ted tertiary’>Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures visant spécifiquement à assurer le suivi médical. Faisons le point sur ces mesures…
Coronavirus : focus sur les services de santé au travail
Rôle du médecin du travail. Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogative et une nouvelle organisation, jusqu’au 31 août 2020 au plus tard. Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :
- diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l’attention des employeurs et des salariés ;
- appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 ;
- accompagner les entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité.
De nouvelles prérogatives. A titre exceptionnel, les médecins du travail pourront, sous réserve d’un Décret qui reste à paraître :
- prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 (ou au titre des mesures de prévention rendues nécessaires en raison de la crise sanitaire) ;
- procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté.
Prescription des arrêts. Du 13 au 31 mai 2020, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel. Ses prescriptions ne peuvent concerner que les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d’infection au covid-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (sauf pour ce qui concerne l’arrêt pour garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé).
Comment ? Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le même modèle que l’arrêt de travail ordinaire, la transmet sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié, quant à lui, adresse cet avis, dans les 2 jours à l’organisme d’assurance maladie dont il relève (CPAM, MSA, CGSS).
Arrêts pour vulnérabilité. Pour les salariés vulnérables ou qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qu’il transmettra sans délai au salarié, qui l’adresse à son tour sans délai à l’employeur afin qu’il soit placé en activité partielle. Cette déclaration doit comporter les informations suivantes :
- l’identification du médecin ;
- l’identification du salarié ;
- l’identification de l’employeur ;
- l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions relatives à l’arrêt de travail en raison de sa vulnérabilité ou de celle d’un proche avec lequel il partage son domicile.
Le saviez-vous ?
Les services de santé, et notamment les services de santé au travail, sont aussi des employeurs et, à ce titre, sont soumis aux mêmes obligations que les autres employeurs du secteur privé, qu’ils doivent cependant combiner avec leur mission d’intérêt général.
Ils doivent ainsi favoriser le télétravail, lorsque c’est possible. En revanche, doivent être présents les salariés dont la nature des fonctions et la présence est absolument indispensable à la continuité de l’activité du service de santé.
En parallèle, chaque professionnel de santé pourra sur la base du volontariat incorporer la réserve sanitaire afin de participer à la prise en charge curative, notamment sur son temps libre.
Suspension des visites médicales du travail. Toutes les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié devant être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent, en principe, être reportées jusqu’au 31 décembre 2020. Si la visite peut être différée, le service de santé au travail doit en informer l’entreprise. Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Visites concernées par le report. Sont concernées par ce report :
- la visite d’information et de prévention initiale, sauf celles concernant :
- ○ les travailleurs handicapés,
- ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
- ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
- ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
- ○ les travailleurs de nuit,
- ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées ;
- le renouvellement de la visite d’information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans) ;
- le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l’exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).
Maintien du suivi individuel renforcé. Cependant, doivent être maintenus les examens médicaux nécessaires dans le cadre d’un suivi individuel renforcé qui concerne les salariés exposés :
- à l’amiante,
- au plomb,
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
- aux rayonnements ionisants,
- au risque hyperbare,
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage.
Visites de reprises maintenues. Doivent également être maintenues, et avant la date de reprise effective, les visites de reprise concernant :
- les travailleurs handicapés,
- les travailleurs de moins de 18 ans,
- les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
- les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
- les travailleurs de nuit,
- les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées.
Modalité de report des autres visites de reprise. Pour les autres salariés, les visites de reprise peuvent être reportées dans la limite :
- d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi médical renforcé, c’est-à-dire les salariés exposés :
- ○ à l’amiante,
- ○ au plomb,
- ○ aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
- ○ aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
- ○ aux rayonnements ionisants,
- ○ au risque hyperbare,
- ○ au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage ;
- de 3 mois pour les autres travailleurs.
A noter. Le report de la visite ne fait pas obstacle à la reprise du travail, sauf si le médecin du travail porte une appréciation contraire.
Visite de préreprise. Notez, en outre, que pour les salariés en arrêt depuis plus de 3 mois, une visite de préreprise peut être organisée. Dans ce contexte de crise sanitaire, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il porte une appréciation contraire.
Critères d’appréciation. L’appréciation du médecin tient compte des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs en CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois. Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Le saviez-vous ?
Le Gouvernement a mis en place une plateforme d’information sur le coronavirus, disponible 24h/24 et 7j/7 au numéro vert suivant : 0 800 130 000. N’hésitez pas à le diffuser.
Report des actions en milieu de travail. Par principe, ces actions peuvent être reportées, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec le covid-19. Toutefois, les situations d’urgence et justifiées peuvent conduire le médecin du travail à décider une intervention en milieu de travail (enquête d’accident du travail grave ou mortel, décision dans le cadre d’une procédure d’inaptitude ne pouvant être différée).
Pour les visites médicales des militaires… En principe, la visite médicale périodique s’effectue tous les 2 ans. Le médecin examinateur peut décider d’écourter cette durée. Toutefois, en période d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée de validité des aptitudes médicales ayant été prononcées lors des visites médicales périodiques est portée à 30 mois.
Pour les visites médicales des pompiers… L’inscription sur liste d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers (professionnels ou volontaires) ou des militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile, soumise au suivi d’une formation de maintien et de perfectionnement des acquis, est prorogée pour une durée de 6 mois. Une prorogation de la même durée de 6 mois s’applique à la durée de validité des visites périodiques d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers.
Concernant les militaires… Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le médecin des armées peut différer l’établissement des certificat médicaux des congés du blessé, congés de longue durée ou congés de longue maladie. Les certificats médicaux dont l’établissement a été différé sont établis dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le suivi de grossesse
Le suivi à distance des sages-femmes. Les sages-femmes peuvent réaliser 3 actes à distance, via des services de téléconsultations, qui sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie grâce à la télémédecine, à savoir :
- l’entretien prénatal précoce à partir du premier trimestre ;
- les 7 séances de préparation à la naissance ;
- le bilan de prévention.
La question du conjoint. Pour le Gouvernement, la présence du conjoint lors de l’accouchement est possible, sous certaines conditions. A ce titre, il préconise de suivre les recommandations édictées par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), à savoir :
- accepter l’accompagnant en salle de naissance à partir de la phase active de travail, sans possibilité de va et vient ;
- rappeler les gestes barrières lors de l’entrée de la salle de travail.
Pendant l’accouchement. En salle d’accouchement, les recommandations sont les suivantes :
- pendant toute la durée de l’accouchement, l’accompagnant ne peut sortir de la salle de travail sous aucun prétexte (boire manger, fumer, etc.) ; en cas de sortie, il doit quitter définitivement l’hôpital ;
- l’accompagnant doit sonner pour aller aux toilettes ;
- il faut prévoir dans le sac d’accouchement des aliments type barre de céréales, biscuits, etc. ; un repas est proposé dans la mesure du possible ;
- l’accompagnant ne peut pas accéder aux services d’hospitalisation ; son départ se fait à 2 heures après la naissance et il ne peut revenir que pour accompagner la sortie de la mère ;
- l’accompagnant ne peut pas accéder à la salle de césarienne, si celle-ci est nécessaire.
Après l’accouchement. Il est recommandé de procéder à une sortie précoce, si cela est possible.
Bon à savoir. Les femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse bénéficient d’un recours facilité à l’arrêt de travail car elles sont considérées comme des personnes « à risque » par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), face au Covid-19. A ce titre, elles peuvent donc bénéficier d’un arrêt de travail directement établi par l’Assurance maladie à la demande de la patiente, via « declare.ameli.fr » pour la période de l’épidémie.
En cas de naissance prématurée. Dans le cas d’un enfant né prématuré, la séparation précoce peut affecter la santé mentale des parents mais aussi avoir des effets durables sur la programmation émotionnelle et le neuro-développement des nouveau-nés.
Accès maintenu des parents à l’enfant. C’est pourquoi l’accès des parents aux services hospitaliers de néonatologie doit donc être systématiquement recherché, même durant la période de crise sanitaire à laquelle les établissements de santé sont confrontés.
Des gestes sanitaires à respecter. Pour pouvoir être près de leur enfant, les parents doivent bien sûr respecter les gestes barrières (lavage des mains régulier, port du masque chirurgical, rester à des distances du personnel soignant et utilisation de solution hydroalcoolique avant tout contact avec le bébé).
A noter. La règle de la distanciation sociale ne s’applique pas entre les parents et le bébé : le contact physique en peau à peau est notamment maintenu et doit être privilégié.
En cas de parents atteints du COVID-19. Si l’un des parents est atteint du COVID-19, les recommandations suivantes doivent s’appliquer :
- confinement du bébé en bonne santé avec sa mère en maternité si son état le permet jusqu’à la sortie à son domicile (confinement de 14 jours) ;
- accès minimal préservé de la mère à son bébé hospitalisé (ou si c’est impossible, du père) jusqu’à la fin du confinement clinique puis accès des parents selon les règles standards ;
- soutien de l’unité familiale en cas d’impossibilité absolue de contact (par exemple par des moyens audio-visuels).
Focus sur les maisons des parents. Les maisons des parents permettent de se rapprocher du lieu d’hospitalisation des enfants. En période de COVID-19, le maintien de l’activité de ces maisons doit être favorisée. Mais lorsqu’elles celles-ci ont dû fermer, il convient de pallier cette fermeture par des solutions alternatives d’hébergement accessibles financièrement pour les parents.
Recommandations du CNGOF. Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) a publié, le 30 septembre, un protocole de gestion des cas contacts, possibles ou confirmés à la covid-19.
=> Consultez les recommandations du CNGOF
Services de santé universitaires : une mission de suivi des étudiants
Suivi sanitaire des résidents. Durant la crise sanitaire occasionnée par le coronavirus, les services de santé universitaires assurent le suivi sanitaire des étudiants, notamment ceux qui sont isolés et ceux qui sont hébergés dans les résidences étudiantes, ainsi que le suivi sanitaire des personnels de ces résidences.
Identification des résidents. A cette fin, les services de santé universitaires doivent identifier les étudiants isolés, les étudiants occupants des résidences étudiantes et des internats, ainsi que les personnels de ces résidences affectés par le coronavirus. En outre, ils doivent assurer leur suivi médical.
Une veille spécifique. Enfin, ils doivent veiller à informer spécifiquement les étudiants isolés dont la situation de santé pourrait les rendre plus vulnérables à l’infection, notamment les étudiants en situation de handicap.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
J’ai entendu dire
Sources
- Décret n° 2020-308 du 25 mars 2020 ouvrant la possibilité, en période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, de différer l’établissement des certificats médicaux périodiques des militaires placés en situation de congé du blessé, de congé de longue durée pour maladie et de congé de longue maladie
- Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle
- Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-273 du 18 mars 2020 relatif aux missions des services de santé universitaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19
- Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 31 mars 2020 (suivi de grossesse)
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 24 avril 2020 (enfant prématuré)
- Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Recommandations du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français du 30 septembre 2020