Une entreprise de travaux publics est mise en cause à la suite de l’accident de travail d’un salarié. Ce dernier a, en effet, replacé un tapis de convoyage d’un engin sans arrêter la machine. Ce salarié avait pourtant été formé à l’utilisation de cette machine par ses collègues…
Une obligation de sécurité pesant sur l’employeur
Un salarié, travaillant sur un chantier est victime d’un accident du travail : il a replacé le tapis de convoyage d’agrégats à recycler sans arrêter la machine, qui lui a finalement happé le bras.
A la suite de cet accident, l’entreprise et son représentant sont poursuivis pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.
L’entreprise se voit reprocher un manquement à son obligation de former ses salariés à la sécurité destinée à faire face aux risques auxquels ils sont potentiellement exposés dans le cadre de leur travail.
Ce qu’elle conteste : le salarié a été formé « sur le tas » à l’utilisation de la machine, par ses collègues, lors de sa prise de poste. Il ajoute que les salariés pratiquent régulièrement le recentrage du tapis sans arrêter la machine afin de gagner du temps sur leur tâche. Et ce, en dépit des préconisations du constructeur.
Selon lui, le salarié est donc seul responsable de son dommage.
Sauf que le juge constate que le salarié n’a pas été formé sur la machine et n’a suivi aucun stage sur les dangers de celle-ci. De plus, malgré la pratique récurrente des salariés recentrant le tapis sans arrêter la machine, l’employeur n’a jamais émis aucune directive pour interdire toute intervention sur l’outil en fonctionnement, et n’a pas non plus invité ses salariés à se conformer aux préconisations du constructeur (non portées à leur connaissance), souligne le juge.
Il retient donc la responsabilité de l’employeur dans l’accident de ce salarié, résultant d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la Loi.
Outre l’indemnisation due au salarié, la société est condamnée à une peine d’amende et son représentant à une peine d’amende ainsi qu’à une peine d’emprisonnement, ces condamnations faisant l’objet d’un affichage.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 21 janvier 2020, n° 18-87109)