Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus. Ceux-ci vont certainement nécessiter de revoir l’organisation de travail dans l’entreprise et nécessairement poser plusieurs questions, comme l’obligation du port du masque, la prise de température, l’organisation d’actions de dépistage, etc.
Des obligations de sécurité
Des obligations réciproques. Au préalable, rappelons qu’en qualité d’employeur, vous êtes tenu d’une obligation de sécurité de résultat. A ce titre, vous devez veiller à préserver la santé et la sécurité de vos salariés. Mais vous n’êtes pas le seul car le salarié a, lui aussi, des obligations ! Dans ce contexte, vous devez donc veiller ensemble à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise.
Obligations des salariés. De leur côté, les salariés doivent également prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, et ce, conformément aux instructions de l’employeur. Le salarié qui ne respecterait pas vos instructions commettrait une faute, pouvant justifier une sanction.
Une information. Par ailleurs, si un salarié a été exposé au coronavirus, il doit vous en informer, afin de vous permettre d’organiser les modes de travail en vue de la protection de vos collaborateurs.
Le saviez-vous ?
Les données médicales sont des données sensibles. Vous ne pouvez pas les répertorier. Il vous est donc interdit de créer un fichier recensant les cas probables d’infection chez vos salariés.
Droit de retrait du salarié. Pour rappel, tout salarié peut exercer son droit de retrait s’il dispose d’un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Application au COVID-19. Le Ministère du travail rappelle que ce droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. A priori, si toutes les précautions ont été prises par l’employeur afin de limiter l’exposition de ses salariés au coronavirus, le droit de retrait ne serait pas justifié. Néanmoins, soulignons que les caractères « grave et imminent » du danger seront appréciés au cas par cas par le juge, en cas de litige.
Le saviez-vous ?
Lorsque le salarié a effectué une demande d’utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :
- la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
- la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence).
Un agent biologique pathogène. Le SARS-CoV-2, responsable de l’épidémie de covid-19 et du Syndrome respiratoire aigu sévère constitue un agent biologique pathogène du groupe 3. Il est donc recommandé de réaliser :
- les travaux de diagnostic sans mise en culture portant sur le SARS-CoV-2 dans des installations ayant adopté des procédures équivalentes au confinement de niveau 2 au moins ;
- les travaux avec mise en culture faisant intervenir le SARS-CoV-2 dans des laboratoires de confinement de niveau 3 dans lesquels la pression de l’air est inférieure à la pression atmosphérique.
Toutefois, ce classement du coronavirus n’est pas immédiatement applicable et suppose la publication d’un décret.
Rappel. Les agents biologiques font l’objet d’une classification, en fonction du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme, selon 4 groupes selon leur gravité croissante. 3 d’entre eux (les groupes 2, 3 et 4) comprennent les agents biologiques « pathogènes ». Ces listes de ces groupes ne sont toutefois pas exhaustives : certains agents biologiques peuvent n’avoir pas encore été répertoriés ou identifiés comme pathogènes. Sachez, par exemple, que lorsque l’activité peut conduire à une exposition à des agents biologiques pathogènes :
- les moyens de protection individuelle à usage unique contre les agents biologiques pathogènes sont considérés comme des déchets contaminés ;
- l’employeur doit interdire l’introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
- o de nourriture et de boissons ;
- o d’articles pour fumeurs ;
- o de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
Comment respecter votre obligation de sécurité ?
Informer vos salariés. Pour permettre à vos salariés de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs collègues, n’hésitez pas à rappeler les règles d’hygiène et les « gestes barrière » et le contexte dans lequel s’inscrit ce rappel. Celui qui ne respectera pas vos instructions pourra faire l’objet d’une sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement. Veillez aussi à porter une attention particulière aux salariés en contrat court et aux travailleurs détachés, afin qu’ils en soient informés et les respectent. Vous pouvez également valablement leur rappeler leur obligation de vous informer s’ils ont été exposés ou infectés par le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, dès lors qu’ils sont en contact avec des collègues ou du public, qu’ils ont pu, dès lors, contaminer.
