Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé d’interdire l’exercice de certaines activités recevant du public. D’autres restent toutefois autorisées. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) : que faut-il retenir des nouvelles mesures au 3 mai 2021 ?
- Concernant la fermeture de certains établissements
Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sont par principe fermées, à l’exception des espaces suivants :
- les salles d’audience des juridictions ;
- les salles de vente ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- l’activité des artistes professionnels ;
- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que les personnels d’établissements spécialisés (accueil des pupilles de la nation, de mineurs ne pouvant résider dans leur milieu de vie habituel, etc.) uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- Concernant le sport
Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne peuvent pas accueillir du public, sauf pour les activités suivantes :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes scolaires et périscolaires ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre d’un parcours de soin ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que les personnels d’établissements spécialisés (accueil des pupilles de la nation, de mineurs ne pouvant résider dans leur milieu de vie habituel, etc.) uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives.
Enfin, les établissements de plein air peuvent, en plus des activités mentionnées ci-dessus, accueillir les activités physiques et sportives des personnes mineures (autres que celles des groupes scolaires et périscolaires) et des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !
Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.
Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :
- le 3 mai 2021 :
- ○ couvre-feu maintenu ;
- ○ télétravail maintenu ;
- ○ statut quo sur les commerces ;
- ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
- ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
- ○ fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
- ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
- le 19 mai 2021 :
- ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
- ○ télétravail maintenu ;
- ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
- ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
- ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
- le 9 juin 2021 :
- ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
- ○ assouplissement du télétravail ;
- ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
- ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- le 30 juin 2021 :
- ○ fin du couvre-feu ;
- ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
- ○ possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
- ○ maintien de la fermeture des discothèques.
Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.
Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.
A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.
Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacement (au 4 avril 2021)
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
- déplacements à destination ou en provenance :
- ○ du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- ○ des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
- ○ du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
- déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
- déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
- déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l’un des motifs dérogatoires ;
- déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l’exception des déplacements pour les motifs mentionnés ci-dessus, mais également des motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
- déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
- déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;
- déplacements, dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective ;
- déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
- déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
- participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ; lorsqu’il ne s’agit pas de manifestations publiques soumises à déclaration préfectorale, ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile.
Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).
Notez que les interdictions de déplacement ordonnées en période de confinement ne peuvent pas entraver l’exercice d’une activité professionnelle autorisée sur la voie publique.
Le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent.
Dans les collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d’interdiction à la condition toutefois que celles-ci soient proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, et notamment en les limitant à certaines parties du territoire.
Dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice de l’activité professionnelle ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants, autorisés qu’entre 6 heures et 19 heures.
Cette autorisation s’applique :
- pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées en tant que telles dans le Code du travail ;
- pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire, dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
- pour les activités qui s’exercent nécessairement au domicile des clients, sans autre restriction.
Pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectif de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l’un des motifs dérogatoires de présenter les justificatifs requis en ce sens.
A défaut, l’accès à ces lieux est refusé et les personnes sont reconduites à l’extérieur des espaces concernés.
Notez que l’ensemble des dispositions relatives aux restrictions de déplacement ne font pas obstacle aux déplacements de longue distance des personnes pour rejoindre leur lieu de résidence jusqu’au 5 avril 2021 inclus.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux territoires d’Outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, sous respect des dispositions qui leur sont propres.
Coronavirus (COVID-19) et ERP : les activités autorisées (au 4 avril 2021)
Les établissements recevant du public peuvent, malgré le reconfinement du territoire, continuer à le faire, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrière et de distanciation sociale, pour :
- les services publics, sous réserve des interdictions applicables ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non-couverts autorisés ;
- les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d’analyse ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil hors du domicile parental ;
- l’activité des services de rencontre parent-enfant ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants-parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l’accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
- l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
Coronavirus (COVID-19) et ERP : l’accueil des enfants et l’enseignement (au 4 avril 2021)
L’accueil des usagers est suspendu jusqu’au 25 avril 2021 inclus :
- dans les structures d’accueil des jeunes enfants et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, les maisons d’assistants maternels, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles des micro-crèches ;
- dans les structures relatives à l’accueil des mineurs hors du domicile parental.
