharmaciens exerçant dans des PUI, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d’incendie et de secours, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale et dans les pharmacies relevant du service de santé des armées.
Toutefois, ces derniers doivent avoir suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.
Pour les établissements qui n’ont pas de PUI. Par dérogation, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale qui ne disposent pas de PUI ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une PUI peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d’une PUI et le représentant légal de l’établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.
Pour les collectivités publiques. Par dérogation, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques.
Pour les professionnels de santé. Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s’il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d’expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d’âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination.
Pour les EHPAD. Le médecin coordonnateur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l’établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées.
Pour les sages-femmes. Par dérogation, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la 1ère injection.
Pour les infirmiers. Par dérogation, les infirmiers peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Pour les chirurgiens-dentistes. Par dérogation, les chirurgiens-dentistes, à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Pour les étudiants en médecine. Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d’avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, peuvent administrer le vaccin à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Ils ne peuvent le faire que dans les centres de vaccination (mobiles ou non) ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle.
Pour les centres de vaccination. Dans les centres de vaccination, les vaccins peuvent être inoculés :
- par les professionnels de santé suivants :
- ○ les physiciens médicaux ;
- ○ les techniciens de laboratoire médical ;
- ○ les aides-soignants diplômés d’Etat ;
- ○ les auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat ;
- ○ les ambulanciers diplômés d’Etat ;
- ○ les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat ;
- ○ les pédicures podologues diplômés d’Etat ;
- ○ les ergothérapeutes diplômés d’Etat ;
- ○ les psychomotriciens diplômés d’Etat ;
- ○ les orthophonistes ;
- ○ les orthoptistes ;
- ○ les audioprothésistes diplômés d’Etat ;
- ○ les diététiciens ;
- ○ les opticiens-lunetiers ;
- ○ les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;
- ○ les assistants dentaires ;
- par les professionnels et détenteurs de formation suivants :
- ○ les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours d’urgence aux personnes ;
- ○ les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
- ○ les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- ○ les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises. (DGSCGC) titulaire de la formation élémentaire de la filière « force protection secours » ;
- ○ les auxiliaires sanitaires relevant de l’autorité technique du service de santé des armées ;
- ○ les pompiers de l’air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
- ○ les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d’aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO) ;
- ○ les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2).
- les étudiants en santé suivants :
- ○ les étudiants en santé ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d’un médecin ou d’un infirmier, à savoir les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
- ○ les étudiants de deuxième et troisième cycle en odontologie, en présence d’un médecin ou d’un infirmier et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins ;
- ○ les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d’un médecin, d’une sage-femme ou d’un infirmier et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins ;
- ○ les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d’un médecin ou d’un infirmier, et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.
Depuis le 8 juillet 2021. Les techniciens de laboratoire médical, manipulateurs en électro-radiologie médicale, préparateurs en pharmacie et vétérinaires peuvent administrer les vaccins.
Toutes ces inoculations se font sous la responsabilité d’un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition que les professionnels et étudiants en santé aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.
Pour le service de santé des armées. Le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées.
A cette fin, il est approvisionné par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d’officine et PUI.
Les professionnels et les étudiants en santé précités peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins aux militaires et personnels civils du ministère de la défense et aux autres ayants-droit aux soins du service de santé des armées, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Notez également que les pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Toutefois, ils ne peuvent le faire qu’à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.
Une mise à disposition des employeurs. Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre la covid-19, peuvent être mis à la disposition d’un centre de vaccination par leur établissement employeur :
- des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité et des médecins remplaçants ;
- des infirmiers diplômés d’Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu’ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité ;
- des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d’odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et des étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation.
Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par un contrat de travail signé entre le directeur de l’établissement employeur et les professionnels de santé. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l’ARS territorialement compétente.
La mise à la disposition d’un centre de vaccination contre la covid-19 ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l’établissement employeur.
La rémunération des professionnels et étudiants en santé. Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d’un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :
Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d’un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :
- pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins remplaçants : 420 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 460 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes d’activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers diplômés d’Etat d’activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie d’activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d’odontologie et de pharmacie d’activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation d’activité (par heure) : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale d’activité (par heure) : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les vétérinaires d’activité (par heure) : 60 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
A l’occasion de l’administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n’ayant pas été dépistées comme positives dans l’année précédant l’injection.
Si ces tests sont positifs, cela signifie que les personnes testées n’auront pas à recevoir une seconde injection de vaccin.
Ces tests sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine aux professionnels de santé sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
Ces tests sont facturés par le pharmacien à l’assurance maladie au prix maximum de 6,02 € TTC ou 5,52 € TTC lorsque le pharmacien réalise lui-même le test.
Coronavirus (COVID-19) : vaccination et prise en charge par la Sécurité sociale
Suppression du reste à charge pour les consultations de vaccination ? Jusqu’au 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :
- pour les frais liés à l’injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
- pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».
Précisions. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.
Une dispense… Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d’une dispense d’avance de frais.
Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination ? Jusqu’au 1er septembre, à titre dérogatoire, les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :
- dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
- dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret.
Précision. Les personnes concernées sont dispensées d’’avancer les frais.
Coronavirus (COVID-19) : tout savoir sur la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021
=> Retrouvez ici toutes les informations concernant la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
- Actualité de service-public du 15 juin 2021 (vaccination ouverte aux adolescents)
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 12 juillet 2021
- Allocution du Président du 12 juillet 2021