En revanche. La Cnil précise qu’un salarié en télétravail ou qui n’a aucun contact avec des collègues ou du public n’a pas à communiquer cette information.
Concernant le traitement des signalements. L’employeur peut traiter uniquement les données liées :
- à la date,
- à l’identité de la personne et au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou qu’elle soit suspectée de l’être,
- aux mesures organisationnelles prises.
Attention ! La Cnil alerte sur le fait que l’employeur ne doit jamais communiquer l’identité de la personne susceptible d’être infectée aux autres salariés.
Mettre à jour le document unique. Le Ministère du Travail recommande d’actualiser le document unique d’évaluation des risques qui permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates. Vous devez alors y associer le CSE, s’il existe.
Modifier votre organisation du travail. Afin de limiter la propagation du virus et de lutter contre la contamination de vos salariés, vous aurez à modifier quelque peu votre organisation de travail. Ainsi, lorsque les salariés doivent être présents sur site, vous devrez notamment veiller au respect des règles de distanciation (au moins 1 mètre entre les personnes) et des règles d’hygiène (et à cette fin, d’après le Ministère du travail, vous assurer de l’approvisionnement en gel/savon, mouchoirs jetables, sacs poubelles).
Eviter les « contacts étroits ». La transmission du virus se fait par « contact étroit » (moins d’un mètre) avec une personne contaminée. Il vous faudra donc éviter les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits.
En cas de contacts brefs (moins de 15 minutes), seules les mesures d’hygiène habituelles suffisent a priori (se laver régulièrement les mains, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique).
En cas de contact prolongé, ces mesures d’hygiènes peuvent être complétées par la mise en place d’une ligne de courtoisie à 1 mètre, par exemple, et le nettoyage des surfaces avec un produit approprié.
Imposer le télétravail ? Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail sera exécuté à 100 % en télétravail. Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.
Une nuance. Lorsque toutes les tâches ne peuvent pas être réalisées à 100 % en télétravail, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
Limiter l’affluence. Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe. L’employeur doit veiller à limiter le risque d’affluence, de croisement et de concentration de personnes (salariés et clients) afin de faciliter le respect de la distanciation physique (au moins 1 mètre entre les individus).
Comment ? L’employeur doit chercher à revoir l’organisation du travail, de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements.
Des mesures de protection renforcée pour les salariés vulnérables. Lorsque l’employeur a connaissance de la vulnérabilité d’un salarié, susceptible de développer une forme grave de Covid-19 (par exemple, les personnes âgées d’au moins 65 ans, les personnes obèses ou ayant des antécédents cardiovasculaires, les femmes au 3e trimestre de grossesse, etc.), il doit :
- organise leur télétravail, si cela est possible ;
- ou, en cas d’impossibilité, met en place les mesures de protection renforcées du travail présentiel :
- ○ bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires),
- ○ vigilance particulière quant au respect des gestes barrières et port d’un masque de type chirurgical,
- ○ absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste,
- ○ mode de déplacement domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ,
- ○ mise à disposition de masques de type chirurgical y compris pour les transports.
En cas d’impossibilité de prendre des mesures de protection renforcée. Lorsque l’employeur ne peut pas mettre en œuvre ces mesures de protection, il place le salarié en situation d’activité partielle sur la base d’un certificat médical remis par ce dernier. Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.
Cas des réunions. Les réunions devront désormais se tenir en audio ou visioconférence, les réunions en présentiel devant rester l’exception.
Suspension des moments de convivialité. Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.
Informez sur l’application mobile. Parce que le rôle de l’employeur dans la lutte contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19 est particulièrement important, il doit informer l’ensemble de ses salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de l’activer pendant les horaires de travail (en présentiel, bien sûr).
Quelles mesures prendre si l’un de mes salariés est contaminé ? Au regard de votre obligation de sécurité, vous pouvez prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé de vos salariés après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. Le Ministère du Travail a publié un guide relatif aux suspicions de contaminations et un protocole sanitaire indiquant les mesures à prendre (nous les reprenons plus bas).
Concernant l’entretien et le nettoyage des locaux. En cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :
- fournir l’équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces : port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
- privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
- o les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent ;
- o les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
- o un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
- o les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.
Le saviez-vous ?
Les déchets produits par la personne contaminée (notamment ses mouchoirs jetables) suivent la filière d’élimination classique.
Utilisation des vestiaires. L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins un mètre (une jauge peut permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet d’un nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.
Hébergement de travailleurs. Lorsque les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle. Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit s’assurer que le sous-traitant direct ou indirect respecte les règles relatives à la santé et sécurité du travail, et donc celles relatives à l’hébergement.
Concernant le salarié lui-même. Vous devez limiter le risque de propagation du virus en recourant éventuellement au télétravail ou en faisant en sorte que le salarié contaminé évite les lieux où se trouvent des personnes fragiles, les rassemblements et les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.). Attention, le fait d’imposer aux salariés sur site une prise de température pourrait être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée par rapport au but recherché. La Cnil rappelle par ailleurs l’interdiction de captation automatique de la température (par caméra thermique, par exemple).
Quelles sont les conditions pour la prise de température ? L’entreprise qui souhaite malgré tout contrôler la température de son personnel peut diffuser une note de service, ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes relevant du règlement intérieur qui seront adjointes au règlement intérieur, lorsqu’il existe. Compte tenu de l’urgence liée à la crise économique, la mise en œuvre de cette note de service (ou autre document) pourra être immédiate et ses prescriptions devront être immédiatement et simultanément être communiquées au secrétaire du CSE et à l’inspection du travail.
Le saviez-vous ?
L’élaboration d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Des garanties. Si votre entreprise opte pour une prise de température (qui ne doit pas être obligatoire), vous devrez, en tout état de cause, assurer des garanties au salarié, notamment :
- la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;
- une information préalable sur ce dispositif (règlement intérieur, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur la rémunération du salarié, absence de collecte des données de température par l’employeur (s’agissant effectivement de données classées comme sensibles par la Cnil) ;
- une information sur les conséquences d’un refus.
Refus du salarié. Le Ministère ajoute que, toutes ces conditions respectées, le salarié qui refuse de se soumettre à la prise de température pourra se voir refuser l’accès à l’entreprise, celle-ci devant néanmoins assurer la rémunération du salarié pour le jour de travail perdu.
Une incertitude juridique. Le document du Ministère du Travail autorisant une telle pratique n’a pas de valeur normative : aussi, un salarié pourra toujours contester une telle pratique devant le juge qui sera chargé d’en apprécier la pertinence. Rappelons en effet que : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un « cas contact » est identifié, il est placé en isolement pendant une période de 7 jours pleins (cette durée se décompte à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé) et doit réaliser un test au 7e jour, s’il est asymptomatique, ou dès l’apparition de ses symptômes, le cas échéant.
Le Ministère du travail a publié un guide pratique sur la gestion des cas contacts consultable ici.
Concernant les restaurants d’entreprise. Les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts, mais doivent être aménagés pour laisser un mètre de distance entre les places à table. L’étalement des horaires de repas est recommandé.
Plan de reprise d’activité. Un plan de reprise ou de continuité d’activité peut s’avérer un outil efficace pour vous aider à l’organisation du travail et à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels. Il doit répondre au besoin de poursuivre l’activité de l’entreprise et à l’obligation de protéger les travailleurs. Il n’existe pas de modèle-type. Mais il s’agit de s’interroger sur l’organisation de cette reprise, et donc d’analyser l’impact de la pandémie sur l’activité (qu’il s’agisse du risque de contamination au sein de l’entreprise, mais également de l’impact que la pandémie a pu avoir sur les fournisseurs, par exemple).
Un protocole national. Le Ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement qui précise des mesures que les employeurs doivent mettre en œuvre pour garantir la sécurité de leurs salariés face à la menace épidémique du covid-19. Il peut vous aider à établir votre plan de reprise et l’actualisation de votre document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce protocole a été mis à jour le 29 octobre 2020.
==> Vous pouvez consulter ce protocole sanitaire national ici
Quelle valeur pour ce protocole ? Le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 en rappelant les obligations imposées par la Loi. Il permet à l’employeur de prendre des mesures pertinentes, propres à assurer efficacement la sécurité des personnes.
Un guide d’aide. L’assurance Maladie et le Ministère du travail ont publié un guide de conseils et bonnes pratiques pour l’employeur. Il se veut facile d’utilisation et visuel, en ce qu’il fait apparaître « ce que je dois faire » en vert, « ce que je peux faire en plus » en orange, « ce que je ne peux pas faire » en rouge. Vous pouvez le consulter ici.
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle.
Evaluez-vous ! Vous pouvez évaluer vos points forts et vos axes de progrès via l’outil mis au point par le Ministère du Travail, l’Anact et les Direccte, accessible sur le site du Ministère du Travail (ici) ou de l’Anact (là).
Désignez un référent COVID-19 ! Les entreprises doivent désigner un référent COVID-19, ce que certaines organisations professionnelles avaient déjà recommandé. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés. Dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 pourra être le dirigeant lui-même.
Veiller au respect des consignes ! Cette année, vous devez donc concilier vos obligations générales de sécurité et celles liées à l’épidémie de covid-19. Le Gouvernement a publié son plan canicule : les mesures qu’il contient doivent s’ajouter à celles que vous devez mettre en œuvre pour limiter la propagation du coronavirus (distanciation physique, renouvellement de l’air, etc.).
La question du port du masque
Une obligation ! A compter du 1er septembre 2020, le port du masque est rendu obligatoire dans les entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.). Dans le cas du bureau individuel (nominatif), le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.
Le saviez-vous ?
Le masque doit être changé chaque fois qu’il est mouillé ou souillé, ou après une durée de 4 heures.
Acheter des masques. Le port du masque s’inscrit dans le strict respect des « gestes barrières » ainsi que des mesures d’organisation du travail qui doivent être mises en place par les entreprises pour assurer une reprise de l’activité avec des règles sanitaires irréprochables.
Une aide à l’achat de masques pour les entreprises. Dans le cadre du déconfinement, le Gouvernement vient en aide aux entreprises de moins de 250 salariés en ce qui concerne l’achat de masques grand public via la plateforme « masques-pme.laposte.fr ». Cette plateforme est aussi ouverte aux associations, micro-entrepreneurs, professions libérales et agricoles.
Un paiement directement en ligne. Le paiement se fera directement en ligne afin d’opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal de 15 jours est fixé entre 2 commandes.
Achat de masques inclusifs. Les masques inclusifs sont des masques à fenêtre qui permettent de voir la bouche de l’interlocuteur. Ils sont ainsi indispensables aux personnes pour qui lire sur les lèvres est nécessaire afin de communiquer.
Aide à l’achat de masques inclusifs. Ce type de masque coûte plus cher qu’un masque classique. C’est pourquoi l’Agefiph prévoit le versement d’une aide exceptionnelle destinée à compenser les surcoûts des équipements spécifiques de prévention du risque COVID-19 (et ainsi, le surcoût des masques inclusifs).
Une aide « générale ». Cette aide Agefiph concerne tous les équipements de protection spécifiques au bénéfice d’une personne handicapée et du collectif dans lequel elle travaille.
Exemple de prise en charge. Si un service comprend 10 personnes dont une personne sourde ou malentendante, la prise en charge de l’Agefiph concernera le surcoût généré par l’achat de masques inclusifs pour 10 personnes.
Durée de l’aide exceptionnelle Agefiph. Notez que cette prise en charge est prévue pour une période de 3 mois renouvelable en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
Des adaptations possibles. Des adaptations à ce principe général du port du masque pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre.
Une discussion impérative. Ces adaptations doivent être discutées avec les salariés ou leurs représentants.
Dans les bureaux individuels. Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.
Dans les ateliers. Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que :
- les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation,
- le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité,
- ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.
En extérieur. Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.
Dans les véhicules. La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.
Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public. Rappelons que le port du masque est obligatoire dans les lieux recevant du public, à savoir :
- les salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
- les restaurants et débits de boissons ;
- les hôtels et pensions de famille ;
- les salles de jeux ;
- les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
- les bibliothèques, centres de documentation ;
- les établissements de culte ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les musées ;
- les établissements de plein air ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les hôtels-restaurants d’altitude ;
- les établissements flottants ;
- les refuges de montagne ;
- les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
- les magasins de vente, centres commerciaux ;
- les administrations et banques ;
- les marchés couverts.
La question des tests en entreprise
Oui pour les tests « antigéniques » ? Pour le Gouvernement, les employeurs font partie intégrante de la stratégie nationale de lutte contre l’épidémie et, à ce titre, peuvent désormais proposer aux salariés des actions de dépistage (dans le strict respect des conditions réglementaires). Mais cette pratique ne pourra se faire que sur la base du volontariat. Pour ce faire, les entreprises peuvent s’équiper en tests rapides, dits antigéniques (dont la liste est disponible sur le site du ministère de la santé : guide des test Covid-19).
Une pratique encadrée. Les personnes autorisées à faire ces tests doivent être des professionnels habilités à cet effet (il pourra s’agir de médecins, d’infirmiers, etc.), intégralement financés par l’entreprise. Il est important de préciser que l’organisation de ces tests par l’employeur doit l’être dans des conditions en permettant la bonne exécution dans le respect du secret médical. A ce titre, aucun résultat ne peut être directement communiqué à l’employeur.
Non pour les tests sérologiques. Seuls les tests rapides sont autorisés en entreprise, à l’exclusion donc des tests sérologiques.
Relations avec la médecine du travail
Rôle du médecin du travail. Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogative et une nouvelle organisation. Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :
- diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l’attention des employeurs et des salariés ;
- appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 ;
- accompagner les entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité.
Mais aussi… Les services de santé au travail sont à la disposition des entreprises pour :
- dispenser des conseils aux entreprises et aux salariés, notamment au regard de l’application du nouveau protocole national applicable en milieu professionnel ;
- accompagner les salariés à risque pour lesquels le télétravail n’est pas possible, en étudiant notamment les possibilités d’aménagement du poste de travail (bureau dédié, protection complémentaire, etc.) ;
- accompagner les salariés en télétravail et prévenir les risque d’isolement ;
- participer aux campagnes de tests rapides proposées par les entreprises sur une base volontaire et dans le strict respect du secret médical.
Prescription des arrêts. Du 13 au 31 mai 2020, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel. Ses prescriptions ne peuvent concerner que les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d’infection au covid-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (sauf pour ce qui concerne l’arrêt pour garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé).
Comment ? Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le même modèle que l’arrêt de travail ordinaire, la transmet sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié, quant à lui, adresse cet avis, dans les 2 jours à l’organisme d’assurance maladie dont il relève (CPAM, MSA, CGSS).
Arrêts pour vulnérabilité. Pour les salariés vulnérables ou qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, le médecin du travail pouvait établir, jusqu’au 31 mai 2020, une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qu’il transmettait sans délai au salarié, qui devait l’adresser à son tour sans délai à l’employeur afin d’être placé en activité partielle. Cette déclaration devait comporter les informations suivantes :
- l’identification du médecin ;
- l’identification du salarié ;
- l’identification de l’employeur ;
- l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions relatives à l’arrêt de travail en raison de sa vulnérabilité ou de celle d’un proche avec lequel il partage son domicile.
Reconduction. Le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021, pour les travailleurs salariés :
- prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la covid-19 ;
- établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Dépistage. Pour la détection du virus SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :
- le prélèvement dans le cadre d’un examen de détection du génome du virus par RT-PCR;
- le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection du génome du virus par détection antigénique.
Coronavirus (COVID-19) : une maladie professionnelle ?
Une reconnaissance automatique… un nouveau tableau de maladies professionnelles vient de paraître. Il mentionne l’affection donnant lieu à présomption de maladie professionnelle. S’agissant de l’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le tableau mentionne les affections respiratoires aiguës remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :
- elles sont causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) ;
- elles ont nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ont entraîné le décès.
Délai de prise en charge. Le tableau mentionne également un délai de prise en charge de 14 jours. Il s’agit du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Liste des travaux concernés. Le tableau dresse une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Concrètement, sont concernés :
- tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, personnel de laboratoire, personnel de service, personnel d’entretien, personnel administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
- ○ établissements hospitaliers,
- ○ centres ambulatoires dédiés covid-19,
- ○ centres de santé,
- ○ maisons de santé pluriprofessionnelles,
- ○ établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
- ○ services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
- ○ services de soins infirmiers à domicile,
- ○ services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
- ○ centres de lutte antituberculeuse,
- ○ foyers d’accueil médicalisés,
- ○ maisons d’accueil spécialisé,
- ○ structures d’hébergement pour enfants handicapés,
- ○ appartements de coordination thérapeutique,
- ○ lits d’accueil médicalisé,
- ○ lits halte soins santé,
- ○ centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
- ○ services de santé au travail,
- ○ centres médicaux du service de santé des armées,
- ○ unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
- ○ services médico-psychologiques régionaux,
- ○ pharmacies d’officine,
- ○ pharmacies mutualistes,
- ○ sociétés de secours minières ;
- les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement ;
- les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;
- tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
- ○ les services de santé au travail ;
- ○ les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
- ○ les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
- ○ les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.
… ou sur examen. Pour les autres travailleurs atteints du covid-19 dans sa forme sévère, ayant travaillé en présentiel pendant le confinement, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sera facilitée : un comité unique de reconnaissance national dédié au covid-19 sera constitué pour assurer l’homogénéité du traitement des demandes.
Qui paye ? Les employeurs concernés n’auront pas à supporter seuls la charge financière de l’indemnisation puisqu’elle sera assurée via la part mutualisée de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).
Pour les salariés agricoles. Pour les salariés agricoles. La maladie (reconnue) professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, qui est le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, d’un salarié agricole ne sera pas prise en compte dans l’évaluation du taux (ou de la fraction du taux) individualisé de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Bénéficiez d’un conseil en ressources humaines
Prestation de conseil en ressources humaines. Les domaines d’intervention de cette aide ont été élargis pour permettre l’accompagnement à la reprise de l’activité économique des TPE-PME dans ce contexte de crise. Ainsi, l’aide pourra permettre d’identifier et d’établir un plan d’action sur les thématiques suivantes :
- évaluation de l’impact de la crise sur les emplois et les compétences, en lien avec la stratégie économique de l’entreprise : dans ce cadre un diagnostic économique pourra être proposé au démarrage de la prestation s’il n’a pas été préalablement réalisé ;
- adaptation de l’organisation de travail ;
- enjeux RH liés à la réorganisation de l’activité, notamment en cas de diversification et de relocalisation ;
- gestion RH en situation de crise ;
- renforcement du dialogue social en situation de crise ;
- organisation et management du télétravail ;
- définition d’un plan d’accueil et d’intégration de personnels de renfort ;
- élaboration d’un plan de développement des compétences liées à la situation de crise ;
- mise en œuvre de solidarités interentreprises (mutualisation de services par exemple).
Coût. Si, en principe, le coût de la prestation est pris en charge par l’Etat dans la limite de 50 % et est plafonnée à 15 000 € hors taxes (HT), ce taux pourra être exceptionnellement dépassé dans ce contexte de crise. La prise en charge ne pourra toutefois pas excéder 15 000 € HT. Les OPCO sont encouragés à cofinancer cette prestation de conseil RH afin de minimiser le reste à charge des entreprises touchées par la crise.
Une date butoir. Dans le cadre du dispositif d’aide exceptionnel, les prestations devront avoir été réalisées avant le 31 décembre 2021.
Rôle de l’inspecteur du travail ?
Rappel. L’inspection du travail peut intervenir en matière d’hygiène et de sécurité, notamment en réalisant des enquêtes permettant d’établir si la responsabilité de l’employeur peut être recherchée. Lorsque l’inspecteur du travail constate une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, il peut adresser à l’employeur une mise en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires ou dresser, parfois immédiatement, un procès-verbal.
Des amendes. Concrètement, encourt 10 000 € d’amende par salarié concerné l’employeur ou son délégué qui manque, par sa faute personnelle, aux règles d’hygiène et de sécurité relatives notamment :
- aux champ et dispositions d’application en matière de santé et de sécurité, aux droits d’alerte et de retrait, aux obligations générale et particulière d’information et de formation ainsi qu’aux jeunes travailleurs ;
- aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail ;
- aux équipements de travail et moyens de protection ;
- à la prévention de certains risques d’exposition.
Référé judiciaire. En cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur du fait d’une infraction aux règles de santé et de sécurité, l’inspecteur du travail peut saisir le juge en référé afin d’ordonner des mesures telles que la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier sous astreinte.
Contexte épidémique. A la suite de la décision de reconfinement du pays, le Ministère du Travail a adressé aux Direccte, et plus particulièrement aux services de l’inspection du travail, une instruction pour qu’ils poursuivent leur mobilisation dans l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du protocole national. Ainsi, l’inspecteur du travail :
- vérifiera notamment que l’entreprise a effectivement intégré le risque de contamination au Covid-19 dans son évaluation des risques professionnels et pris les mesures de prévention en conséquence ;
- rappellera à l’employeur l’importance du dialogue social dans un but pédagogique (emporter l’adhésion des salariés aux mesures prises afin de mieux les faire respecter).
Sur le télétravail. Par ailleurs, parce que le protocole national généralise le télétravail pour toutes les activités qui s’y prêtent, le Ministère précise que c’est à l’employeur de déterminer les tâches pouvant être effectuées en télétravail et de s’organiser en conséquence.
Attention ! Les contrôles réalisés ont d’ores et déjà donné lieu à des mises en demeure, voire à des procédures de référé judiciaire pour danger grave et imminent.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’assistance de vos conseils habituels, et notamment de votre service de santé au travail.
Sources
- Articles L 5122-1 et suivants et R 5122-1 et suivants du Code du Travail
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 16 mars 2020 : Coronavirus – COVID-19 et monde du Travail
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère – Coronavirus-COVID19 – Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés ?
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 27 mars 2020 – Covid-19 : Mise en ligne des premiers guides sectoriels de bonnes pratiques
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, article 14
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 30 avril 2020, n° 2145 (achat de masques par les TPE)
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 4 mai 2020 : Les centres de formation continue pourront de nouveau accueillir leurs stagiaires à compter du 11 mai 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 11 mai 2020, n° 2154 (achat de masques par les entrepreneurs et associations)
- Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 19 mai 2020, n° 2160 (entreprises de moins de 250 salariés et commande de masques)
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 20 mai 2020, Covid 19 – Objectif reprise TPE-PME : Un dispositif d’appui pour fiabiliser la reprise ou la poursuite d’activité des TPE-PME
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 24 juin 2020 : COVID-19 – Nouvelle version du protocole national de déconfinement pour les entreprises
- Instruction n° DGEFP/MADEC/2020/90 du 4 juin 2020 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2020 : Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du COVID-19
- Inrs.fr – Presse : Covid-19 et travail par forte chaleur
- Ministère du travail, actualité du 31 août 2020 : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19
- Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 11 septembre 2020 : Des mesures exceptionnelles de prise en charge des masques inclusifs pour soutenir le recrutement et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap
- Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
- cnil.fr, Actualité du 23 septembre 2020 : Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs
- Actualité ameli.fr, du 12 octobre 2020, Protocole sanitaire en entreprise : un guide pour aider l’employeur
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 octobre 2020 – Évolution du protocole national en entreprise pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19
- Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, mise à jour du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion du 30 octobre 2020 (dépistage en entreprise)
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion du 2 novembre 2020 (rôle de la médecine du travail)
- Communiqué de presse du Ministère du travail – Covid-19 : l’inspection du travail mobilisée pour la mise en œuvre du protocole sanitaire en entreprise, du 3 novembre 2011
- Ministère du Travail, COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques au travail, guide COVID-19 : Gestion des cas contacts au travail, du 3 novembre 2020
- ameli.fr, Isolement : principes généraux, le 22 octobre 2020
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 19 octobre 2020, n° 444809 (valeur du protocole national sanitaire)
- Arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes
- Site internet de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : risques biologiques
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 6 janvier 2021
- Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail