Un dirigeant se porte caution des dettes de sa société. Plus tard, sa société n’honorant plus ses engagements, la banque lui demande de rembourser les sommes encore dues. Le dirigeant va refuser de payer : à la lecture attentive de son engagement de caution, il se rend compte que sa signature peut le sauver…
Engagement de caution du dirigeant : il faut signer… au bon endroit !
Un dirigeant se porte caution des dettes de sa société auprès d’une banque. Quelques années plus tard, alors que la société ne peut plus rembourser les échéances dues et est placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution.
Celui-ci refuse alors de rembourser la banque : il rappelle que la Loi impose qu’une mention manuscrite soit reproduite par la caution. Et cette mention manuscrite doit être suivie de la signature de la caution.
Or, le dirigeant constate qu’il a apposé sa signature non pas dans la rubrique « signature de la caution », mais, à la suite d’une erreur matérielle, dans la rubrique « signature du prêteur ». Il estime alors que cette erreur rend nul son engagement de caution.
« Faux » conteste la banque : une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la signature du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de la rubrique « signature de la caution ». Pour la banque, l’erreur de signature a donc été réparée et l’engagement de caution du dirigeant est valable.
« Faux » conteste à son tour le dirigeant : il rappelle que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :… Mots rayés nuls,… Lignes rayées nulles,… Renvois ».
Cette absence de référence ne permet pas à la banque, selon lui, d’affirmer que cette flèche a été reproduite lors de l’apposition des signatures, d’un commun accord. En outre, il rappelle que 2 autres personnes se sont engagées en qualité de caution et ont apposé leur signature dans la bonne rubrique. Le dirigeant considère donc (de nouveau) que son engagement de caution est nul.
« Exact » confirme le juge, qui précise que, lors de la signature du contrat, la rigueur aurait dû conduire la banque à vérifier que le dirigeant signe une deuxième fois, en qualité de caution, dans la bonne rubrique, et qu’il soit fait mention expresse des rayures et des ajouts.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 17-11144