Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?

ted tertiary’>La propagation de l’épidémie de coronavirus provoque des nombreuses difficultés financières pour les entreprises, notamment les plus petites. Pour les soutenir, le gouvernement a créé un Fonds de solidarité, afin de pouvoir leur allouer une aide financière… sous réserve d’y être éligible.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le financement du fonds

Qui finance le Fonds de solidarité ? Le fonds de solidarité créé par le gouvernement est financé par l’Etat, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Quelles sortes d’aides ? Deux aides sont possibles :

  • l’aide initiale, instruite et versée par la DGFIP ;
  • l’aide complémentaire, instruite par les régions.


Coronavirus (COVID-19) : conditions communes à remplir par toutes les entreprises candidates

Un socle de conditions communes. Les entreprises qui prétendent au versement des aides du Fonds de solidarité doivent remplir des conditions différentes selon que leur demande concerne les pertes du mois de mars, avril, mai, juin ou, pour certains secteurs, juillet, août ou septembre 2020. Malgré ces conditions particulières, toutes les entreprises candidates aux aides doivent remplir un socle de conditions communes.

Personnes concernées. Les bénéficiaires de l’aide sont des personnes physiques ou des sociétés exerçant une activité économique, c’est-à-dire la vente de produits ou de services à un prix donné, sur un marché donné/direct.

Ce qui veut dire ? Il s’agit donc des entreprises, des micro-entrepreneurs, des indépendants, des professions libérales mais également des associations, sociétés civiles professionnelles (SCP) et sociétés civiles immobilières (SCI), si elles exercent une activité économique. Les sociétés par actions simplifiées à associé unique (SASU) sont aussi éligibles au dispositif.

Absence de liquidation judiciaire. L’entreprise candidate ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Constitution sous forme d’association. Si l’activité est exercée sous forme d’association, celle-ci doit être assujettie aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Absence de contrôle par une société commerciale. L’entreprise candidate ne doit pas être contrôlée par une société commerciale.

Notion de contrôle. Pour mémoire, une société commerciale est réputée « contrôler » une autre société :

  • lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
  • lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et qu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Les entreprises en difficultés éligibles… Depuis le 17 avril 2020, les entreprises qui sont en difficultés financières (notamment celles en procédure de redressement ou de sauvegarde judiciaires) deviennent éligibles au dispositif. Seules les entreprises en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 en demeurent exclues.

… sous condition de respect du règlement européen des « minimis ». Depuis le 17 avril 2020, les entreprises qui étaient en procédure collective au 31 décembre 2019 sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, à la condition que l’aide versée soit compatible avec la règlementation européenne relatives aux aides dites « des minimis ».

Règlement des minimis : rappel ! Ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l’exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Du nouveau au 2 octobre 2020. Initialement, les entreprises visées par ce dispositif n’étaient pas précisément définies. C’est désormais chose faite !

Des détails. Sont ainsi concernées :

  • les « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumises à la demande de ses créanciers ;
  • les « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • les « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Le saviez-vous ?

Attention, les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent pas céder tout ou partie de leurs aides (initiale comme complémentaire) à des producteurs primaires.

A noter. Les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) et les artistes auteurs peuvent également bénéficier du Fonds de solidarité.

Du nouveau. Bien qu’éligibles au dispositif, les chefs d’exploitation associés en Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC) étaient jusqu’à présent dans l’impossibilité de déposer leur demande d’aide, car ils ne disposent pas d’un SIRET/SIREN individuel à chacun d’eux. Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a adapté, le 27 mai 2020, les conditions d’éligibilité à l’aide, en précisant que chaque associé chef d’exploitation au sein d’une GAEC pourra bénéficier individuellement de celle-ci, en utilisant un formulaire de demande qui leur est dédié. Ce dernier est disponible sur le site des impôts : https://www.impots.gouv.fr/portail/.


Coronavirus (COVID-19) : conditions à remplir pour le mois de mars 2020

     => Consultez les mesures applicables pour le mois de mars 2020


Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif d’aide pour le mois d’avril 2020

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Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif pour le mois de mai 2020

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Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif pour le mois de juin 2020

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Coronavirus (COVID-19) : pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel

Prolongation de l’intervention du Fonds de solidarité. Initialement, l’aide initiale (et l’aide complémentaire versée éventuellement en supplément) était versée au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020.

Désormais. Son versement vient d’être prolongé au titre des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises dont l’activité relève de secteurs particulièrement touchés par la crise. Ceux-ci sont au nombre de 2.

Classement en 2 catégories : catégorie 1. La liste des entreprises du secteur 1 (que nous appellerons S1) est consultable ici.

Classement en 2 catégories : catégorie 2. La liste des entreprises relevant du secteur 1 bis (que nous appellerons S1 bis) est consultable ici.

Pour les mois de mai et juin 2020. Les entreprises éligibles à l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre de mai et juin 2020 doivent respecter certaines conditions, que nous allons détailler.

Pour mémoire. Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité est conditionné par le respect, entre autres, des 2 conditions suivantes :

  • l’effectif salarié doit être inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos (ou recettes nettes pour les professions libérales imposées au titre des bénéfices non commerciaux) doit être inférieur à 1 M€ ; pour les entreprises nouvelles, n’ayant pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

Des précisions pour l’effectif salarié. Désormais, le seuil de l’effectif salariés est fixé à 20 salariés :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 bis, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Des précisions pour le chiffre d’affaires. Par ailleurs, le montant de chiffre d’affaires peut être désormais inférieur 2 M€ :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 bis, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

A noter. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S1 bis ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.

Mais aussi. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.

Concernant l’aide complémentaire. Les modalités d’octroi de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité sont aménagées pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, et de l’évènementiel.

Pour mémoire. Pour mémoire, l’aide complémentaire n’est en principe octroyée qu’à la condition, entre autres, que l’entreprise justifie avoir fait une demande de prêt, depuis le 1ers mars 2020, d’un montant raisonnable, auprès d’une banque dont elle était cliente, qui lui a été refusée, ou qui est restée sans réponse pendant plus de 10 jours.

Du nouveau au 22 juin 2020. Désormais, cette condition n’est pas applicable :

  • aux entreprises employant au moins 1 salarié et exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés par la catégorie S1 ;
  • aux entreprises employant au moins 1 salarié exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés par la catégorie S1 bis, dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Ces entreprises n’auront donc pas à justifier d’un refus d’un prêt préalable par un établissement bancaire.

Montant de l’aide : rappel. Jusqu’à présent, et pour tous, le montant de l’aide complémentaire était de :

  • 2 000 € :
  • ○ pour les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • ○ pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice ;
  • ○ et pour les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos et pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 € au titre du dernier exercice clos.

Une nouveauté. Pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S1 bis (justifiant, pour ces dernières, d’une perte de CA de 80 %) employant au moins 1 salarié, le montant de l’aide s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans les autres cas, dans la limite de 10 000 €.

Du nouveau au 18 juillet 2020. Désormais, il est prévu que la condition relative à l’emploi d’un salarié n’est pas applicable aux artistes auteurs.

Une précision. Notez qu’il est précisé que pour le calcul de ce solde « actif/passif », certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Mais aussi. Par ailleurs, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs au titre des mois de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites non plus de l’actif disponible.

Un versement complémentaire. Par principe, une seule aide complémentaire est versée par entreprise. Par exception toutefois, les entreprises ayant au moins 1 salarié et relevant des secteurs S1 et S1 bis (ayant subi une perte de CA de 80 % pour ce secteur) qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu.

Demande d’aide. Les entreprises qui relèvent des secteurs inclus dans les catégories S1 et S1 bis et qui font une demande d’aide complémentaire doivent déposer une description de leur activité et une déclaration sur l’honneur d’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs mentionnés aux catégories S1 ou S1 bis, ainsi que, dans ce dernier cas, le CA de référence et le CA réalisé pendant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Prolongation de l’aide initiale pour les mois de juillet, août et septembre 2020. Les entreprises dont l’activité relève de l’un des secteurs S1 ou S1 bis mentionnés ci-dessus sont désormais éligibles à l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de juillet, août et septembre 2020.

Conditions à remplir. Pour cela, elles doivent toutefois remplir certaines conditions pour chaque période mensuelle considérée, que nous allons détailler.

Concernant l’accueil du public ou la perte de CA. D’abord, les entreprises qui peuvent prétendre à cette aide sont celles qui, au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 :

  • ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • ou ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % :
  • ○ par rapport à la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ ou au CA mensuel moyen sur la période comprise entre leur date de création et le 29 février 2020, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 ;
  • ○ ou au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois pour les entreprises créées entre le 1er et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou au CA réalisé jusqu’au 15 mars et ramené sur un mois pour les entreprises créées après le 1er mars 2020.

Concernant le bénéfice imposable. Le bénéfice imposable de ces entreprises ne doit en outre pas excéder, au titre du dernier exercice clos :

  • 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; notez que ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 000 € par associé et conjoint collaborateur, pour les sociétés.

A noter. Attention, le bénéfice imposable pris en compte est augmenté, s’il y a lieu, des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée.

Mais aussi. Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d’exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois. Notez que cette condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.

Concernant les exploitants individuels et les dirigeants majoritaires de sociétés. Les personnes physiques (exploitants individuels), ou les dirigeants majoritaires de société doivent par ailleurs remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • ils ne sont pas titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ;
  • ils n’ont pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €.

Concernant le début d’activité. Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Concernant le secteur d’activité. Bien entendu, les entreprises doivent exercer leur activité principale dans l’un des 2 secteurs (S1 ou S1 bis) particulièrement touchés par l’activité.

Concernant l’effectif salarié. Les entreprises candidates à l’aide doivent avoir un effectif salarié maximum de 20 personnes. Pour rappel, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Concernant le chiffre d’affaires. Le montant du chiffre d’affaires des entreprises éligibles à l’aide doit être, lors du dernier exercice clos, inférieur à 2 M €.

Attention ! Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 166 666 € sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 €.

Concernant le contrôle d’autres sociétés commerciales. Si, l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 20 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 2 M € et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 € dans les conditions précitées.

Montant de l’aide. Le montant de la subvention perçue est variable :

  • les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
  • les entreprises qui ont subi une perte de CA inférieure à 1 500 € reçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

A noter. Notez que pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant perçu ou devant percevoir une ou plusieurs pensions de retraite, ou des indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, de ces pensions et des IJ ne peut excéder 1 500 €.

Calcul de la perte de CA. Là encore, la perte de chiffre d’affaires est calculée en comparant le CA réalisé par l’entreprise sur la période mensuelle considérée :

  • au CA réalisé sur la même période mensuelle de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

Demande de l’aide. La demande doit être réalisée par voie dématérialisée dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.

Justificatifs à joindre à la demande. Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception des entreprises bénéficiant d’un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ; à compter du 2 octobre 2020, il est prévu que l’entreprise joigne une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise.

Un nouveau formulaire de demande est en ligne. L’administration fiscale a mis en ligne, le 1er septembre 2020, le formulaire de demande d’aide au titre des pertes du mois d’août 2020. Vous pouvez le consulter en vous connectant à votre espace particulier, sur le site Internet des impôts (impôts.gouv.fr).

Du nouveau au 8 octobre 2020 : pour les bénéficiaires. Le 8 octobre 2020, le Gouvernement a annoncé que le fonds de solidarité bénéficiera aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires (CA), pour les secteurs relevant du plan tourisme.

Du nouveau au 8 octobre 2020 : pour les conditions d’accès. Suite aux annonces faites le 25 septembre 2020, le Gouvernement vient de préciser que, pour prétendre au bénéfice du fonds de solidarité, les entreprises relevant du plan tourisme doivent remplir les conditions suivantes :

  • pour les entreprises justifiant d’une perte supérieure à 50 % du CA : elles auront toujours accès au volet 1 du fonds de solidarité, dans sa forme actuelle, jusqu’à 1 500 € par mois ;
  • pour les entreprises justifiant d’une perte de CA supérieure à 70 % (au lieu de 80 % auparavant) : elles pourront bénéficier d’une aide de 10 000 € maximum dans la limite de 60 % du CA.

A noter. Ces annonces feront l’objet de précisions ultérieures.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par les régions

Principe. L’aide complémentaire est un dispositif « anti-faillite », destiné aux très petites entreprises qui sont encore en grande difficulté malgré les premiers dispositifs mis en place par le gouvernement.

Sous quelles conditions ? Les entreprises visées par le dispositif d’aide versé par la DGFIP peuvent aussi bénéficier d’une aide complémentaire, si :

  • elles ont bénéficié de l’aide initiale versée par la DGFIP de 1 500 € maximum ;
  • elles emploient, au 1er mars ou au 10 mars 2020 (pour les entreprises créées après le 1er mars 2020), au moins 1 salarié en CDI ou CDD ou ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 et ont un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 € ; pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros ; pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 € ;

Condition relative à leur situation financière. Initialement étaient éligibles à l’aide complémentaire les entreprises qui, entre autres conditions, se trouvaient dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les 30 jours suivants. Depuis le 17 avril 2020, cette condition est précisée : les entreprises doivent présenter un solde négatif entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020. Nous dénommerons ce solde « solde actif/passif » pour plus de commodités.

Une précision au 22 juin 20202. Il est désormais précisé que pour le calcul de ce solde, certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

A noter. Par ailleurs, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs au titre des mois de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites non plus de l’actif disponible.

Mais aussi. Il est en outre prévu que la condition relative à l’emploi d’un salarié n’est pas applicable aux artistes auteurs dont l’activité n’est pas domiciliée dans leur local d’habitation.

Montant de l’aide complémentaire. Initialement, le montant de l’aide complémentaire était de 2 000 €. A compter du 17 avril 2020, le montant de l’aide est variable, dans la limite de 5 000 €. Il est ainsi de :

  • 2 000 € pour les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € au titre du dernier exercice clos, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, et pour les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 € et pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € au titre du dernier exercice clos, avec un montant minimum de 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 € au titre du dernier exercice clos, avec un montant minimum de 2 000 €.

Modalités de la demande. La demande d’aide complémentaire doit être faite par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020, en précisant le SIREN, SIRET, coordonnées bancaires, CA et le montant de l’aide demandée.

Justificatifs à joindre à la demande. Initialement, les entreprises formant une demande d’aide complémentaire devaient joindre à celle-ci :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplissait les conditions nécessaires et l’exactitude des informations déclarées ;
  • une brève description de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, qui démontrait le risque de cessation des paiements ;
  • le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque ; à compter du 2 octobre 2020, cette condition est supprimée.

Nouveauté. A compter du 17 avril 2020, en plus de ces justificatifs, les entreprises doivent remplir une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficultés au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, soit notamment en procédure collective. En outre, et du fait de la nouvelle éligibilité des entreprises en difficulté à l’aide versée par le Fonds de solidarité, la description succincte accompagnée du plan de trésorerie à 30 jours ne doit plus démontrer le risque de cessation de paiement. Le conseil régional qui examine la demande ne doit plus non plus vérifier que le refus de prêt est lié à un quelconque risque de cessation de paiement.

Du nouveau à compter du 2 octobre 2020. Désormais, il est prévu que l’entreprise joigne une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Où déposer sa demande ? A partir du 15 avril 2020, la demande doit être déposée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna. Ce dépôt se fera sur une plateforme ouverte par la région.

Traitement de la demande. Ceux -ci instruisent la demande, et vérifient, à cette occasion, le caractère raisonnable du montant du prêt refusé, le risque de cessation des paiements, et son lien avec le refus de prêt. Le représentant de l’Etat a à sa disposition la liste des entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide complémentaire, et toutes les informations qui ont été utilisées lors que l’examen de la demande.

A noter. Pour l’application des dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence à l’euro est remplacée par la monnaie locale.

Bon à savoir. L’aide versée par le fonds de solidarité peut s’ajouter à d’autres mesures de soutien comme la remise d’impôt direct, le chômage partiel, le report des échéances fiscales et sociales, les prêts de trésorerie garantis par la Bpifrance.

Une aide exonérée d’impôt ? L’aide versée par le fonds de solidarité doit faire l’objet d’une exonération d’impôt en principe prévue dans une prochaine loi de finances.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles aides locales

De nouvelles aides ? Le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent, sur la base d’une délibération adoptée avant le 30 septembre 2020 (depuis le 16 août 2020), attribuer de nouvelles aides complémentaires. Celles-ci profitent aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité, qui ont déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 (depuis le 16 août 2020).

A noter. Le 2 octobre 2020, ce délai de délibération est allongé jusqu’au 31 octobre 2020.

Montant. La délibération prise doit préciser le montant de l’aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement contributeur. Le montant de celle-ci pourra aller de 500 à 3 000 €.

Signature d’une convention. Une convention entre le préfet, l’instance régionale chargée de l’instruction des demandes d’aide complémentaire et l’établissement à l’initiative de la nouvelle aide doit prévoir son montant, ses modalités de transmission aux services en charge de son versement, les informations nécessaires à la vérification de l’éligibilité territoriale de l’entreprise candidate, ainsi que ses modalités de versement.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour la Guyane et Mayotte

Rappel. En métropole ainsi que dans la majorité des territoires d’outre-mer, et toutes conditions par ailleurs remplies, le Fonds de solidarité ne couvre, en principe, que les pertes de chiffre d’affaires (CA) intervenues entre mars et juin 2020. Toutefois, son intervention est exceptionnellement prolongée au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 pour les seules entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise.

Une exception. Par exception toujours, les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte (quelle que soit leur activité) bénéficient d’une aide financière du Fonds de solidarité au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin d’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 18 septembre 2020), sous réserve du respect de certaines conditions.

Rappel des conditions à remplir. Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui :

  • imposables en France ;
  • n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • ne sont pas contrôlées par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales.

Le cas des associations. Si elles sont constituées sous forme d’association, elles sont éligibles au Fonds à la condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins 1 salarié.

Règles « de minimis ». Par ailleurs, les entreprises qui étaient en procédure collective au 31 décembre 2019 sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, à la condition que l’aide versée soit compatible avec la règlementation européenne relative aux aides dites « de minimis ».

Rappel. Pour rappel, cette règlementation autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l’exercice fiscal en cours ainsi que les 2 précédents.

Bon à savoir. Notez que les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent pas céder tout ou partie de leurs aides (initiale comme complémentaire) à des producteurs primaires.

Concernant l’aide initiale versée par le Fonds. Les entreprises domiciliées en Guyane ou à Mayotte bénéficient de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité selon les conditions suivantes.

Condition liée à l’accueil du public ou perte de CA. D’abord, les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte qui peuvent prétendre à cette aide sont celles qui, au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire :

  • ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • ou ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 %.

Calcul de la perte de CA. La perte de CA est définie comme la différence entre le CA de la période mensuelle considérée et :

  • le CA de l’entreprise durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

Condition relative au bénéfice imposable. Le bénéfice imposable de ces entreprises ne doit en outre pas excéder, au titre du dernier exercice clos :

  • 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; notez que ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 000 € par associé et conjoint collaborateur, pour les sociétés.

A noter. Attention, le bénéfice imposable pris en compte est augmenté, s’il y a lieu, des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée.

Mais aussi. Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d’exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.

Attention. Notez que cette condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.

Condition relative aux exploitants individuels et aux dirigeants majoritaires. Les personnes physiques (exploitants individuels) ou les dirigeants majoritaires de société doivent par ailleurs remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas être titulaire, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ;
  • ne pas avoir bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €.

Concernant le début d’activité. Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Concernant l’effectif salarié. L’effectif salarié de cette entreprise doit être inférieur ou égal à 10 salariés.

Rehaussement du seuil. Ce seuil est toutefois réhaussé à 20 salariés si l’activité principale de l’entreprise relève de l’un des 2 secteurs (que nous avons dénommés S1 et S1 bis) particulièrement touchés par la crise.

Concernant le montant de CA. Le chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à 1 M€.

Rehaussement du seuil. Ce seuil est toutefois relevé à 2 M€ pour les entreprises dont l’activité relève du secteur S1 et du secteur S1 bis, à la condition toutefois dans ce second cas d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

A noter. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S1 bis ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.

Mais aussi. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.

Condition relative au contrôle d’autres sociétés commerciales. Si l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés (20 salariés pour les secteurs S1 et S1 bis), leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M€ (2 M€ pour les secteurs particulièrement touchés par la crise) et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

Montant de l’aide. Le montant de l’aide est adapté pour les entreprises situées en Guyane et à Mayotte.

C’est-à-dire ? Pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 3 000 € durant la période mensuelle considérée doivent percevoir une subvention forfaitaire de 3 000 €. Les entreprises qui ont subi une perte de CA inférieure à 3 000 € doivent percevoir une subvention égale au montant de cette perte.

A noter. Notez que pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant perçu ou devant percevoir une ou plusieurs pensions de retraite, ou des indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, de ces pensions et des IJ ne peut excéder 3 000 €.

Calcul de la perte de CA. Là encore, la perte de CA est définie comme la différence entre le CA au cours de la période mensuelle considérée et :

  • le CA de l’entreprise durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

Demande de l’aide. La demande doit être réalisée par voie dématérialisée dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.

Justificatifs à joindre. Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception des entreprises bénéficiant d’un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise.

Concernant l’aide complémentaire du Fonds. Pour mémoire, l’aide complémentaire du Fonds de solidarité n’est versée qu’aux entreprises qui peuvent, entre autres, justifier :

  • de l’emploi au 1er mars 2020 (ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020) d’au moins 1 salarié en CDI ou en CDD ;
  • ou d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 30 juin 2020, tout en ayant un CA supérieur ou égal à 8 000 € lors du dernier exercice clos.

Mais pour la Guyane et Mayotte ? Ces 2 conditions ne sont pas applicables aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

Montant de l’aide : rappel du principe. Pour mémoire, le montant de l’aide complémentaire s’élève en principe à :

  • 2 000 € pour :
  • ○ les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € lors du dernier exercice clos ;
  • ○ les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice ;
  • ○ les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos et pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans la limite de 3 500 € pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € lors du dernier exercice clos ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans la limite de 5 000 € pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 €.

Montant de l’aide : rappel de l’exception. Par exception, le montant de l’aide s’élève également à 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 €, ou à la valeur de ce solde dans les autres cas (dans la limite de 10 000 €) pour :

  • les entreprises employant au moins 1 salarié et qui exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur 1 (S1) ;
  • les entreprises employant au moins 1 salarié et qui exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur 1 bis (S1 bis) dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport :
  • ○ à la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Concernant la Guyane et Mayotte. Il est désormais prévu que la condition relative à l’emploi d’un salarié dans le cadre de cette exception n’est pas applicable aux entreprises relevant des secteurs S1 et S1 bis domiciliées en Guyane et à Mayotte.

Concernant la demande de l’aide complémentaire. La demande d’aide complémentaire doit être réalisée auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane et du conseil départemental de Mayotte au plus tard le 15 octobre 2020.

Justificatifs à joindre à la demande. Elle doit être accompagnée, au plus tard deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire dans ces 2 territoires, des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions nécessaires et l’exactitude des informations déclarées ;
  • une déclaration sur l’honneur indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 ;
  • une description succincte de sa situation, avec un plan de trésorerie à 30 jours ;
  • s’il y a lieu, le montant du prêt refusé, le nom de la banque qui l’a refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

Concernant les aides complémentaires locales. : rappel. Pour mémoire, le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la commune du lieu de domiciliation peuvent attribuer de nouvelles aides complémentaires locales aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité.

Date butoir. Depuis le 16 août 2020, les entreprises bénéficiaires de l’aide sont celles qui ont déposé une demande d’aide complémentaire auprès du Fonds de solidarité avant le 15 octobre 2020. Pour les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte, cette demande doit avoir été faite au plus tard 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les discothèques

Nouveauté à compter du 16 août 2020. A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur 1, dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du seul respect des conditions suivantes.

Aide initiale : conditions à remplir. A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, les discothèques peuvent prétendre au versement de l’aide initiale du Fonds de solidarité au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2020, dès lors qu’elles remplissent les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;
  • les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés concernées ne sont pas titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet, et n’ont pas bénéficié, au titre de cette même période, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Bon à noter. Les discothèques n’ont donc pas à respecter les conditions liées à l’effectif salarié, au montant maximal de chiffre d’affaires (CA) ou de bénéfice imposable qui s’appliquent en principe à toute entreprise qui demande à bénéficier de l’aide initiale du Fonds de solidarité.

Concernant le contrôle des entreprises. En principe, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui ne sont pas contrôlées par une société commerciale.

Pour mémoire. Pour mémoire, une société commerciale est réputée « contrôler » une autre société :

  • lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
  • lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et qu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Pour les discothèques. Il est désormais prévu que cette condition liée au contrôle de la société ne soit applicable aux discothèques.

Montant de l’aide. Le montant de l’aide initiale versée aux discothèques est variable :

  • il est de 1 500 € si la perte de CA de l’entreprise est supérieure ou égale à 1 500 € ;
  • il est du montant de la perte du CA si celle-ci est inférieure à 1 500 €.

A noter. Notez que pour les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés qui ont perçu ou doivent percevoir une ou plusieurs pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, des pensions de retraite et des IJ perçues ou à percevoir au titre de cette période ne peut excéder 1 500 €.

Calcul de la perte de CA. Le calcul de la perte de CA s’effectue en comparant le CA réalisé au cours de la période mensuelle considérée et :

  • le CA réalisé durant la même période l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 ;
  • ou le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020 ;
  • ou le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020.

Demande de l’aide. L’aide doit être demandée par voie dématérialisée dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.

Justificatifs à joindre à la demande. Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception des entreprises bénéficiant d’un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ; cette condition a évolué au 2 octobre 2020 (voir ci-dessous) ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l’indication du montant des pensions de retraite et/ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise.

Entreprises en difficulté : du nouveau. Les entreprises concernées par cette mesure viennent d’être précisément identifiées. Il s’agit ainsi :

  • des « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumise à la demande de ses créanciers ;
  • des « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • des « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Initialement… Jusqu’à présent, les discothèques candidates à l’aide initiale et complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Et aujourd’hui ? Désormais, il est prévu que la discothèque joigne à sa demande d’aide une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Aide complémentaire : rappel. L’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité a pour objet de soutenir la trésorerie des entreprises les plus durement touchées par la crise. Ses modalités d’octroi viennent de faire l’objet d’adaptations propres aux discothèques.

Distinction à faire. Il convient par conséquent de distinguer l’aide complémentaire :

  • perçue par les discothèques avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, soit avant le 16 août 2020, dans les conditions de droit commun (que nous dénommerons « aide complémentaire n° 1 ») ;
  • perçue par les discothèques à partir du 16 août 2020 en raison des nouvelles dispositions spéciales qui leur sont propres (que nous appellerons « aide complémentaire n° 2 »).

Conditions pour l’aide complémentaire n° 2. Les discothèques sont éligibles au versement de l’aide complémentaire n° 2 du Fonds de solidarité sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • elles ont bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020 ; cette condition a évolué au 2 octobre 2020 (voir ci-dessous) ;
  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 31 août 2020, et ont un CA supérieur ou égal à 8 000 € lors du dernier exercice clos ; pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 € ; pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 € ;
  • elles présentent un solde négatif entre d’une part, leur actif disponible, et d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels) restant à régler au titre des mois de mars à août 2020 (nous dénommerons ce solde « actif/passif ») ; notez que pour le calcul de ce solde, certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ; il en est de même des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au titre des mois de mars à août 2020 ; attention, cette conditions est supprimée à compter du 2 octobre 2020.

Concernant l’obtention de l’aide initiale. Une condition alternative est désormais prévue : les discothèques candidates à l’aide complémentaire peuvent ne pas avoir bénéficié de l’aide initiale du Fonds à la condition de remplir, au titre du mois d’août 2020, les critères suivants :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

A noter. Il faut souligner que l’accès au volet 2 du Fonds de solidarité est donc désormais ouvert aux entrepreneurs individuels, ainsi qu’aux sociétés dont les dirigeants majoritaires ne sont pas titulaires, au 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €, ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas.

Montant de l’aide complémentaire n° 2. Le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.

Plafond de l’aide complémentaire n° 2. L’aide complémentaire n° 2 peut être demandée au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2020, dans la limite d’un plafond de 15 000 € par mois : elle revêt donc un caractère mensuel pour les entreprises qui y sont éligibles.

A noter. Si l’entreprise a déjà perçu une aide complémentaire du Fonds de solidarité dans les conditions de droit commun (aide complémentaire n° 1), le montant de celle-ci doit être déduit du montant de la première aide complémentaire n° 2 qu’elle perçoit.

Plafond global. Le montant total des aides complémentaires n° 2 attribuées à une même entreprise ne peut excéder 45 000 €.

Du nouveau au 2 octobre 2020. Désormais, le montant de l’aide complémentaire s’élève :

  • 2 000 € ;
  • ou, dans la limite de 45 000 €, à la somme des dettes de l’entreprise exigibles dans les 30 jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 €.

A noter. Notez qu’il est précisé que ne sont pas incluses dans cette somme certaines cotisations et contributions sociales (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Pour les travailleurs indépendants, cette somme ne comprend pas les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars, d’avril et de mai 2020.

Mais aussi. Il est en outre prévu qu’une seule aide complémentaire calculée selon les nouvelles modalités peut être attribuée par entreprise.

Bon à savoir. Les entreprises qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu, si cette différence est positive.

Entrée en vigueur. Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Demande de l’aide complémentaire. La demande d’aide complémentaire n° 2 doit être faite par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020, auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna.

Justificatifs à joindre. Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées ;
  • une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au sens de la règlementation européenne ;
  • une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à 30 jours ;
  • une description de son activité et une déclaration sur l’honneur qu’elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la classification établie par la Loi) qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et relevant du secteur S1 regroupant les activités particulièrement touchées par la crise.

Entreprises en difficulté : du nouveau. Le 2 octobre 2020, ces entreprises concernées par cette mesure viennent d’être précisément identifiées. Il s’agit ainsi :

  • les « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumises à la demande de ses créanciers ;
  • les « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • les « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Initialement… Jusqu’à présent, les discothèques candidates à l’aide initiale et complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Et aujourd’hui ? Désormais, il est prévu que la discothèque joigne à sa demande d’aide une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Versement complémentaire. Notez que dans le cas où l’entreprise souhaite que l’aide n° 1 qui lui a été versée (dans les conditions de droit commun) soit complétée en vertu des nouvelles conditions applicables à l’aide complémentaire n° 2, sa demande doit seulement être accompagnée d’une description de son activité et d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public de type salle de danse classé « P », qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et qui relève du secteur S1.

Du nouveau en perspective ! Pour prendre en compte la situation des discothèques, qui demeurent toujours fermées à l’heure où nous écrivons, le Gouvernement vient d’annoncer de nouveaux aménagements du versement de l’aide complémentaire du Fonds de solidarité en leur faveur.

En détails. Initialement versée au titre des périodes mensuelles comprises entre le 1er juin et le 31 août 2020, l’aide complémentaire octroyée aux discothèques, dont le montant mensuel peut atteindre 15 000 €, pourra être prochainement versée pour chaque période mensuelle jusqu’à la fin de l’année 2020.

Droit de communication et échanges de données. L’octroi de l’aide complémentaire n° 2 donne lieu à des échanges de données entre l’administration fiscale et les services chargés de l’instruction et de l’ordonnancement de cette aide, afin que ceux-ci puissent instruire les demandes d’aides et octroyer celles-ci. Cet échange de données doit être effectué dans le respect du secret fiscal.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 16 août 2020.


Coronavirus (COVID-19) : modalités de contrôle du dispositif d’aide

Attention à la conservation des documents. Depuis le 27 mars 2020, le bénéficiaire de ces aides doit conserver, pendant 5 ans à compter de leur versement, les documents attestant du respect des conditions nécessaire pour en bénéficier et pour procéder au calcul de celles-ci.

Droit de communication de l’administration fiscale. Les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) peuvent lui demander, pendant ce même délai de 5 ans, la communication de tout document, notamment de nature administrative ou comptable, relatif à son activité, afin de vérifier que les conditions d’éligibilité à l’aide sont remplies.

Un droit étendu à d’autres services. A compter du 12 juin 2020, les agents intervenant au sein des services administratifs des régions (en charge de l’instruction des demandes d’aides complémentaires) bénéficieront également de ce droit.

Attention au délai ! Le bénéficiaire a un mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.

En cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète. Les aides versées par le Fonds de solidarité sont insaisissables, sauf en cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète aux sollicitations des agents de la DGFIP. Dans ce cas, les sommes indues peuvent être récupérées, selon la procédure de recouvrement des créances non-fiscales. Il ne s’agit donc pas d’une procédure de contrôle de l’impôt.

Echange de données. A compter du 12 juin 2020, les organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que ceux chargés du recouvrement de leurs ressources seront tenus de communiquer à la DGFIP tous les renseignements et documents pouvant servir à l’instruction des demandes d’aides versées par le Fonds de solidarité. Cette communication pourra être spontanée, ou effectuée à la demande de la DGFIP.

Mais aussi. Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics finançant le fonds de solidarité pourront, en outre, échanger les données strictement nécessaires à l’instruction des demandes d’aides financières, et à leur contrôle.

Du nouveau à compter du 16 août 2020. A compter du 16 août, il est prévu que le Fonds de solidarité occasionne des échanges de données, via des plateformes sécurisées, entre l’administration fiscale et :

  • les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun, aux fins d’instruction des demandes d’aides par l’administration fiscale ;
  • les autres services de l’État, les organismes chargés d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, dans le but d’instruire et de contrôler la délivrance des aides financières versées par le Fonds ;
  • les autres services de l’Etat chargés du suivi du dispositif ;
  • les autres services de l’Etat concourant à l’exercice des missions du comité de suivi institué par la Loi, qui doit veiller au suivi de la mise en œuvre des mesures de soutien financiers à destination des entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus.

A noter. Cet échange doit être réalisé dans le respect des secrets professionnel et fiscal.

Mais aussi. Dans le cadre du suivi du dispositif, l’administration fiscale doit aussi transmettre, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique.

Concernant l’Insee. A compter du 1er août 2020, il est prévu que les données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le Fonds de solidarité puissent être échangées entre l’administration fiscale, l’administration des Douanes et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques ou économiques.

Concernant le travail illégal. En outre, ces mêmes données peuvent faire l’objet d’un échange ou d’une communication dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.


Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales et sociales

Exonération d’impôt et de charges sociales. Les aides versées par le Fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

Autre précision. D’un point de vue fiscal, il ne doit pas être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérales, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Entrée en vigueur de ces dispositions. Le Gouvernement vient de préciser que ces 2 mesures sont effectives depuis le 21 mai 2020.

Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, il est prévu que lorsque les entreprises ayant bénéficié des aides versées par le Fonds de solidarité étaient en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre le cas notamment des entreprises en procédure collective d’insolvabilité), l’exonération fiscale et sociale des aides ainsi reçues est subordonnée au respect du règlement européen relatif aux aides dites de « minimis ».

Remise d’un rapport. Il est prévu que le gouvernement remette un rapport au Parlement sur le Fonds de solidarité avant le 1er juillet 2020. Celui-ci sera relatif à la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et des entreprises. Il devra aussi présenter les engagements pris par les entreprises, notamment celles du secteur des assurances, pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique. Enfin, il mentionnera l’évolution globale, et par type de risque, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l’indemnisation des sinistres depuis le 1er juillet 2019.

Le saviez-vous ?

Le gouvernement a mis en ligne un tableau de bord interactif, accessible au public, qui recense les aides versées par le Fonds de solidarité par secteur, par région et département. Il est mis à jour en temps réel, et disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite.

 

A retenir

Le Fonds de solidarité nouvellement créé permet le versement de deux aides : l’une versée par la DGFIP, l’autre versée par les régions. Pour en bénéficier, vous devez remplir certaines conditions.

J’ai entendu dire

Sources