Notez qu’un accueil est toutefois assuré dans ces établissements au profit des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, à l’exclusion des accueils suivants :
- accueils avec hébergement ;
- accueils sans hébergement de 7 à 40 mineurs, de jeunes âgés de 14 ans ou plus, en dehors de leur famille pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif ;
- accueils de scoutisme d’au moins 7 mineurs avec et sans hébergement, organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme.
Les accueils avec hébergement des mineurs prise en charge par l’aide sociale à l’enfant (ASE) et des personnes en situation de handicap sont également autorisés sous réserve du respect des dispositions qui leur sont applicables.
Les personnes (physiques ou morales) qui reçoivent de manière habituelle des mineurs et qui ont fait une déclaration auprès du président du conseil départemental sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’ASE dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement scolaire ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés est suspendu :
- jusqu’au 25 avril 2021 inclus dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;
- jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;
- jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les centres de formation d’apprentis ; notez que ces établissements peuvent toutefois, à compter du 12 avril 2021, accueillir les usagers pour les formations qui ne peuvent être dispensées à distance.
Un accueil est toutefois assuré pendant le temps scolaire au profit des enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel et sur convocation.
Les prestations d’hébergement sont en outre maintenues pour les usagers devant se présenter aux épreuves d’un concours ou qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.
L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l’accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 20 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- aux exploitations agricoles en lien avec l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur, à l’exclusion de toute consommation sur place après 19 heures.
Jusqu’au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par l’ensemble des établissements ci-dessus doivent impérativement se dérouler à distance, à l’exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé.
Peuvent en outre accueillir du public, sous réserve du respect des consignes sanitaires :
- sous réserve des exceptions prévues pour les centres de formation d’apprentis, les organismes de formation, en vue de l’accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
- les organismes d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière (auto-écoles), en vue de l’accueil des candidats pour les besoins de l’apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures, lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics en vue de l’accueil des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés en vue de l’accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
- les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sont autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des seuls élèves inscrits en 3e cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
- les activités de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur aux fonctions d’animation et de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs lorsqu’elles ne peuvent être effectuées à distance.
L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de sociale et de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Notez toutefois, dans les établissements et services d’accueil de jeunes enfants, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné doit impérativement mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Pour chaque groupe de 4 enfants ou plus accueilli dans un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à 2, dont, pour les établissements et services d’une capacité supérieure à 20 places, au moins un puériculteur, éducateur de jeune enfant, auxiliaire de puériculture, infirmier ou psychomotricien diplômé d’Etat.
Dans les établissements d’accueil des mineurs hors du domicile parental, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans la mesure du possible.
Les activités sportives proposées dans ces accueils ne peuvent être organisées qu’en plein air.
Dans les établissements d’enseignement scolaire et supérieur, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.
Doivent en outre obligatoirement porter un masque de protection :
- les personnels des établissements et structures de garde, d’accueil ou d’enseignement ;
- les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte ;
- les élèves des écoles élémentaires ;
- les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements d’enseignement supérieur et de formation ;
- les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental ;
- les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil des mineurs.
Coronavirus (COVID-19) et ERP : concernant les établissements sportifs (au 4 avril 2021)
En principe, les établissements ci-après ne peuvent pas accueillir de public :
- établissements sportifs couverts ;
- établissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
Par exception, les établissements sportifs couverts peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et, sauf pour leurs activités physiques et sportives, les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux prévus dans le cadre de séjours de mineurs pris en charge par l’ASE et de personnes en situation de handicap, à l’exception des activités physiques et sportives.
Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
- les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé ;
- les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées ci-dessus, ainsi que des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les autres ERP (au 4 avril 2021)
Les établissements figurant ci-après ne peuvent pas accueillir de public :
- salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- ○ les salles d’audience des juridictions ;
- ○ les salles de vente ;
- ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ○ l’activité des artistes professionnels ;
- ○ les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
- ○ les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux dont l’accueil hors du domicile parental est autorisé, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
- ○ la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l’activité des artistes professionnels ;
- salles de danse et salles de jeux ;
- les musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.
Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements ci-dessus doivent l’organiser, à l’exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des consignes en vigueur.
Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans le respect des consignes sanitaires applicables.
Les activités physiques et sportives pratiquées dans l’ensemble de ces établissements doivent être organisées dans le respect des règles qui leur sont applicables.
Les fêtes foraines sont interdites.
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles restrictions au 31 mars 2021
En raison de la progression de l’épidémie sur le territoire métropolitain, les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire sont renforcées.
Le président a donc annoncé que les dispositions déjà applicables dans les 19 départements reconfinés depuis le vendredi 19 mars 2021 sont désormais étendues à tout le territoire métropolitain pour une durée de 4 semaines, à savoir :
- couvre-feu de 19h à 6h ;
- télétravail systématique ;
- interdiction des déplacements inter-régionaux à partir du 5 avril 2021 sauf pour motif impérieux.
De plus, les déplacements en dehors du lieu de résidence sont interdits entre 6h et 19h sauf pour les motifs suivants :
- achats de fournitures pour l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
- achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
- déménagement et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale ne pouvant être différés ;
- déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
- déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
- déplacement pour se rendre ou revenir d’un lieu de culte ;
- rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.).
Pour les commerces
Les commerces dit « non-essentiels » doivent une nouvelle fois fermer leurs portes. Ainsi, seuls les commerces suivants sont autorisés à ouvrir entre 6h et 19h :
- commerces alimentaires (supermarchés, boulangeries, boucheries, fruitiers, poissonneries, cavistes, magasins de surgelés…) ;
- chocolateries et confiseries ;
- supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés ;
- garages automobiles et centres de contrôle technique de véhicules automobiles et engins agricoles ;
- commerces d’équipements automobiles ;
- commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
- commerces et réparations de motocycles et cycles ;
- fournitures nécessaires aux exploitations agricoles ;
- libraires, disquaires et magasins de vidéos ;
- services de réparation et entretien d’instruments de musique ;
- magasins de plantes et de fleurs ;
- cordonniers ;
- salons de coiffure ;
- banques et cabinets d’assurance ;
- stations-service et leurs boutiques associées pour la vente de produits alimentaires à emporter (hors produits alcoolisés) et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- magasins de matériel ou de réparation informatique (ordinateurs, logiciels), de téléphonie et d’autres équipements de télécommunication ;
- commerces de matériaux et d’équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres ;
- commerces de textiles (merceries, magasins de fils à tricoter, de tissus…) ;
- pressings, blanchisseries-teintureries de détail et de gros ;
- papeteries et magasins de journaux ;
- pharmacies et magasins d’articles médicaux et orthopédiques ;
- opticiens ;
- animaleries, commerces de graines et d’engrais ;
- buralistes (vente de tabac), magasins de cigarettes électroniques, matériels de vapotage ;
- location et location-bail de :
- ○ véhicules automobiles ;
- ○ autres machines, équipements et biens ;
- ○ machines et équipements agricoles ;
- ○ machines et équipements pour la construction ;
- commerces de gros ;
- garde-meubles ;
- visites de biens immobiliers (l’achat, la vente ou la location d’une résidence principale).
Pour les écoles
Pour limiter la propagation du virus, le calendrier scolaire est également modifié. Les cours s’effectueront donc à distance pour les écoles, collèges et lycées lors de la semaine du 5 au 9 avril 2021.
Par la suite les vacances de printemps se dérouleront sur tout le territoire, sans différence de zone, du 12 au 25 avril 2021.
Une reprise progressive des cours en présentiel se fera à compter du 26 avril 2021.
Coronavirus (COVID-19) : reconfinement, couvre-feu… le point au 20 mars 2021
Le contexte. Pour entraver la circulation du coronavirus et de ses variants, le Gouvernement vient de faire l’annonce de diverses mesures sanitaires.
Confinement total. A compter de vendredi 19 mars 2021 à minuit, un confinement total est décrété pour 4 semaines dans les départements :
- de l’Île-de-France (ce qui comprend Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise) ;
- des Hauts-de-France (à savoir l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme) ;
- de l’Eure ;
- de la Seine-Maritime ;
- des Alpes-Maritimes.
Une nouveauté au 27 mars 2021. Les départements de l’Aube, de la Nièvre et du Rhône font désormais partie des départements confinés.
Les personnes habitants dans ces départements ne peuvent donc pas sortir de leur résidence entre 6h et 19h sauf s’ils justifient de l’un des motifs suivants :
- achats de fournitures pour l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
- achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
- déménagement et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale ne pouvant être différés ;
- déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
- déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
- déplacement pour se rendre ou revenir d’un lieu de culte ;
- rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.) ;
Passé 19h, le couvre-feu prend le relais, jusqu’à 6h du matin.
Dans ces départements, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel celui-ci est situé est interdit.
Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :
- déplacements à destination ou en provenance :
- o du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- o des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
- o du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
- déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
- déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
- déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;
- participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
- déplacements fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différés entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Australie, la Corée du Sud, l’Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse, ou au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer, à l’exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Notez par ailleurs que les personnes résidant dans les départements autres que ceux faisant l’objet de ce nouveau confinement ne peut s’y rendre au-delà d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence.
Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :
- déplacements à destination ou en provenance :
- o du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- o des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
- o du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
- déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
- déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
- déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;
- participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
- déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par ces départements.
Concernant les commerces
Dans les départements reconfinés, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure à 20 000 m² (ou au seuil fixé par le préfet) ne peuvent accueillir du public entre 6h et 19h que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- commerce d’équipements automobiles ;
- commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- commerce de détail de produits surgelés ;
- commerce de détail de livres ;
- commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéos ;
- commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
- commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;v
- commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- commerces de détail d’optique ;
- commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d’espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, de respecter une surface de 4m² (pour les marchés ouverts) ou 8m² (pour les marchés fermés) par personne. ;
- commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- réparation d’équipements de communication ;
- blanchisserie-teinturerie ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- blanchisserie-teinturerie de détail ;
- activités financières et d’assurance ;
- commerce de gros ;
- garde-meubles ;
- services de coiffure ;
- services de réparation et entretien d’instruments de musique ;
- commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
- commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie ;
Dans les départements reconfinés, il est en outre prévu qu’entre 6 heures et 19 heures :
- les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités ;
- les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessus ;
- les établissements qui accueillent du public dans ce cadre peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture.
Concernant les marchés
Par ailleurs, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts.
Coronavirus (COVID-19) : les autres mesures générales
Etablissements sportifs couverts
Pour rappel, il est prévu que les établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public que dans certains cas, parmi lesquels les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle.
Cette disposition est désormais remplacée par les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives.
Il est en outre prévu que les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires.
Désormais, seules les activités physiques et sportives des groupes périscolaires sont concernées.
Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
Par exception, les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent accueillir certains publics dont notamment les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives :
Cette exception est modifiée, et vaut désormais pour :
- les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives.
Couvre-feu
Dans tous les autres départements, le couvre-feu est toujours en place mais de 19 h à 6 h au lieu de 18 h précédemment : les mesures qui l’accompagnent restent inchangées.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables aux établissements recevant du public au 30 octobre 2020
Mesures d’hygiène et distanciation. Dans les établissements recevant du public (ERP) où l’accueil du public n’est pas interdit, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.
Concernant la distanciation. Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Focus sur le port du masque. Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :
- de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
- de type X (établissements sportifs couverts) ;
- de type PA (établissements de plein air) ;
- de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
- de type V (établissements de culte) ;
- de type Y (musées) ;
- de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
- de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
- de type T (salles d’expositions) ;
- de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
- de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.
A noter. Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.
Les activités autorisées au sein des ERP. Les établissements recevant du public peuvent, dès lors qu’ils permettent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, accueillir du public pour :
- les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
- l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés par ailleurs ;
- les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d’analyse ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène ou de distanciation, ou à défaut celles applicables aux établissement et service d’accueil de jeunes enfants ;
- l’activité des services de rencontre entre parents et enfant, ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil familial et conjugal ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des sociétés ayant un caractère obligatoire ;
- l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
Les pouvoirs du préfet de département. Le préfet de département garde la possibilité d’interdire, restreindre ou règlementer les activités autorisées.
