Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, qui débouche sur un rehaussement du montant de la valeur ajoutée produite servant de base au calcul de la CVAE. Ce que la société conteste, estimant que l’administration n’a pas tenu compte de ses enregistrements comptables. Une contestation justifiée ?
CVAE : quand l’administration s’écarte de votre comptabilité…
En principe, la base de calcul de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de l’exercice.
Concrètement, cette valeur ajoutée correspond à celle qui est déterminée sur votre liasse fiscale, annexée à vos déclarations de résultats (annexe n° 2059-E ou 2033-E, ou, pour les titulaires de revenus fonciers, annexe n° 2072-E, ou, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, annexe n° 2035-E).
Toutefois, si le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise nécessite de tenir compte des enregistrements comptables, il est important de préciser que l’administration, en cas de contrôle, pourra aller au-delà de cet enregistrement pour examiner la nature même de la somme portée en compte (ou, le cas échéant, non comptabilisée).
C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, a vu l’administration majorer le montant de la valeur ajoutée servant de base à la détermination de sa cotisation minimale de taxe professionnelle (applicable à l’époque, et aujourd’hui remplacée par la cotisation sur la valeur ajoutée).
Dans cette affaire, l’administration a en effet considéré que certaines sommes, non comptabilisées par la société, devaient être regardées comme des produits, et donc, devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. De même, elle a réintégré des sommes qui avaient été déduites à tort, considérant qu’elles ne correspondaient ni à des achats, ni à des consommations.
Ce à quoi le juge n’a rien trouvé à redire, puisqu’il a maintenu le redressement fiscal.
Retenez que cette décision, rendue en matière de taxe professionnelle, trouve toujours à s’appliquer aujourd’hui, en matière de CVAE.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2018, n°409645