Un frère et une sœur sont les seuls héritiers d’un oncle. Parce qu’ils viennent en représentation de leur père décédé, ils pensent pouvoir bénéficier d’un taux réduit pour le calcul des droits de succession. Mais l’administration fiscale n’est pas de cet avis…
Droits de succession : un taux réduit ou un taux de 55 % ?
Un frère et une sœur sont les seuls héritiers d’un oncle, frère de leur père déjà décédé. A l’occasion de la succession, ils payent des droits de succession au taux de 35 % pour la part d’héritage n’excédant pas 23 000 € et 45 % pour la part supérieure à 23 000 €, taux normalement applicables pour les successions dévolus entre frère et sœur.
Mais l’administration fiscale leur adresse un avis de mise en recouvrement, estimant que le taux des droits de succession qui doit être appliqué est celui de 55 %, applicable entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement.
« Faux » contestent le frère et la sœur : rappelant que les héritages entre frères et sœurs sont taxés au taux de 35 % pour la part d’héritage n’excédant pas 23 000 € et 45 % pour la part supérieure à 23 000 €, ils estiment pouvoir bénéficier de ces taux dans la mesure où ils viennent à la succession de leur oncle en « représentation » de leur père décédé.
« Mauvais raisonnement » conteste l’administration fiscale : pour elle, le frère et la sœur ne viennent pas par « représentation » car, pour qu’il y ait « représentation », il faut l’existence de plusieurs « souches ».
Concrètement, pour que le neveu et la nièce viennent à la succession de leur oncle, en « représentation » de leur père décédé, frère de l’oncle décédé, il eut fallu que d’autres frères et/ou sœurs de l’oncle décédé, ou leurs descendants, bénéficient de la succession.
Or, leur oncle n’avait qu’un sel frère, leur père décédé : ils viennent donc à la succession de leur propre chef et non par « représentation ». Ce que confirme le juge qui rappelle la règle suivante : il ne peut y avoir « représentation », en ligne collatérale (entre frères et sœurs), en présence d’une seule « souche ».
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 mars 2018, n° 17-14583