Mais aussi. Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ainsi que des lieux de réunions), ou y règlementer l’accueil du public.
A noter. Le préfet peut également, lorsque la mise en demeure adressée à un ERP de respecter ses obligations est restée sans suite, ordonner la fermeture de celui-ci.
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire à compter du 30 octobre 2020, sous réserve de certaines adaptations pour les territoires d’outre-mer.
Focus sur les territoires d’Outre-mer. Dans ceux-ci, le représentant de l’Etat garde la possibilité de prendre des mesures d’interdiction qui sont proportionnées à l’importance du risque de contamination au regard des circonstances locales.
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : le respect des mesures d’hygiène depuis le 19 octobre 2020
Dans les établissements recevant du public (ERP), l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.
Distanciation impossible. Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Port du masque obligatoire. Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :
- de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
- de type X (établissements sportifs couverts) ;
- de type PA (établissements de plein air) ;
- de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
- de type V (établissements de culte) ;
- de type Y (musées) ;
- de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
- de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
- de type T (salles d’expositions) ;
- de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
- de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.
Port du masque facultatif. Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : l’accueil du public depuis le 19 octobre 2020
Une déclaration. L’exploitant d’un établissement relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant accueillir du public, doit en faire la déclaration en Préfecture au plus tard 72 heures à l’avance.
Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation, pour :
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil à caractère éducatif durant les vacances scolaires ;
- la célébration de mariages par un officier d’état-civil ;
- l’activité des services de rencontre gérés par les services sociaux ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal.
Pouvoirs du Préfet. Par ailleurs, le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont normalement pas interdites. Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut, en outre, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Enfin, le Préfet peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables (mesures d’hygiène, port du masque, etc.).
Concernant les expositions, foires-expositions et salons : depuis le 19 octobre 2020. Les expositions, foires-expositions et salons sont interdits dans les zones situées en couvre-feu.
=> Consultez les mesures applicables jusqu’au 1er juin 2020
=> Consultez les mesures applicables du 2 juin 2020 au 10 juillet 2020
=> Consultez les mesures applicables du 11 juillet 2020 au 16 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) : concernant les visites de contrôle des ERP
Les visites de contrôle des ERP. Habituellement, les établissements recevant du public (ERP) des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence suivante :
Périodicité et catégories |
Types d’établissements |
|||||||||||||||||||||||||||
J |
L |
M |
N |
O |
P |
R(1) |
R(2) |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
||||||||||||||
3 ans |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1re catégorie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
|||||||||||||
2e catégorie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
|||||||||||||
3e catégorie |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|||||||||||||
4e catégorie |
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|||||||||||||
5 ans |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1re catégorie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|||||||||||||
2e catégorie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|||||||||||||
3e catégorie |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||
4e catégorie |
|
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||
1) avec hébergement |
En raison de l’impossibilité d’assurer la totalité des visites périodiques prévues en 2020 dans les ERP, le Gouvernement a décidé que celles-ci pouvaient être reportées jusqu’à un an maximum.
Mais aussi. Par ailleurs, pour rappel, lorsqu’un établissement ne comportant pas de locaux d’hébergement fait l’objet d’une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite peut être prolongé dans la limite de 5 ans.
Autre report. Également en raison de la crise sanitaire, les visites des ERP répondant à ces conditions, mais n’ayant pas bénéficié de cette prolongation de délai de visite dans la limite de 5 ans, peuvent être reportées jusqu’à 2 ans.
Arrêté préfectoral. Sachez que la liste des ERP concernés par ces divers report de visite de contrôle sera fixée par arrêté préfectoral.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 16 mars 2020 : Coronavirus – COVID-19 et monde du Travail
- Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
- Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (nouvelle répartition des zones à compter du 15 juin 2020)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 27 à 30)
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
- Arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (articles 27 à 30)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Actualité du service-public du 18 mars 2021
- Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 19 mars 2021
- Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse de l’Elysée du 31 mars 2021 (nouvelles restrictions au 31 mars 2021)
- Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire