Un industriel vend un terrain sur lequel il a exercé des activités polluantes soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sans savoir si le terrain en question est réellement pollué. Peut-il demander à l’acquéreur d’acheter les terrains à ses risques et périls ?
Achat d’un terrain pollué : aux risques et périls de l’acquéreur ?
Un industriel possède des terrains qu’il vend à une société d’aménagement, qui compte y édifier des immeubles d’habitation.
L’acte de vente contient une clause informant la société que des activités polluantes ont été exercées sur les terrains vendus et qu’aucun diagnostic sur l’état des terrains n’a été réalisé.
En clair, la société achète les terrains « en l’état », sans savoir réellement s’ils sont pollués, et donc à ses risques et périls.
Avant de lancer les travaux de construction d’immeubles, elle fait réaliser un diagnostic sur l’état des terrains, et découvre qu’ils sont effectivement pollués.
Mais la pollution ne provient pas seulement de l’activité de l’industriel : elle provient principalement d’éléments extérieurs au site industriel, notamment de remblais apportés pour surélever les terrains.
Or, le coût de dépollution des terrains est très cher. Trop, selon la société, qui estime alors que l’industriel doit la prendre en charge : pour elle, si la rédaction du contrat exonère l’industriel pour les pollutions provenant de ses activités, il reste malgré tout responsable des pollutions provenant d’éléments extérieurs au site industriel.
Ce que conteste l’industriel : pour lui, le contrat empêche la société d’engager sa responsabilité contre tout risque de pollution, ce qui englobe donc les pollutions provenant d’éléments extérieurs au site industriel.
Ce que confirme le juge : selon le contrat, la société a accepté de courir le risque d’acheter des terrains pollués, sans pouvoir se retourner contre l’industriel. Elle doit donc ici assumer seule le coût de dépollution des terrains.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 janvier 2020, n° 18-23504