On ne compte plus les litiges entre les dirigeants et les banques et autres établissements de crédit à propos de l’interprétation des actes de cautionnement. En voici encore 2 exemples, dont l’un concerne la véritable portée de l’engagement, et l’autre sa durée…
Caution : un engagement
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque. Dans l’acte de caution, il est clairement stipulé que le dirigeant s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues si sa société n’y satisfait pas elle-même.
Mais la banque a fait ajouter, après la formule « je m’engage à rembourser au prêteur… » la mention : « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport partiel d’actifs ».
Une précision, à laquelle s’est pliée le dirigeant, qui a tout de même pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, estime-t-il. Et parce que la banque, à la suite de la défaillance de sa société, lui a réclamé les sommes impayées, le dirigeant oppose à la banque la nullité de l’engagement.
Nullité que le juge refuse toutefois de prononcer : pour lui, l’ajout litigieux, portant exclusivement sur la personne du prêteur, n’avait pas modifié le sens et la portée de la mention manuscrite légale.
Caution : une durée
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque, pour une durée de 9 ans, soit la durée de l’emprunt (7 ans) plus 24 mois. L’engagement ayant été souscrit le 14 septembre 2004, il a donc expiré le 14 septembre 2013.
Il se trouve toutefois que des paiements doivent encore être honorés après cette date, échéances que la société ne peut pas payer. La banque se retourne donc contre le créancier, lequel lui rétorque que son engagement a expiré. Il lui oppose donc une fin de non-recevoir.
Mais la banque va interpréter différemment la situation : il faut distinguer l’obligation du dirigeant de garantir le remboursement de l’emprunt de l’obligation de payer les dettes nées avant l’échéance du terme de l’engagement de caution. En clair, si son engagement a expiré, il reste dans l’obligation de payer les dettes nées avant le 14 septembre 2013.
Non, répond le juge : l’échéance du terme emporte cessation de toute obligation de la caution envers le créancier, quelle que soit la date à laquelle elle est née. En clair, le dirigeant ne doit rien à la banque…
Sources :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2018, n° 16-26078
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2018, n° 16-26561