ted tertiary’>Durement impacté par les restrictions de déplacement de la population, le secteur des transports continue de faire l’objet de diverses mesures d’encadrement et de soutien. Tour d’horizon des informations utiles sur ce point !
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir
Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée.
Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.
Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.
Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.
Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.
Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.
Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.
Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.
A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.
Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.
Coronavirus (COVID-19) : des activités réquisitionnées
Des activités réquisitionnées : pour des impératifs de santé. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Préfet est autorisé à réquisitionner les aéronefs civils (avions, hélicoptères, etc.) et les personnes nécessaires à leur fonctionnement pour permettre l’acheminement des produits de santé et des équipements de protection vers les établissements de santé.
Des activités réquisitionnées : pour des impératifs d’hébergement. Pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, il est également autorisé à réquisitionner les établissements recevant du public, à l’exception des établissements suivants :
- magasins de vente et centres commerciaux ;
- restaurants et débits de boissons ;
- établissements de cultes ;
- établissements flottants (il s’agit, par exemple, d’embarcadères ou de hangars pour bateaux ou restaurants) ;
- refuges de montagne.
Des activités réquisitionnées : pour répondre aux besoins de mise en quarantaine. Pour répondre aux besoins de mise en quarantaine, de placement ou de maintien à l’isolement dans un lieu d’hébergement adapté, le Préfet est autorisé à procéder aux réquisitions des biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial
- Les règles générales
Depuis le 30 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.
Sauf dérogation préfectorale, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
Le Préfet peut conditionner l’escale des navires et bateaux à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l’un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.
Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l’exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.
- Le test des passagers (à compter du 7 novembre 2020)
Un test négatif à présenter. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l’une des collectivités et territoires d’Outre-Mer doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Bon à savoir. Cette mesure ne s’applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l’une des collectivités et territoires d’Outre-Mer, lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.
Pour les navigations internationales : à l’embarquement. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Quels pays ? Ces pays sont les suivants :
- Bahreïn ;
- Emirats arabes unis ;
- Etats-Unis ;
- Panama.
Pour les navigations internationales : au débarquement. Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.
Quels pays ? Ces pays sont l’ensemble des pays du monde à l’exception des Etats membres de l’Union européenne (UE), et des 4 pays précités.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Déclaration sur l’honneur. Tout passager d’un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l’embarquement lui est refusé et il est reconduit à l’extérieur du navire.
Température. L’exploitant d’une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.
Port du masque. En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée). Cette obligation s’applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente, pour lesquelles le transporteur ou l’exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Dérogation au port du masque. Cette obligation ne s’applique pas :
- au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu’il y est autorisé ;
- dans les cabines.
Retirer son masque. L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
- L’obligation d’information des passagers
Affichage. Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d’hygiène et des règles de distanciation.
A noter. Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Distanciation. Il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport aérien
- Pour les vols nationaux
Depuis le 30 octobre 2020, la réglementation interdit, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout autre point du territoire de la France.
En outre, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.
Et pour les vols au départ ou à destination de l’Outre-Mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat peut interdire les déplacements de personnes par avion autres que ceux fondés sur un des motifs précités, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Déclaration sur l’honneur. Les voyageurs souhaitant prendre un avion, en raison de l’un des motifs dérogatoires précités, doivent présenter à la compagnie aérienne, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Test négatif. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination de l’une des collectivités précitées (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, etc.) doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Dérogation. Cette obligation ne s’applique pas aux vols en provenance de l’une de ces collectivités lorsque la collectivité en question n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.
- Le test des passagers
Vol international : à l’embarquement. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Quel pays ? Ces pays sont les suivants :
- Bahreïn ;
- Emirats arabes unis ;
- Etats-Unis ;
- Panama.
Vol international : au débarquement. Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.
Jusqu’au 6 novembre 2020, ces pays sont les suivants :
- Algérie ;
- Argentine ;
- Arménie ;
- Aruba ;
- Bahamas ;
- Belize ;
- Bosnie-Herzégovine ;
- Brésil ;
- Cap-Vert ;
- Chili ;
- Colombie :
- Costa Rica ;
- Guyana ;
- Inde ;
- Irak ;
- Israël ;
- Kosovo ;
- Koweït ;
- Liban ;
- Libye ;
- Madagascar ;
- Maldives ;
- Mexique ;
- Moldavie ;
- Monténégro ;
- Oman ;
- Paraguay ;
- Pérou ;
- Qatar ;
- République dominicaine ;
- Serbie ;
- Territoires palestiniens ;
- Turquie ;
- Ukraine.
A compter du 7 novembre 2020, ces pays sont l’ensemble des pays du monde à l’exception des Etats membres de l’Union européenne (UE), et des 4 pays précités.
Attestation sur l’honneur. En outre, tous les passagers doivent présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne présentent pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le vol. A défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur de l’aéroport.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Port du masque. Il est également imposé aux personnes de 11 ans ou plus de porter un masque de protection dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers.
Dans l’avion, les personnes de 11 ans ou plus doivent porter, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
Pour rappel, il s’agit d’un masque remplissant l’un des critères suivants :
- masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
- masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’UE, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
A défaut de port du masque, le passager doit quitter l’aéroport.
Retirer son masque. Notez que l’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter l’accès à l’aéroport des personnes accompagnant les passagers, à l’exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.
- L’obligation d’information des passagers
L’exploitant d’aéroport et la compagnie aérienne doivent informer les passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage dans l’aéroport et une information à bord des avions.
A noter. Ils doivent aussi permettre aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Distanciation. En outre, la compagnie aérienne doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque avion de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Température. Par ailleurs, ils sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. La compagnie aérienne peut refuser l’embarquement aux passagers qui refusent de s’y soumettre.
Fiche de traçabilité. La compagnie aérienne doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu’elles sont remplies par l’ensemble des passagers avant le débarquement.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport terrestre
- Les règles générales
Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Masque de protection. Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux transports est interdit.
Mais aussi. L’obligation s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d’un contrôle d’identité.
Mais aussi (bis). Elle s’applique aussi :
- au conducteur et aux agents employés ou mandatés par un exploitant de service de transport dès lors qu’ils sont en contact avec le public, sauf s’ils sont séparés physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ;
- aux accompagnateurs présents dans les transports scolaires.
- L’obligation d’information des passagers
Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d’hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.
Les passagers doivent être informés qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu’ils ne voyagent pas en groupe.
A noter. Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
- Attestation de déplacement
Pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes de présenter leur attestation de déplacement.
A défaut de présentation de cette attestation, l’accès au moyen de transport est refusé et la personne est reconduite à l’extérieur des espaces concernés.
Bon à savoir. Les gérants de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, l’obligation de port du masque n’est pas applicable :
- aux téléskis ;
- aux télésièges lorsqu’ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
- Pour les trains et cars
Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.
Trains touristiques. Par ailleurs, sachez que l’obligation de port du masque et d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation s’imposent aux entreprises de petits trains routiers touristiques.
- Pour les taxis et VTC
Dans les taxis, VTC et services de transport d’utilité sociale :
- un affichage rappelant les mesures d’hygiène et les règles de distanciation est mis en place à l’intérieur du véhicule ;
- du gel hydroalcoolique est tenu à disposition des passagers pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrières ou plus.
En outre, aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l’avant, un passager peut s’asseoir à côté de la fenêtre. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.
Port du masque. De plus, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l’absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L’accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d’un passager.
Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée. L’obligation de port du masque s’impose au covoiturage.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport de marchandises
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique.
A noter. Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.
Lorsque les mesures sanitaires sont respectées, il ne peut pas être refusé à un conducteur de véhicules de transport d’accéder à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de la covid-19.
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.
Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, remettent les colis en veillant à limiter autant que possible les contacts entre les personnes.
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Attention ! Ces dispositions sont d’ordre public.
==>Consultez les mesures applicables dans le transport du 19 octobre 2020 au 29 octobre 2020
=> Consultez les mesures applicables dans le transport jusqu’au 18 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la TICPE
TICPE ? Les entreprises de transport routier peuvent obtenir, sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qu’elles ont payée au moment de l’achat des carburants qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.
Fonctionnement. Actuellement, ce remboursement n’est possible que 2 fois par an (tous les 6 mois), ce qui peut générer d’importantes difficultés de trésorerie au regard des sommes en jeu.
Une accélération. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer une mesure d’accélération du remboursement de la TICPE pour le secteur du transport routier de voyageurs.
Un remboursement trimestriel. Ainsi, tout au long de l’année 2020, le remboursement de la TICPE interviendra à la fin de chaque trimestre civil (donc 4 fois par an au lieu de 2 fois), et sera applicable aux consommations effectuées depuis le 1er janvier 2020. Notez que les demandes relatives au 1er trimestre 2020 peuvent d’ores et déjà être déposées via l’application SidecarWeb, et que les demandes de remboursement déposées de façon dématérialisée seront traitées en priorité.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le soutien des taxis et VTC aux professionnels de santé
Des transports gratuits…Les personnels de santé prioritairement concernés par l’épidémie de coronavirus vont pouvoir bénéficier de transport en taxi ou en VTC gratuit.
… pour qui ? Sont concernés les professionnels de santé :
- connaissant une amplitude quotidienne ou hebdomadaire de travail notable,
- affectés en cellule de crise,
- travaillant dans des structures éloignées de leur domicile ou encore sans moyen de transport personnel ou en commun.
A noter. De manière dérogatoire, le dispositif peut aussi être ouvert aux étudiants qui participent à la prise en charge de patients.
En pratique. Concrètement, ces professionnels de santé vont bénéficier de transport par les taxis et VTC sans avance de frais. Ce sont leurs établissements de santé qui vont prendre le paiement des courses à leur charge sur présentation des factures. Chaque mois, ces derniers adresseront ensuite à leur CPAM leur facture accompagnée des justificatifs individuels pour remboursement, selon un modèle de convention qui sera très prochainement mis à disposition.
Coronavirus (COVID-19) : commission sur chèques-vacances minorée ?
Rappel. Les prestataires de services payables à l’aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l’Agence nationale pour les chèques-vacances pour obtenir le remboursement de chèques-vacances remis par leurs clients.
Une commission. Mais ce remboursement suppose que vous acquittiez une commission… en principe au taux de 2,5 %. Toutefois, ce taux pourra être réduit à 1 % pour les demandes de remboursement présentées du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 inclus, dès lors que vous acceptez les chèques-vacances sous forme dématérialisée pour les prestations éligibles (et que vous pouvez le justifier).
Le saviez-vous ?
L’émission des chèques-vacances est également soumis à commission (au taux de 1 %, par principe). Toutefois, pour les chèques vacances émis jusqu’au 31 décembre 2020 dans le cadre du programme « Chèques-Vacances été 2020 », la part contributive des régions et des départements ne sera pas assujettie à cette commission.
Coronavirus (COVID-19) : des contrôles adaptés à la crise dans le secteur agroalimentaire
La tenue des contrôles officiels… La réglementation européenne impose aux Etats membres de l’Union Européenne (UE) de mettre en place des contrôles officiels stricts en matière agroalimentaire grâce notamment à un personnel dûment qualifié et expérimenté.
… mise à mal par la crise sanitaire. Mais la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) et les mesures de restriction des déplacements altèrent fortement la capacité des Etats membres de l’UE à déployer le personnel qualifié pour mener les opérations de contrôle.
Des mesures exceptionnelles et temporaires. Pour pallier ces difficultés, l’UE a pris des mesures exceptionnelles, applicables jusqu’au 1er juin 2020.
Recours à des tiers. Jusqu’à cette date, les contrôles officiels peuvent exceptionnellement être réalisés par des personnes extérieures aux services spécialisés de l’Etat et spécialement formées à la réalisation de ces contrôles. Ces personnes extérieures doivent être autorisées à réaliser ces opérations de contrôle officiels sur la base de leurs qualifications, de leur formation et de leur expérience pratique. Elles doivent agir de manière impartiale et être exemptes de tout conflit d’intérêts.
A noter. En outre, il est indiqué que ces contrôles officiels peuvent être exceptionnellement effectués :
- dans le cas d’analyses, d’essais ou de diagnostics dont la réalisation incombe à des laboratoires officiels, par tout laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente à titre temporaire ;
- dans le cas de réunions physiques avec des opérateurs et leur personnel, par les moyens de communication à distance disponibles (comme la visioconférence, par exemple).
La problématique de la délivrance des documents officiels… Par ailleurs, la crise sanitaire empêche la délivrance des attestations et certificats officiels originaux papier qui doivent accompagner les envois d’animaux et de produits germinaux circulant entre des États membres de l’UE ou entrant dans l’UE. Par conséquent, les sociétés contrôlées ne peuvent pas présenter les documents requis lors des contrôles officiels.
… solutionnée par une déclaration. A la place, les contrôles officiels peuvent porter sur des copies des documents requis. Il faut alors remettre une déclaration affirmant que l’original du certificat officiel ou de l’attestation officielle sera transmis dès que cela sera techniquement possible.
Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE
Un report pour certaines entreprises. Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.
Pas de paiement au 15 juin. Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.
Pour les entreprises mensualisées. Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.
Un dégrèvement. Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
- exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touché par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public.
Quels secteurs d’activité ? La liste précise des secteurs d’activités relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel est désormais connue. Sont concernées, les :
- agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
- téléphériques et remontées mécaniques ;
- trains et chemins de fer touristiques ;
- transports de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
- cars et bus touristiques ;
- transports maritimes et côtiers de passagers ;
- bureaux de change ;
- casinos ;
- opérateurs de détaxe agréés ;
- entreprises spécialisées dans l’entretien corporel ;
- hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
- entreprises de restauration ;
- entreprises spécialisées dans la location et la location-bail d’articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
- entreprises spécialisées dans l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs et enseignement culturel ;
- entreprises spécialisées dans les activités sportives, récréatives et de loisirs ;
- entreprises spécialisées dans la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
- entreprises spécialisées dans la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ;
- entreprises spécialisées dans les arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
- activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
- entreprises spécialisées dans la gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
- guides conférenciers ;
- entreprises spécialisées dans les activités photographiques ;
- entreprises spécialisées dans le transport aérien de passagers ;
- entreprises spécialisées dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l’organisation d’évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
- agences de mannequins ;
- entreprises spécialisées dans le transport transmanche.
Une délibération. Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.
Attention. Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisation dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :
- la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe GEMAPI) ;
- la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Ile-de-France ;
- les taxes additionnelles ;
- les taxes spéciales d’équipement additionnelles à la CFE ;
- les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.
Pour qui ? Le dégrèvement profitera :
- aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise n’excède pas 800 000 € ;
- aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Une réglementation. Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Prise en charge du dégrèvement. Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.
Une réclamation. Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.
Communes ayant accordé le dégrèvement. Vous trouverez ici la liste des communes ayant pris la délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel de CFE.
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant accordé le dégrèvement. Vous trouverez ici la liste des EPCI ayant pris la délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel de CFE.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur la formation des conducteurs de véhicules de transport routier
Rappel du principe. En principe, chaque session de formation initiale des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires du stage de formation complémentaire (« passerelle »). En principe, toujours, le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à 4 stagiaires au maximum.
Des aménagements exceptionnels. Exceptionnellement, pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée et l’organisation de la formation font l’objet d’aménagements.
Exemples. Par exemple :
- chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite « passerelle », dispensée pour la conduite de véhicules de transport de marchandises regroupe au maximum 3 stagiaires par véhicule, depuis le 27 juillet 2020 ;
- chaque session de formation continue regroupe au maximum 18 stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum 2 stagiaires du stage de formation complémentaire (« passerelle »).
Fournir des masques. Les établissements organisant la formation initiale, continue ou complémentaire des conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises ou de voyageurs doivent fournir à leurs formateurs un masque répondant à des normes définies par arrêté des ministres de la santé et du budget, lorsque son port est obligatoire (et notamment lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule).
Port du masque. Lors des enseignements pratiques, les personnes présentes dans le véhicule doivent porter un masque. Mais le port d’un masque barrière par toutes les personnes présentes est également exigé lors des enseignements dispensés en salle. Les personnes qui portent le masque doivent veiller notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.
Distanciation. Lors des enseignements pratiques, les personnes présentes dans le véhicule doivent être placées de manière à respecter une distance d’au moins un mètre entre elles. Toutefois, le stagiaire en position de conduite et le formateur peuvent être placés sans qu’il soit nécessaire de respecter entre eux cette distance d’un mètre.
Placement à l’arrière du véhicule. Dans un véhicule de transport de marchandises, 2 stagiaires peuvent être placés à l’arrière du véhicule, à condition de respecter une distance d’au moins un mètre entre eux et, s’il n’y a pas un mètre qui les sépare des personnes situées à l’avant du véhicule, qu’un écran transparent soit installé entre les places avant et arrière du véhicule. L’installation d’un tel écran ne doit pas compromettre, en cas d’accident, la sécurité des personnes présentes dans le véhicule. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, un seul stagiaire peut être placé à l’arrière du véhicule, sans qu’il soit nécessaire de respecter la distance minimale d’un mètre.
Aération du véhicule. Le véhicule doit être régulièrement aéré, par l’ouverture des fenêtres. La climatisation du véhicule peut être activée, à condition que le système de climatisation soit correctement entretenu et que la fonction « recyclage de l’air », lorsqu’elle existe et si cela est possible, soit éteinte.
Lavage des mains. Du gel hydroalcoolique doit être tenu à disposition des personnes présentes dans le véhicule. Avant et après chaque enseignement pratique, chaque passage au poste de conduite d’un véhicule et chaque manipulation d’un équipement de formation, les personnes concernées procèdent à une hygiène des mains.
Agrément des centres de formation (transport de marchandises). Exceptionnellement, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de marchandises qui réunissent les conditions suivantes :
- ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 24 septembre 2020 ;
- ils n’ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.
Agrément des centres de formation (transport de voyageurs). De la même manière, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de voyageurs qui réunissent les conditions suivantes :
- ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- ils n’ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.
Des circonstances exceptionnelles. Les règles relatives au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs sont adaptées pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (pour l’instant).
Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour relancer le fret ferroviaire
Soutien financier. Afin de soutenir le secteur du fret ferroviaire, le Gouvernement a pris 3 mesures :
- il annule les péages que doivent payer les entreprises de fret ferroviaire sur la période de juillet à décembre 2020 ;
- il divise par 2 les tarifs des péages que doivent payer les entreprises de fret ferroviaire à compter du 1er janvier 2021 ;
- il lance un appel à projets pour la création de nouvelles « autoroutes de fret ferroviaire » avec la mise en place d’un dispositif d’aides au démarrage jusqu’à 35 M€/an (l’axe Perpignan/Rungis est notamment concerné).
Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les mesures pour le transport
- Développer le plan vélo et les projets de transports en commun
Le premier axe vise une accélération sans précédent des travaux d’aménagement de réseaux cyclables, sécurisés et efficaces en multipliant les moyens au moins par 2.
Avec le développement de vélos de plus en plus performants (dont les vélos électriques qui permettent d’allonger les distances), la disponibilité d’un réseau cyclable suffisamment dense est une condition première au développement de cette pratique. De plus, des places de stationnement sécurisé des vélos à proximité des pôles d’échanges doivent être développées.
Le deuxième axe a trait au développement des transports ferroviaires au profit des déplacements du quotidien dans les zones les plus denses. L’objectif est de doubler la part modale du transport ferroviaire autour des grands pôles urbains d’ici 10 ans grâce à la création de services ferroviaires plus attractifs, notamment en termes de fréquence, d’amplitude ou d’intégration tarifaire, véritables « RER métropolitains », à l’image du réseau francilien.
Le troisième axe de la mesure concerne le développement de nouvelles offres de service de transports collectifs dans les zones urbaines. L’Île-de-France reste un territoire sur lequel les besoins sont considérables au vu de la saturation de certaines lignes. En province et Outre-mer, les situations diffèrent en fonction de la taille des agglomérations et les solutions doivent être adaptées en fonction des territoires. L’amélioration des lignes actuelles, la création de nouvelles lignes de transports collectifs en site propre et la poursuite de l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux seront ainsi soutenus par cette mesure.
L’ensemble des projets visés par ces mesures seront décidés par les collectivités locales. Ils ne sont pas tous aujourd’hui formellement identifiés et seront pour la plupart sélectionnés au travers de futurs appels à projets, notamment dans les domaines du vélo (pistes cyclables) ou des transports collectifs urbains de province (métro, tramway, bus à haut niveau de service, pôles d’échanges). 1,2 Md € est prévu dans le plan de relance par l’État au titre de cette mesure.
- Mise en place d’un plan de soutien au secteur ferroviaire
L’objectif poursuivi consiste à améliorer la qualité du réseau ferroviaire pour augmenter l’offre de trains dans ses différents usages. L’investissement de l’Etat est de 4,7 Mds €.
Il s’agit tout d’abord de donner les moyens à SNCF Réseau de régénérer et moderniser le réseau national le plus circulé. L’objectif est d’améliorer la régularité (limitation des incidents et des retards qui en découlent) et la sécurité (notamment aux passages à niveau) en tenant compte de l’évolution des techniques (dont l’exploitation par des technologies digitales).
Il s’agit également de réinvestir, aux côtés des Régions, dans les lignes de desserte fine du territoire pour augmenter l’offre dans les territoires moins denses et mieux les relier aux zones urbaines, notamment lorsqu’il n’existe pas d’autre mode de transport adapté.
L’objectif est, par ailleurs, d’accélérer les travaux pour la qualité d’accueil dans les gares, notamment pour l’accès des personnes à mobilité réduite, et redévelopper des offres de trains de nuit.
Enfin, il est nécessaire d’adapter le réseau ferroviaire pour développer le transport de marchandises, afin de desservir au plus près les entreprises, les plateformes logistiques et les ports, dans de bonnes conditions économiques.
- Accélération des travaux d’infrastructures de transport
La mesure vise l’accélération de projets nécessaires et attendus sur les territoires. Ces travaux, financés à hauteur de 550 M€ par le plan de relance, concerneront :
- le développement des bornes de recharge sur routes nationales et les autoroutes, en lien avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes pour le réseau concédé ;
- la promotion et l’accélération du report modal de la voiture vers les transports en commun et les modes partagés (voies réservées, parkings relais, pôles d’échanges multimodaux, équipement de contrôle des voies réservées et des ZFE) ;
- le réseau fluvial, avec des travaux de régénération et de modernisation (notamment des écluses et barrages) et de préservation de la ressource en eau qui permettront de résorber les retards d’entretien du réseau et de fiabiliser les conditions de navigation, afin de faire de la voie d’eau une véritable alternative au transport routier de marchandises ;
- l’aménagement de la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, qui fait l’objet d’un accord avec l’Italie et doit permettre le délestage du réseau routier transalpin des camions de marchandises, améliorant ainsi notablement la qualité de l’air des vallées traversées et la sécurité des usagers de la route ;
- la modernisation des infrastructures de surveillance du trafic maritime et de sauvetage qui passe par la modernisation des CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) et l’accélération de la refonte du système numérique des affaires maritimes.
Coronavirus (COVID-19) et secteur du tourisme : 4 mesures pour préparer la saison d’hiver 2020
1ère mesure : lancement de la campagne Atout France « Je redécouvre la France ». Dès le mois d’octobre, Atout France lancera un hashtag #JeRedécouvrelaFrance pour inciter les Français à passer leurs vacances d’hiver en France. L’ensemble des acteurs du tourisme est invité à relayer largement ce hashtag.
Un accompagnement. Atout France accompagnera également :
- les territoires et les partenaires privés dans des campagnes de conversion, afin de déclencher des séjours ;
- les compagnies aériennes, afin de mener des campagnes tactiques pour les destinations d’Outre-mer.
Pour les stations de ski. Enfin, le Gouvernement prévoit les actions suivantes pour soutenir la fréquentation des stations de ski :
- action vers la distribution sur les marchés européens de proximité ;
- campagne de communication sur le marché domestique ;
- campagne de communication sur les marchés européens de proximité.
2e mesure : annulation gratuite des réservations touristiques. Les fédérations professionnelles du secteur du tourisme se sont engagées à reproduire, le cas échéant, les mécanismes d’annulation gratuite des réservations déjà effectuées, comme pratiqué pendant l’été.
3e mesure : lancement du 2e volet de la plateforme pour l’emploi « monemploitourisme.fr ». Pour accompagner la reprise de l’emploi dans le secteur du tourisme lors de la saison d’été 2020, le Gouvernement a lancé, le 22 juin 2020, la plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme. Cette plateforme permet de trouver un emploi dans le secteur du tourisme, et d’avoir accès à des informations et actualités sur le secteur.
Pour la saison d’hiver, une nouvelle version de cette plateforme, avec de nouvelles fonctionnalités, est lancée en octobre 2020. Elle est ciblée sur l’emploi de saisonniers pour la saison d’hiver.
4e mesure : poursuivre le programme des « colos apprenantes ». Le Gouvernement prévoit de poursuivre le déploiement du programme « colos apprenantes » pour les prochaines vacances de la Toussaint, afin de permettre à plus de 15 000 jeunes de partir en vacances.
A retenir
L’évolution de l’épidémie de coronavirus impose une évolution quasi permanente des mesures relatives aux entreprises, notamment celles relevant du secteur des transports. Pour être à jour des nouveautés, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils habituels !
J’ai entendu dire
Sources
- Arrêté du 20 mars 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de marchandises
- Communiqué de presse du Ministère des Transports du 23 mars 2020
- Arrêté du 27 mars 2020 relatif à la suspension de l’exploitation de l’aéroport de Paris-Orly à titre temporaire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire relatif à l’épidémie du covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 27 mars 2020
- Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes
- Règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission du 30 mars 2020 établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (Covid‐19)
- Décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’encadrement des activités et professions maritimes
- Arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l’interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises, les jeudi 7 mai, vendredi 8 mai, mercredi 20 mai et jeudi 21 mai 2020 dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »
- Arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l’interdiction de circulation pour les véhicules effectuant des déménagements, les mercredi 20 mai, jeudi 21 mai, dimanche 30 mai et lundi 1er juin 2020 dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Arrêté du 18 mai 2020 portant levée de l’interdiction de circulation pour certains types de véhicules, les mercredi 20 mai, jeudi 21 mai, dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 »
- Décret n° 2020-664 du 2 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de transport public routiers de voyageurs
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048
- Arrêté du 8 juin 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 12 juin 2020 portant abrogation de l’arrêté du 27 mars 2020 relatif à la suspension de l’exploitation de l’aéroport de Paris-Orly à titre temporaire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire relatif à l’épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire du 12 juin 2020 (protocole sanitaire en Outre-mer)
- Communiqué de presse du Ministère du Transport du 17 juin 2020 (reprise de la circulation des trains de nuit)
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (article 30)
- Actualités du Gouvernement du 15 juin 2020, sur le site prefectures-regions.gouv.fr
- Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 23 juin 2020 portant dérogation temporaire au taux de commission appliqué au remboursement des chèques-vacances fixé par l’arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances
- Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises le dimanche 12 juillet 2020 pour l’approvisionnement des commerces
- Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules effectuant des déménagements les lundi 13 juillet et mardi 14 juillet 2020
- Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules porte-automobiles les lundi 13 juillet, mardi 14 juillet et mercredi 15 juillet 2020
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 48 et 49)
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vacances
- Arrêté du 16 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Communiqué de presse du Ministère du Transport du 27 juillet 2020 (soutien fret ferroviaire)
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 11)
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Communiqué du Ministère du Transport du 6 août 2020 (renforcement de la sécurité dans les transports en commun)
- Décret n° 2020-1009 du 7 août 2020 reportant la vérification de l’aptitude physique des personnels mentionnés à l’article L. 2221-7-1 du code des transports en raison de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°280 (secteur du tourisme et préparation de la saison d’hiver)
- Impots.gouv.fr
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire