ted tertiary’>Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus. Parmi eux, le dispositif de l’activité partielle, qui connaît quelques ajustements…
Coronavirus (COVID-19) : dans quel cas recourir à l’activité partielle ?
A quoi ça sert ? En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir à l’activité partielle (autrefois appelée chômage partiel).
Une sous-activité caractérisée. La mise en œuvre de la procédure d’activité partielle suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement. Concrètement, cela suppose que l’entreprise subisse :
- une conjoncture économique difficile ;
- des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Salariés visés. Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation de l’administration, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
- soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail (ou de la durée considérée comme équivalente).
Le saviez-vous ?
Il faut entendre par « fermeture d’établissement », l’arrêt total de l’activité d’un établissement ou partie d’établissement, d’une unité de production, d’un service, d’un atelier ou d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet, notamment en matière de prestations intellectuelles.
Une individualisation possible ? Par dérogation, l’employeur peut placer seulement une partie des salariés de l’entreprise, d’un établissement ou d’un atelier (même s’ils font partie de la même catégorie professionnelle) en activité partielle :
- soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche ;
- soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise.
Ou encore… Il peut, selon les mêmes modalités appliquer à ces mêmes salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Modalités de l’individualisation. L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
- les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
- les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Attention ! Les accords et les décisions unilatérales relatifs à cette individualisation de l’activité partielle cesseront de produire leurs effets à l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Notez qu’un Décret est attendu pour aménager, de manière dérogatoire, les délais relatifs :
- à la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19 ;
- au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19.
Cas des stagiaires et des apprentis. Les stagiaires, n’ayant pas le statut « salarié » et ne percevant pas une rémunération mais éventuellement une gratification, ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel. En revanche, les apprentis peuvent en bénéficier.
Cas des intérimaires. Les intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peuvent bénéficier du chômage partiel si les salariés de cette même entreprise sont également placés en chômage partiel.
Application au covid-19. Toutes les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (tels les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.
Concrètement. Sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les entreprises visées par l’arrêté de fermeture (c’est-à-dire exploitant une activité interdite pendant le confinement). Pour les autres entreprises, elles seront éligibles à l’activité partielle :
- si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement ;
- si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrière et des règles de distanciation, par exemple).
Une adaptation du dispositif. Afin de limiter les ruptures de contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, il est prévu de faciliter et de renforcer le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Ces adaptations prendront fin à une date qui sera fixée par Décret sans pouvoir être postérieure au 31 décembre 2020.
A noter. Le refus d’un salarié d’être placé en chômage partiel a déjà été considéré comme étant une faute grave justifiant son licenciement. En effet, le chômage partiel ne constitue pas une modification du contrat de travail soumis à l’accord du salarié.
Extension à de nouveaux bénéficiaires. Ce dispositif est temporairement étendu, sous réserve d’aménagements, à de nouvelles catégories de bénéficiaires (notamment les assistant(e)s maternel(le)s) et les employés de maison.
Salariés protégés. Dans le cadre des mesures urgentes (et temporaires) liées à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, dès lors qu’elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel il est affecté ou rattaché. Cela signifie que, dans ce cas, l’employeur n’a pas à recueillir son accord.
Salariés d’entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en France. Les salariés employés par une entreprise étrangère ne comportant pas d’établissement en France qui effectuent pour son compte une activité sur le territoire national peuvent éventuellement être placés en activité partielle et bénéficier, à ce titre, de l’indemnité correspondante. Toutefois, afin de bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit être soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales du régime français de sécurité sociale et de l’assurance chômage.
Salariés des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat. Les entreprises privées majoritairement contrôlées par l’Etat peuvent recourir à l’activité partielle.
Salariés des régies autonomes de gestion de remontées mécaniques ou pistes de ski. Les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle. Cela suppose toutefois qu’ils soient soumis aux dispositions du Code du travail et que l’employeur adhère au régime d’assurance chômage.
Concernant les établissements publics. Peuvent être placés en activité partielle les salariés de droit privé :
- des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, ou relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
- des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ou des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
- des chambres de commerce et d’industrie ;
- de France Télécom lorsqu’il s’agit de fonctionnaires placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, soit dans l’une de ses filiales ;
- des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
- de La Poste.
Une condition. Néanmoins, cette faculté suppose que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
Coronavirus (COVID-19) : comment la mettre en place ?
Dépôt de la demande d’activité partielle. Par principe, l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Mais… Les demandes pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou résultant de circonstances de caractère exceptionnel doivent également être déposées dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.
Consultation du CSE, s’il existe. Par principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE) lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés. Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.
Avis à transmettre. Dans ce cas, l’avis devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.
Comment ? La demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Elle doit préciser :
- le motif de recours (circonstances exceptionnelles + coronavirus) ;
- les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ;
- la période prévisible de sous-emploi, qui peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2020 dès la première demande ;
- le nombre de salariés concernés ;
- le nombre d’heures chômées prévisionnelles.
Une décision (tacite ou expresse). En principe, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite. Bien entendu, il vous appartiendra d’informer vos représentants du personnel de la décision prise par l’administration, quelle qu’elle soit…
Dispositif temporaire. Temporairement, et pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, l’administration dispose, jusqu’au 30 septembre 2020, d’un délai de 2 jours pour notifier sa décision par mail. Au terme de ce délai, son silence vaut acceptation implicite de la demande d’activité partielle. A compter du 1er octobre 2020, l’administration disposera, à nouveau, d’un délai de 15 jours pour notifier sa décision à l’employeur.
A noter. L’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 12 mois renouvelable.
Le saviez-vous ?
En principe, la demande d’activité partielle ne peut pas produire d’effet à compter d’une date antérieure. Toutefois, en raison de l’afflux de demandes, au 16 mars 2020, le site a été rendu indisponible. Le Ministère du travail a donc décidé, pour ne pas pénaliser les entreprises, de leur accorder un délai de 30 jours pour déposer leur demande. Celle-ci aura alors un effet rétroactif.
Contingent d’heures indemnisées. En raison de la crise sanitaire et économique résultant de la propagation du coronavirus, le nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel ne pourra pas excéder 1 607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2020 (contre 1 000 heures, en principe).
Un délai. L’employeur ne dispose que d’un délai d’un an, à partir du terme de la période couverte par l’autorisation, pour solliciter le paiement de l’allocation correspondante.
Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour le salarié (cas général) ?
Indemnisation du salarié. En activité partielle, l’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel. L’employeur peut néanmoins verser une indemnité complémentaire (visant à assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d’indemnisation), en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.
A noter. L’indemnisation d’un salarié rémunéré au Smic est nécessairement maintenue, ce dernier ne pouvant pas percevoir une indemnisation inférieure au Smic.
Vers une modulation de l’indemnité. Pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié peut être modulé, par un Décret à paraître, en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.
Quel taux ?Ainsi, un taux général sera fixé. Il sera majoré pour les salariés des employeurs :
- soit qui exercent leur activité principale :
- ○ dans l’un des secteurs (S1) relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
- ○ dans les secteurs (S1 bis) dont l’activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires.
- soit dont l’activité principale relève d’autres secteurs, qui implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour l’employeur ?
Indemnisation de l’employeur. Jusqu’au 1er juin 2020, l’Etat verse à l’employeur une allocation d’activité partielle qui doit couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises (c’est-à-dire l’intégralité de l’indemnité de 70 %), dans la limite de 4,5 Smic. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 €. L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de services et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours. Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Indemnisation de l’employeur à Mayotte. Notez qu’à compter du 1er septembre 2020, à Mayotte, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à l’entreprise concernée ne pourra pas être inférieur à 7,05 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu’une convention collective ou qu’un accord de branche ou d’entreprise ne s’applique pas, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
A partir du 1er juin 2020. A partir du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, l’allocation versée à l’employeur pourra être modulée en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières. L’allocation correspond, non plus aux 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 Smic), mais à 60 % de cette même rémunération (le plafond restant inchangé). L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.
Une exception. Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (le tourisme, la restauration) continueront à bénéficier, d’une prise en charge totale de l’indemnité d’activité partielle (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :
- celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
- celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020 cette diminution étant appréciée :
- ○ soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente,
- ○ soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
- celles dont l’activité principale relève encore d’autres secteurs, mais qui implique l’accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
Jusqu’à quand ? Le Gouvernement vient d’annoncer que les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, partout en France, continueront de bénéficier d’une prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’Etat et l’Unédic jusqu’au 31 décembre 2020, soit 100% du salaire net pour les salariés au Smic et 70 % de la rémunération brute d’un salarié rémunéré plus que le Smic, dans la limite de 4,5 Smic.
Le saviez-vous ?
Parce que l’employeur doit assurer le paiement des jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés, les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ne sont, en principe, pas indemnisés au titre de l’activité partielle (pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, cette condition d’ancienneté ne s’appliquant pas au 1er mai).
Inversement, les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle.
Une modification envisagée pour le 1er novembre 2020. Une nouvelle réforme de l’activité partielle est prévue pour le 1er novembre 2020 :
- l’autorisation ne serait plus donnée que pour 3 mois, renouvelable une fois, et permettrait à l’employeur de réduire la durée de travail ;
- l’employeur recevrait une allocation égale à 36 % de la rémunération brute antérieure des salariés, dans la limite de 4.5 Smic, sans pouvoir être inférieure à 7,23 euros/heure non travaillée/salarié ;
- l’employeur devrait indemniser les salariés à hauteur de 60 % de leur rémunération antérieure brute pour les heures non travaillées, avec un plancher au niveau du Smic net (8,03€/h) et dans la limite de 4.5 SMIC.
Du nouveau en perspective. Le 25 septembre 2020, le Gouvernement a annoncé que les entreprises faisant l’objet de mesure de fermeture administrative ou de restriction horaire devraient bénéficier d’une prise en charge à 100 % par l’Etat et l’Unédic de l’indemnité versée au titre de l’activité partielle, jusqu’à la levée de la mesure de fermeture.
Concrètement. Cela correspondrait en pratique à 100 % du salaire net pour les salariés au SMIC, et 84 % du salaire net dans la limite de 4,5 SMIC pour les autres.
A noter. Cette annonce doit faire l’objet de précisions ultérieures.
Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour le salarié (cas particuliers) ?
Salariés au forfait sur l’année. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours (ou de demi-journées, le cas échéant) ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée, convertis en heures selon les modalités suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Congés et jours fériés des salariés au forfait sur l’année. Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées sur la période d’activité partielle.
Salariés soumis non pas aux 35 heures mais à un régime d’équivalence. La durée de travail prise en compte pour l’indemnisation des salariés en activité partielle est, par principe basée sur la durée légale. Toutefois, dans certains secteurs d’activité (les transports, les casinos, le gardiennage, etc.), la durée de travail excède 35 heures et est pourtant considérée équivalente. Dans ces secteurs, l’indemnisation des salariés en activité partielle tient compte des heures d’équivalence.
Salarié travaillant plus que 35 heures. Pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois incluant des heures supplémentaires, ainsi que pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
- l’indemnité et l’allocation d’activité partielle tiennent compte de cette durée, plutôt que de la durée légale de 35 heures ;
- le nombre d’heures non travaillées indemnisées sont déterminées compte tenu des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif portant la durée de travail au-delà de 35 heures.
Salariés à temps partiel. Pour les salariés à temps partiel, l’indemnité d’activité partielle est au moins égale au taux horaire du Smic. Toutefois, lorsque le taux horaire de sa rémunération est inférieur au taux horaire du Smic, le montant de l’indemnité d’activité partielle est égal à son taux horaire de rémunération.
Apprentissage et contrats de professionnalisation. Par principe, pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur. Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation, ayant une rémunération au plus égale au Smic, peuvent bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification).Toutefois, pour les apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est supérieure au Smic, l’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. Si ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 €, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 €.
Apprentissage/contrat de professionnalisation, à partir du 1er novembre 2020 – indemnité. Pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, une distinction est faite selon le niveau de rémunération du salarié en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ainsi, l’employeur devra verser une indemnité horaire d’activité partielle :
- égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable, compte tenu de la Loi et des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, pour ceux dont la rémunération est inférieure au Smic ;
- au moins égale au Smic, pour ceux dont la rémunération est au moins égale au Smic.
Apprentissage/contrat de professionnalisation, à partir du 1er novembre 2020 – allocation. En retour, l’employeur recevra une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle qu’il aura versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Salarié en formation. Par principe, le salarié en activité partielle peut suivre des formations, notamment prévues dans le cadre du plan de développement des compétences. En principe, il bénéficie d’une indemnité d’activité partielle égale à 100 % de sa rémunération horaire. Cependant, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer, dans le cadre de cette crise sanitaire liée au covid-19, au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur après le 28 mars 2020. Dans cette hypothèse, le salarié en formation bénéficiera de l’indemnisation de droit commun, c’est-à-dire 70 % de sa rémunération horaire.
Cadre dirigeant. En principe, le cadre dirigeant ne peut pas être placé en activité partielle. Exceptionnellement, dans cet état d’urgence sanitaire, il peut être placé en activité partielle, uniquement à raison de la fermeture temporaire de son établissement ou partie d’établissement. Il ne peut donc pas être placé en activité partielle à raison d’une réduction de l’horaire de travail. Pour rappel, le cadre dirigeant est un salarié cadre qui exerce de telles responsabilités qu’il lui est indispensable de bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Il est habilité à prendre des décisions, de manière autonome, et perçoit une rémunération parmi les plus élevées de celles pratiquées dans son entreprise. Il participe, en outre, activement et effectivement à la direction de l’entreprise. Pour ces raisons, il n’est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail (qu’elles soient légales ou conventionnelles).
Un calcul. Pour les cadres, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle se calculent de la façon suivante :
- 1. la rémunération mensuelle de référence servant au calcul correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;
- 2. le montant horaire servant au calcul est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue (cf. point numéro 1) à 7 heures ;
- 3. le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures.
Cas du salarié porté. Par principe, dans le cadre du portage salarial, les périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. Toutefois, exceptionnellement, les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente.
Un calcul. Pour les salariés portés, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle se calculent de la façon suivante :
- 1. le nombre d’heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillé(e)s au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise de portage : un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
- 2. la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d’heures travaillées (cf. point 1) et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
- 3. le montant horaire servant au calcul est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu (cf. point 2) à la moyenne mensuelle d’heures travaillées (cf. point 1).
Cas de l’intérimaire. Alors qu’en principe, les intérimaires ne bénéficient pas de l’indemnité complémentaire visant à porter le montant de l’indemnité d’activité partielle au Smic, la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement a conduit le Gouvernement à leur faire bénéficier de cette indemnité complémentaire.
Cas du marin-pêcheur rémunéré sur la base des profits tirés de la pêche. La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :
- le nombre d’heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillé(e)s au titre de la période considérée converti en heures selon les modalités suivantes :
- ○ une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- ○ un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- ○ une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
- les montants horaires des salaires forfaitaires qui servent au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins pêcheurs viennent d’être fixés comme suit :
Catégories de marins |
Jusqu’au 31 mars 2020 (en euros) |
Du 1er avril 2020 au 26 juillet 2020 inclus (en euros) |
A partir du 27 juillet 2020 (en euros) |
1 |
8,13 |
8,16 |
11,65 |
2 |
10,11 |
10,14 |
14,49 |
3 |
12,09 |
12,13 |
17,33 |
4 |
13,34 |
13,38 |
19,12 |
5 |
14,24 |
14,28 |
20,40 |
6 |
14,73 |
14,78 |
21,11 |
7 |
15,65 |
15,69 |
22,42 |
8 |
16,47 |
16,52 |
23,60 |
9 |
17,21 |
17,26 |
24,66 |
10 |
18,29 |
18,35 |
26,21 |
11 |
20,26 |
20,33 |
29,04 |
12 |
21,56 |
21,62 |
30,89 |
13 |
23,32 |
23,39 |
33,42 |
14 |
25,08 |
25,16 |
35,94 |
15 |
27,04 |
27,12 |
38,74 |
16 |
29,11 |
29,20 |
41,71 |
17 |
31,64 |
31,73 |
45,34 |
18 |
34,87 |
34,97 |
49,96 |
19 |
38,38 |
38,50 |
54,99 |
20 |
42,17 |
42,30 |
60,42 |
Cas du personnel navigant des compagnies aériennes 1. Pour le personnel navigant des entreprises dont l’organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité, le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée.
Cas du personnel navigant des compagnies aériennes 2. Pour rappel, le jour d’inactivité est une période de repos attribuée à la base d’affectation, pouvant inclure tout ou partie d’un des temps d’arrêt, au cours de laquelle aucune activité n’est réalisée et qui n’est pas un jour de congé légal. Cette période, libre de toute activité ou d’assujettissement à l’entreprise, couvre en principe un jour civil, sauf convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement contraire.
Cas du personnel navigant des compagnies aériennes 3. Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d’au moins 64 jours d’inactivité programmés par semestre complet d’activité, répartis à raison de 10 jours d’inactivité programmés par mois complet d’activité, pouvant être réduits à 9 jours d’inactivité 4 mois par an.
Cas du personnel navigant des compagnies aériennes 4. Pour la détermination de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, chaque jour d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8 heures et 45 minutes (ou 8,75 heures) chômées, dans la limite de 35 heures hebdomadaires sur la période considérée.
Cas du personnel navigant des compagnies aériennes 5. Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Cas des VRP 1. Pour les VRP qui ne relèvent pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :
- au cours des 12 derniers mois civils ;
- sur la totalité des mois civils travaillés, si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement.
Cas des VRP 2. Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Cas des VRP 3. Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail (soit 35 heures).
Cas des VRP 4. La perte de rémunération imputable à la mise en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence calculée selon les règles énoncée et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.
Cas des VRP 5. Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire. Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Cas des travailleurs à domicile 1. La rémunération mensuelle de référence des travailleurs à domicile servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :
- au cours des 12 derniers mois civils ;
- sur la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement,
Cas des travailleurs à domicile 2. Néanmoins, sont exclus les frais d’atelier, les frais accessoires, les heures supplémentaires et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Cas des travailleurs à domicile 3. Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond au taux horaire fixé par une convention collective étendue, ou par l’autorité administrative, ou, s’il est plus favorable, au taux appliqué par l’employeur.
Cas des travailleurs à domicile 4. La perte de rémunération imputable à la mise en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.
Cas des travailleurs à domicile 5. Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heure ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée prévue au contrat de travail, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.
Cas des travailleurs à domicile 6. Le bénéfice de l’activité partielle n’est pas cumulable avec l’allocation complémentaire éventuellement due en cas de réduction d’activité.
Cas des travailleurs à domicile 7. Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Cas des journalistes pigistes 1. L’activité partielle bénéficie également aux journalistes pigistes en collaboration régulière (bénéficiant de la présomption de salariat) qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont :
- soit bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date ;
- soit collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle.
Cas des journalistes pigistes 2. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :
- au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils ;
- sur la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois avant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement.
Cas des journalistes pigistes 3. Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Cas des journalistes pigistes 4. Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le Smic. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.
Cas des journalistes pigistes 5. Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue à la durée légale du temps de travail (35 heures) à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence.
Cas des journalistes pigistes 6. La perte de rémunération consécutive au placement en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.
Cas des journalistes pigistes 7. Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire. Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Cas des artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle 1. Pour les artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19.
Cas des artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle 2. Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Eléments de rémunération pris en compte. Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.
Eléments de rémunération exclus. Sont exclus les sommes correspondant aux frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Congés payés. Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Cela ne fait toutefois pas obstacle au paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.
Et concernant les sportifs. Le Gouvernement pourra également adapter le régime applicable aux contrats de sportifs et entraîneurs professionnels salariés pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur la paie
Bulletin de paie. En cas d’activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :
- le nombre d’heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle (de 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle ou, s’il suit des actions de formation, 100 % de sa rémunération nette antérieure) ;
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Régime social de l’indemnité d’activité partielle. Dans le cadre de l’aménagement temporaire du dispositif, l’indemnité d’activité partielle et, le cas échéant, l’indemnité complémentaire sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Une dérogation à ce régime social. Pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mai 2020, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 Smic horaire (soit 31,97 €), la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux salaires.
Cas particuliers. Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cotisation maladie au taux de 1,50 % reste due. Pour les personnes qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car elles ne résident pas fiscalement en France, l’indemnité est assujettie à une cotisation maladie majorée au taux de 2,80 %.
Ecrêtement des contributions sociales.Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant net de l’allocation d’activité partielle ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation d’activité partielle, en deçà du Smic brut. Ainsi, le cas échéant, le montant de prélèvements sociaux sera diminué de manière à garantir le Smic brut. C’est ce que l’on appelle « l’écrêtement de la CSG et de la CRDS ».
Concrètement. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et, le cas échéant, la cotisation maladie au titre du régime local d’Alsace-Moselle.
Toutefois. La rémunération des heures au-delà de la durée légale ou équivalente ne fait pas l’objet du remboursement via l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et reste assujettie, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.
Un plan de contrôle. L’autorisation du recours à l’activité partielle ne fait pas obstacle au contrôle a posteriori de l’administration. Aussi, le Ministère du Travail a présenté aux Direccte un plan de contrôle à mettre en œuvre. Les Direccte devront alors distinguer entre les entreprises qui de bonne foi, ont fait des erreurs en renseignant leur demande d’indemnisation, et celles qui ont fraudé.
En cas d’erreur de bonne foi. La Direccte engagera un dialogue avec l’entreprise en vue d’une régularisation amiable, en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, conformément au principe du droit à l’erreur. La situation financière de l’entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement des sommes dues. Des solutions d’accompagnement pourront être proposées.
Principales fraudes. La fraude suppose que l’élément intentionnel ait été constaté. Les principales fraudes constatées résident dans la mise en œuvre parallèle du télétravail et des demandes de remboursement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés. Le Ministère du travail rappelle que le chômage partiel est incompatible avec le télétravail. Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.
Sanctions en cas de fraude. L’entreprise et ou le responsable de la fraude encour(en)t les sanctions (cumulables) suivantes :
- un remboursement intégral des sommes indument perçues au titre de l’activité partielle ;
- une interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
- un emprisonnement de 2 ans et 30 000 euros d’amende.
Rôle des salariés et représentants du personnel. Le Ministère du travail invite les salariés et les représentants du personnel (organisations syndicales, CSE) à signaler aux Direccte toute fraude qu’ils pourraient constater. Ces signalements doivent, systématiquement et rapidement, être traités par les Direccte.
Coronavirus (COVID-19) : articulation arrêt de travail/activité partielle
Enjeu. Lorsque l’entreprise a recours à l’activité partielle (ou chômage partiel), l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute, que l’Etat lui rembourse (dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic) via l’allocation d’activité partielle. Il peut assurer un maintien de rémunération mais il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation (sauf convention ou accord collectif l’imposant).
Arrêt de travail pour maladie antérieur au placement en activité partielle. Le salarié en arrêt de travail bénéficie, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, dès lors que l’employeur aura mis en œuvre le recours à l’activité partielle, celui-ci adaptera le montant de la rémunération maintenue, pour qu’elle n’excède pas 70 % de la rémunération brute du salarié (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle). Cet ajustement pourra faire l’objet d’une régularisation a posteriori.
Régime social du complément employeur. Le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.
Arrêt de travail dérogatoire et fermeture totale ou d’une partie de l’établissement. Pour rappel, les arrêts dérogatoires ont vocation à indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit pour garder son enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil est fermé. Si l’entreprise cesse son activité, le salarié n’a pas à se rendre sur son lieu de travail. L’arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale n’a donc plus de raison d’être.
Quelles formalités ? L’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt, comme il le ferait pour une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie habituel. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.
A noter. Aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu.
Arrêt de travail dérogatoire et activité partielle en raison d’une réduction de l’activité. Lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire. L’employeur ne pourra donc pas placer un salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.
Arrêt de travail pour maladie postérieur au placement en activité partielle. Si un salarié en activité partielle bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie postérieurement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, celle-ci s’interrompt jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit.
Quelle indemnisation ? Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, la rémunération du salarié ne pourra pas excéder 70 % de sa rémunération brute (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle).
Régime social du complément employeur. En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.
Remplacement des arrêts dérogatoires par l’activité partielle. Les salariés en arrêt pour garde d’enfants, ou pour vulnérabilité ou parce qu’ils cohabitent avec une personne vulnérable seront placés, à compter du 1er mai 2020, en activité partielle et percevront ainsi une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic). Les salariés de droit privé ne pourront alors plus percevoir d’indemnités journalières de sécurité sociale pour l’arrêt lié à leur vulnérabilité, ou au partage du domicile avec une personne vulnérable, ou à la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé.
Qu’est-ce que la vulnérabilité ? La vulnérabilité au covid-19 s’apprécie au regard des critères suivants :
- être âgé d’au moins 65 ans ;
- avoir des antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- ○ médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- ○ consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse.
Des conditions ? Notez que pour bénéficier de cette indemnisation au titre de l’activité partielle, les salariés n’auront pas à remplir les conditions habituellement requises. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une perte de rémunération imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
- soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
Arrêts dérogatoires « garde d’enfants ». Dès le 5 juillet 2020, les arrêts « garde d’enfant » ont pris fin. Toutefois, avec la rentrée scolaire, des parents rencontrent les mêmes difficultés qu’auparavant pour garder leur enfant dont la crèche, l’école, le collège ou la classe a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie. Le Gouvernement a donc annoncé qu’il restaurait ce type d’arrêt dérogatoire pour les parents dans l’impossibilité de télétravailler, à compter du 1er septembre 2020. Ainsi les salariés du privé concernés seront placés en activité partielle et les travailleurs indépendants bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr.
Le saviez-vous ?
Les contractuels de la fonction publique bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr et les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).
Des conditions pour l’arrêt de travail « garde d’enfant ». Un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt, à condition :
- que les 2 parents soient en incapacité de télétravailler ;
- de présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.
Une liste restrictive. Pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 (ou le 18 septembre en Guyane et à Mayotte) et le 15 octobre 2020, de nouveaux critères de vulnérabilité (plus restrictifs), justifiant le placement en activité partielle du salarié concerné (excluant ainsi ses proches), ont été prévus. Concrètement, étaient alors visées les personnes :
- atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- ○ consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- âgées de 65 ans ou plus, et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
- dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.
Reprise des anciens critères au 15 octobre 2020. Mais cette liste restrictive a été suspendue par le juge, estimant qu’elle comportait des incohérences et invitant le Gouvernement à revoir sa copie. En attendant, les anciens critères de vulnérabilité trouvent à s’appliquer.
Formalités. Le placement en activité partielle est justifié sur présentation, à l’employeur, du certificat du médecin établissant le risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
Activité partielle : l’impact sur les retraites
Principe. Par principe, le chômage partiel, ne donnant pas lieu à cotisations sociales, n’est pas pris en compte pour l’ouverture des droits à retraite (calcul des trimestres travaillés/cotisés).
Exception liée à la crise sanitaire. Mais parce que le dispositif du chômage partiel a été largement sollicité dans le cadre de la crise sanitaire, les périodes de chômage partiel comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pourront être prises en compte en vue de l’ouverture du droit à pension. Un Décret devra cependant en fixer les conditions.
Financement. Les dépenses résultant de ce dispositif seront prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse.
A noter. Cette mesure est applicable aux périodes de perception de l’indemnité d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Activité partielle : focus sur les contrats de prévoyance et santé
Maintien des garanties prévoyance et santé. Afin de mieux protéger les salariés placés en activité partielle (et leurs ayants-droits), du 12 mars au 31 décembre 2020, les garanties souscrites dans le cadre des contrats de prévoyance et de santé d’entreprise sont maintenues (il s’agit notamment des garanties maternité, invalidité-décès, incapacité, inaptitude, chômage, départ en retraite).
A noter. Peu importe alors que l’acte instaurant ces garanties ou que les clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré prévoie(nt) le contraire.
Attention aux sanctions ! Le non-respect de cette règle du maintien des droits pendant l’activité partielle prive ces garanties de leur caractère collectif et obligatoire. Ce qui signifie qu’en cas de non-respect de cette règle, l’employeur perdrait le bénéfice de l’avantage social lié au financement de ces garanties.
Financement. Lorsque ces contrats sont financés, au moins en partie, par des primes ou des cotisations assises sur les rémunérations du salarié soumises à cotisations sociales, la base de calcul de ces primes/cotisations dues par les salariés en chômage partiel, ainsi que celle servant à déterminer les prestations, est réalisée selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties, en tenant compte de l’indemnité brute d’activité partielle mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue. Des dispositions plus favorables peuvent néanmoins s’appliquer.
En cas de garanties supérieures. Lorsque des cotisations et des prestations supérieures sont prévues, la détermination de l’assiette de calcul des cotisations et prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.
Régime social de faveur. Des modalités plus favorables aux salariés quant à la répartition ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.
Difficultés de paiement. Du 12 mars au 15 juillet 2020, à titre exceptionnel, les employeurs peuvent demander des reports ou délai de paiement des primes des contrats de prévoyance et santé des salariés placés en activité partielle. Ces reports seront alors accordés sans frais ni pénalités.
Maintien du contrat malgré le report. Exceptionnellement, si l’employeur n’a pas acquitté les primes ou cotisations dues au titre de ces contrats de prévoyance ou santé, pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020, le contrat ne sera pas pour autant ni suspendu ni résilié.
Modalités de report. A partir du 16 juillet 2020, les primes ou cotisations ainsi reportées ne pourront pas avoir pour effet, pour l’employeur et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances, au cours d’une période à laquelle une échéance est due. Ainsi, si le paiement est mensuel, seules 2 cotisations mensuelles pourront être payées le même mois. Toutefois, cette limite de 2 échéances s’applique sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.
Activité partielle : focus sur les congés
Des congés affectés à un fonds de solidarité. Du 12 mars au 31 décembre 2020, l’employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité. Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
Convertir ses congés restants. De même, si un accord d’entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie.
Quels congés ? Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés un compte épargne temps.
Monétisation limitée à 5 jours. Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.
Monétisation : quelle incidence en paye ? L’Urssaf traitera différemment le régime social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle
Sommes versées au salarié au plus égales à 3,15 Smic. Lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Sommes versées au salarié supérieures à 3,15 Smic. En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales applicables aux salaires.
Exigibilité des cotisations. Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.
Activité partielle dans les associations intermédiaires
Contexte. Dans ce contexte particulier, les associations intermédiaires ont pu recourir à l’activité partielle pour leurs salariés.
Evaluation de l’indemnité ? A compter du 12 mars 2020 et pour une durée maximale de 6 mois après cessation de l’état d’urgence sanitaire, les CDD d’usage de ces salariés seront réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
- pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
- selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
- selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du mois le plus favorable parmi les 3 derniers clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.
Création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Qu’est-ce que c’est ? Un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » est créé. Il est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable, mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Un accord collectif… Pour bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit conclure un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu.
… ou un document unilatéral. Lorsque l’entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d’un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu’il existe, un document conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi. Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, des stipulations de l’accord de branche étendu. Il doit comporter les mêmes éléments qu’un accord collectif (dates d’application du dispositif, les engagements spécifiques souscrits par l’employeur en matière d’emploi, etc.). Le document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée par l’accord de branche étendu.
Contenu de l’accord. L’accord en question doit comporter un préambule, présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche. Il doit, en outre, définir :
- la date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
- les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;
- la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
- ○ en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif,
- ○ cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité,
- ○ la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l’accord collectif ;
- les engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ;
- les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.
Mais aussi… Il peut prévoir d’autres clauses, et notamment préciser :
- les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
- les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
- les moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.
Le saviez-vous ?
En principe, les engagements pris en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Mais l’accord collectif peut prévoir d’autres modalités.
Transmission à l’administration. L’accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document, accompagné de l’avis du CSE, s’il existe. L’autorité administrative est le préfet du département où est implanté l’établissement concerné par l’accord ou le document. Lorsque l’accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l’employeur adresse sa demande de validation ou d’homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l’établissement concerné.
Contrôle de l’administration. Le Préfet se chargera alors de vérifier :
- en vue de la validation de l’accord (étant entendu que cette procédure de validation sera renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision) :
- ○ les conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation,
- ○ qu’il contient les mentions obligatoires ;
- en vue de l’homologation du document unique (étant entendu que cette procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document) :
- ○ la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, lorsqu’il existe,
- ○ le contenu de l’accord de branche,
- ○ la conformité de ce document aux stipulations de l’accord de branche,
- ○ la présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi.
Notification de la décision. Le Préfet devra notifier, par voie dématérialisée, à l’employeur et par tout moyen au CSE, s’il existe, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, si elles existent, sa décision (motivée) :
- de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif ;
- d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral.
Silence vaut acceptation. Le silence de l’administration à l’expiration de ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans une telle hypothèse, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.
Contenu de la décision. La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Durée de l’autorisation. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan régulier que l’employeur doit communiquer au Préfet.
Conséquence de l’autorisation. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’un accord collectif ou d’un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation est transmise au Préfet. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Un bilan régulier. Avant chaque la fin de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, l’employeur adresse au Préfet de département un bilan portant sur le respect des engagements pris dans l’accord (sur le maintien dans l’emploi et l’information des syndicats). En cas de non-respect de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation.
Contenu du bilan. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Licenciement économique : cas 1. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en activité partielle spécifique, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l’Agence de service et de paiement de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.
Licenciement économique : cas 2. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en activité partielle spécifique, alors qu’il s’était engagé à un maintien dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Cas où le remboursement ne sera pas exigé. Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe. Il ne sera pas non plus exigé si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur.
Quelle indemnisation pour le salarié ? L’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle spécifique une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 Smic horaire.
Quelle indemnisation pour l’employeur ? L’employeur, quant à lui, perçoit une allocation dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle, à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020.
Une allocation minimale. Le taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Un dispositif différent de l’activité partielle… Ne sont pas applicables au régime d’activité partielle spécifique :
- la majoration de l’indemnité d’activité partielle du salarié en formation ;
- la possibilité d’individualisation de l’activité partielle ;
- les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant le 19 juin 2020.
… et non cumulable. Le dispositif spécifique d’activité partielle n’est pas cumulable, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle. En revanche, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle, pour l’un des motifs suivants :
- difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Une date à retenir. Ce dispositif ne sera applicable qu’aux accords collectifs et aux documents transmis à l’administration pour validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : gare au phishing !
Tentative de phishing. Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou email, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu. Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par email (email usurpé).
Vigilance ! Le Ministère du travail appelle à votre vigilance et rappelle que l’ASP :
- ne communique jamais ses coordonnées bancaires par téléphone ou par email ;
- ne demande jamais vousvos coordonnées bancaires par téléphone ou par email, ni d’effectuer un remboursement sur un compte autre que celui qui a fait l’objet du versement initial.
Un numéro vert. Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
J’ai entendu dire
Sources
- Articles L 5122-1 et suivants et R 5122-1 et suivants du Code du Travail
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle
- Circulaire DGEFP 12 du 12 juillet 2013
- Doc. technique DGEFP août 2013 fiche n° 5.3, G.
- www.elysee.fr, Adresse aux Français, 12 mars 2020
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué du 16 mars 2020 : Le ministère du Travail donne 30 jours aux entreprises pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus-COVID-19 |Employeurs, êtes-vous éligibles à l’activité partielle ?
- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mars 2020 : Chiffres actualisés sur l’activité partielle
- travail-emploi.gouv.fr, fiche pratique Activité partielle
- travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 30 mars 2020 – COVID-19 | Sanctions contre les fraudes au chômage partiel
- Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour l’année 2020
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 février 1999, n° 96-42831 (refus du salarié d’être placé en chômage partiel et faute grave
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère du 3 avril 2020 – Coronavirus – COVID-19 | Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle
- travail-emploi.gouv.fr, Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19, article 6
- Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 20
- Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
- travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 13 mai 2020 – Activité partielle : déploiement d’un plan de contrôle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mai 2020 : Évolution de la prise en charge de l’activité partielle au 1er juin 2020
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052 : Le Gouvernement renforce les aides apportées aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (articles 1, 5, 6, 11, 12 et 53)
- Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle
- Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle
- Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle
- Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
- Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
- Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l’allocation d’activité partielle applicable à Mayotte
- Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
- Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- www.urssaf.fr, Actualité du 21 septembre 2020 – Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203 (nouvelles annonces suite au durcissement des mesures impactant les entreprises)
- Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 octobre 2020, n°265
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 octobre 2020, n°265 bis (liste des secteurs S1 et S1bis)
- Actualité du Ministère du travail, du 12 octobre 2020, Activité partielle | Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing)
- Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle
- Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425 (suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel)
- www.urssaf.fr, Actualité du 14 octobre 2020 – Activité partielle : nouveau dispositif suite au Covid-19