Les salariés des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, peuvent, dans certaines conditions, prétendre à une reprise de l’ancienneté acquise dans leur métier. Mais que se passe-t-il lorsqu’une aide-soignante devient infirmière ?
Aide-soignante, infirmière : des métiers différents
D’après la Convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, certains salariés peuvent prétendre à une reprise de leur ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession. Sont concernés :
- les salariés titulaires d’un diplôme professionnel,
- les salariés qui occupent un emploi exigeant des connaissances techniques et qui peuvent justifier de ces connaissances.
La reprise de l’ancienneté est :
- totale lorsque l’ancienneté est acquise :
- ○ dans le même établissement ;
- ○ dans un établissement appartenant au même employeur ;
- ○ dans un établissement qui applique la même convention ;
- partielle (75 %) lorsque l’ancienneté est acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession.
Une salariée, qui a occupé des fonctions d’aide-soignante puis d’infirmière, réclame une reprise totale de son ancienneté : elle a travaillé 17 ans au service d’une association, en qualité d’aide-soignante puis elle a changé d’employeur ; auprès de lui, elle a travaillé 2 ans en tant qu’aide-soignante puis, après un arrêt d’activité, est devenue infirmière au service du même employeur.
Elle estime que l’ancienneté acquise en qualité d’aide-soignante auprès de son précédent employeur doit être intégralement reprise car les métiers d’aide-soignante et d’infirmière appartiennent à la même famille professionnelle, à savoir la filière soignante.
Ce que refuse l’employeur : il rappelle alors que si ces 2 métiers appartiennent effectivement à la même famille professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de 2 métiers distincts. La reprise d’ancienneté ne peut donc qu’être partielle. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 17-11101