Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour assurer le suivi médical

Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures visant spécifiquement à assurer le suivi médical. Faisons le point sur ces mesures…


Coronavirus (COVID-19) : un plan de protection des personnes âgées à domicile

2 outils. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, pour les personnes âgées vivant à leur domicile et les personnes qui les accompagnent au quotidien (professionnels, proches aidants, etc.), le Gouvernement a mis en place 2 outils à destination de ces accompagnants :

  • un protocole de soutien aux personnes âgées à domicile qui vise à :
  • ○ réactiver les dispositifs de lutte contre l’isolement (en lien avec les préfectures et les mairies) ;
  • ○ garantir la continuité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées à domicile (télé-soin, hospitalisation à domicile, etc.) ;
  • ○ anticiper la grippe saisonnière grâce à une campagne de vaccination massive des professionnels qui interviennent à domicile ;
  • un vade-mecum « solutions de répit » qui propose des solutions et des bonnes pratiques aux accompagnants, notamment dans le cas de la fermeture de certains accueils de jour.

Ces 2 outils sont consultables sur le site du Ministère, à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/accompagnement-des-personnes-agees-et-des-personnes-handicapees.


Coronavirus : focus sur les services de santé au travail

Rôle du médecin du travail. Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, jusqu’au 16 avril 2021. Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l’attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 et dans l’adaptation de leur organisation de travail ;
  • participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.

De nouvelles prérogatives. A titre exceptionnel, les médecins du travail peuvent, jusqu’au 16 avril 2021, dans des conditions restant à déterminer par Décret :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, lorsque le télétravail est pour eux impossible ;
  • prescrire et réaliserprocéder à des tests de dépistage du covid-19

Dispositions applicables en mai 2020 : prescription des arrêts. Du 13 au 31 mai 2020, le médecin du travail pouvait prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel. Ses prescriptions ne pouvaient concerner que les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d’infection au covid-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (sauf pour ce qui concerne l’arrêt pour garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé).

Dispositions applicables en mai 2020 : comment ? Le médecin du travail établissait, le cas échéant, la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le même modèle que l’arrêt de travail ordinaire, et la transmettait sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié, quant à lui, devait adresser cet avis, dans les 2 jours à l’organisme d’assurance maladie dont il relève (CPAM, MSA, CGSS).

Dispositions applicables en mai 2020 : arrêts pour vulnérabilité. Pour les salariés vulnérables ou qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, le médecin du travail pouvait établir une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qu’il transmettait sans délai au salarié, qui l’adressait à son tour sans délai à l’employeur afin qu’il fût placé en activité partielle. Cette déclaration devait comporter les informations suivantes :

  • l’identification du médecin ;
  • l’identification du salarié ;
  • l’identification de l’employeur ;
  • l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions relatives à l’arrêt de travail en raison de sa vulnérabilité ou de celle d’un proche avec lequel il partage son domicile.

Le saviez-vous ?

Les services de santé, et notamment les services de santé au travail, sont aussi des employeurs et, à ce titre, sont soumis aux mêmes obligations que les autres employeurs du secteur privé, qu’ils doivent cependant combiner avec leur mission d’intérêt général.

Ils doivent ainsi favoriser le télétravail, lorsque c’est possible. En revanche, doivent être présents les salariés dont la nature des fonctions et la présence est absolument indispensable à la continuité de l’activité du service de santé.

En parallèle, chaque professionnel de santé pourra sur la base du volontariat incorporer la réserve sanitaire afin de participer à la prise en charge curative, notamment sur son temps libre.

Report des visites médicales du travail. Les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié devant en principe intervenir avant le 17 avril 2021 peuvent faire l’objet d’un report jusqu’à un an après leur échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

A noter. Les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié qui devaient être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 qui n’ont pas pu être réalisées sont également concernées par ce nouveau report.

Conséquence du report ? Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

=> Pour consulter les conditions de report des visites médicales initialement prévues (jusqu’au 31 août 2020), consultez notre annexe.

Les visites et examens susceptibles d’un report. Sont concernées par cette possibilité de report :

  • la visite d’information et de prévention initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction sauf les visites et examens concernant :
  • ○ les travailleurs handicapés,
  • ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
  • ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • ○ les travailleurs de nuit,
  • ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées,
  • ○ les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • le renouvellement de la visite d’information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans, en principe) ;
  • le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l’exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).

A contrario, ne peuvent faire l’objet d’aucun report :

  • la visite d’information et de prévention initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction concernant :
  • ○ les travailleurs handicapés,
  • ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
  • ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • ○ les travailleurs de nuit,
  • ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées,
  • ○ les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • l’examen médical d’aptitude initial intégré dans le suivi individuel renforcé de l’état de santé du travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;
  • le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).

La décision de report ou de maintien. Les visites et examens médicaux éligibles au report seront néanmoins maintenus dès lors que le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance réglementaire habituelle.

Appréciation. Le médecin du travail fonde son appréciation sur les informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que sur les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail et recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.

Cas des CDD. Pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.

Information relative au report. Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail doit en informer l’employeur ainsi que le salarié, s’il dispose de ses coordonnées, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne disposerait pas des coordonnées du salarié, il doit inviter l’employeur à communiquer ces informations lui-même au salarié.

Elargissement possible des missions de l’infirmier en santé au travail. A titre exceptionnel jusqu’au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail :

  • la visite de préreprise du :
  • ○ travailleur en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
  • ○ travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité,
  • ○ du travailleur bénéficiant d’un suivi individuel renforcé ;
  • sauf pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, la visite de reprise intervenant après :
  • ○ un congé de maternité,
  • ○ une absence pour maladie professionnelle,
  • ○ une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel.

Une autorisation strictement encadrée. Cette autorisation d’exercice accordée par le médecin du travail est encadrée par un protocole écrit. Par ailleurs, ces activités confiées à l’infirmier en santé au travail sont exercées dans la limite des compétences de ces professionnels, telles qu’elles sont déterminées par la Loi.

Attention au rôle du seul médecin du travail ! Seul le médecin du travail peut émettre :

  • le cas échéant sur proposition de l’infirmier, les recommandations d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail, les préconisations de reclassement du salarié et de formations destinées à faciliter son reclassement ou sa réorientation ;
  • un avis d’inaptitude après un examen de reprise.

Alerte de l’infirmier. Lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, notamment pour que le médecin du travail rende un avis d’inaptitude, l’infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.

Le saviez-vous ?

Le Gouvernement a mis en place une plateforme d’information sur le coronavirus, disponible 24h/24 et 7j/7 au numéro vert suivant : 0 800 130 000. N’hésitez pas à le diffuser.

Report des actions en milieu de travail. Par principe, ces actions peuvent être reportées, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec le covid-19. Toutefois, les situations d’urgence et justifiées peuvent conduire le médecin du travail à décider une intervention en milieu de travail (enquête d’accident du travail grave ou mortel, décision dans le cadre d’une procédure d’inaptitude ne pouvant être différée).

Pour les visites médicales des militaires… En principe, la visite médicale périodique s’effectue tous les 2 ans. Le médecin examinateur peut décider d’écourter cette durée. Toutefois, en période d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques est portée à 30 mois.

Pour les visites médicales des pompiers… L’inscription sur liste d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers (professionnels ou volontaires) ou des militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile, soumise au suivi d’une formation de maintien et de perfectionnement des acquis, est prorogée pour une durée de 6 mois. Une prorogation de la même durée de 6 mois s’applique à la durée de validité des visites périodiques d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers.

Concernant les militaires… Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le médecin des armées peut différer l’établissement des certificat médicaux des congés du blessé, congés de longue durée ou congés de longue maladie. Les certificats médicaux dont l’établissement a été différé sont établis dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le suivi de grossesse

Le suivi à distance des sages-femmes. Les sages-femmes peuvent réaliser 3 actes à distance, via des services de téléconsultations, qui sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie grâce à la télémédecine, à savoir :

  • l’entretien prénatal précoce à partir du premier trimestre ;
  • les 7 séances de préparation à la naissance ;
  • le bilan de prévention.

La question du conjoint. Pour le Gouvernement, la présence du conjoint lors de l’accouchement est possible, sous certaines conditions. A ce titre, il préconise de suivre les recommandations édictées par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), à savoir :

  • accepter l’accompagnant en salle de naissance à partir de la phase active de travail, sans possibilité de va et vient ;
  • rappeler les gestes barrières lors de l’entrée de la salle de travail.

Pendant l’accouchement. En salle d’accouchement, les recommandations sont les suivantes :

  • pendant toute la durée de l’accouchement, l’accompagnant ne peut sortir de la salle de travail sous aucun prétexte (boire manger, fumer, etc.) ; en cas de sortie, il doit quitter définitivement l’hôpital ;
  • l’accompagnant doit sonner pour aller aux toilettes ;
  • il faut prévoir dans le sac d’accouchement des aliments type barre de céréales, biscuits, etc. ; un repas est proposé dans la mesure du possible ;
  • l’accompagnant ne peut pas accéder aux services d’hospitalisation ; son départ se fait à 2 heures après la naissance et il ne peut revenir que pour accompagner la sortie de la mère ;
  • l’accompagnant ne peut pas accéder à la salle de césarienne, si celle-ci est nécessaire.

Après l’accouchement. Il est recommandé de procéder à une sortie précoce, si cela est possible.

Bon à savoir. Les femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse bénéficient d’un recours facilité à l’arrêt de travail car elles sont considérées comme des personnes « à risque » par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), face au Covid-19. A ce titre, elles peuvent donc bénéficier d’un arrêt de travail directement établi par l’Assurance maladie à la demande de la patiente, via « declare.ameli.fr » pour la période de l’épidémie.

En cas de naissance prématurée. Dans le cas d’un enfant né prématuré, la séparation précoce peut affecter la santé mentale des parents mais aussi avoir des effets durables sur la programmation émotionnelle et le neuro-développement des nouveau-nés.

Accès maintenu des parents à l’enfant. C’est pourquoi l’accès des parents aux services hospitaliers de néonatologie doit donc être systématiquement recherché, même durant la période de crise sanitaire à laquelle les établissements de santé sont confrontés.

Des gestes sanitaires à respecter. Pour pouvoir être près de leur enfant, les parents doivent bien sûr respecter les gestes barrières (lavage des mains régulier, port du masque chirurgical, rester à des distances du personnel soignant et utilisation de solution hydroalcoolique avant tout contact avec le bébé).

A noter. La règle de la distanciation sociale ne s’applique pas entre les parents et le bébé : le contact physique en peau à peau est notamment maintenu et doit être privilégié.

En cas de parents atteints du COVID-19. Si l’un des parents est atteint du COVID-19, les recommandations suivantes doivent s’appliquer :

  • confinement du bébé en bonne santé avec sa mère en maternité si son état le permet jusqu’à la sortie à son domicile (confinement de 14 jours) ;
  • accès minimal préservé de la mère à son bébé hospitalisé (ou si c’est impossible, du père) jusqu’à la fin du confinement clinique puis accès des parents selon les règles standards ;
  • soutien de l’unité familiale en cas d’impossibilité absolue de contact (par exemple par des moyens audio-visuels).

Focus sur les maisons des parents. Les maisons des parents permettent de se rapprocher du lieu d’hospitalisation des enfants. En période de COVID-19, le maintien de l’activité de ces maisons doit être favorisée. Mais lorsqu’elles celles-ci ont dû fermer, il convient de pallier cette fermeture par des solutions alternatives d’hébergement accessibles financièrement pour les parents.

Recommandations du CNGOF. Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) a publié, le 30 septembre, un protocole de gestion des cas contacts, possibles ou confirmés à la covid-19.

     => Consultez les recommandations du CNGOF


Services de santé universitaires : une mission de suivi des étudiants

Suivi sanitaire des résidents. Durant la crise sanitaire occasionnée par le coronavirus, les services de santé universitaires assurent le suivi sanitaire des étudiants, notamment ceux qui sont isolés et ceux qui sont hébergés dans les résidences étudiantes, ainsi que le suivi sanitaire des personnels de ces résidences.

Identification des résidents. A cette fin, les services de santé universitaires doivent identifier les étudiants isolés, les étudiants occupants des résidences étudiantes et des internats, ainsi que les personnels de ces résidences affectés par le coronavirus. En outre, ils doivent assurer leur suivi médical.

Une veille spécifique. Enfin, ils doivent veiller à informer spécifiquement les étudiants isolés dont la situation de santé pourrait les rendre plus vulnérables à l’infection, notamment les étudiants en situation de handicap.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources