Une entreprise réunit ses représentants du personnel pour les informer de la mise en œuvre d’une procédure de licenciement économique. Puis elle transmet le procès-verbal de cette réunion, par e-mail, à tous ses salariés. Un salarié, finalement licencié, considère ce licenciement abusif : l’employeur ne l’a pas dûment informé du motif économique de son licenciement. Mais il a pourtant reçu le mail comme tout le monde, rétorque l’employeur…
Informer des difficultés économiques : avant la rupture du contrat !
Une entreprise rencontre des difficultés économiques telles qu’elle envisage de mettre en œuvre une procédure de licenciement. Elle réunit ses représentants du personnel pour les informer de ce projet.
Elle transmet, le lendemain, le compte rendu de cette réunion à ses salariés par e-mail. Un peu plus d’un mois après, elle convoque un salarié à un entretien préalable, au cours duquel elle lui propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Qu’il accepte immédiatement (ce qui aura pour conséquence de rompre le contrat de travail à l’issue d’un délai de réflexion de 21 jours).
Deux jours après cet entretien (et l’acceptation du CSP par le salarié), l’employeur lui adresse sa lettre de licenciement, faisant état du motif économique. Trop tard, selon le salarié qui y voit là une irrégularité privant son licenciement de cause réelle et sérieuse et justifiant l’octroi d’une indemnité. D’après lui, l’employeur ne l’a pas dûment informé du motif économique avant qu’il n’accepte le CSP.
Et pourtant, les juges lui rappellent que l’employeur lui a envoyé un e-mail, 1 mois et demi plus tôt, comportant le compte rendu de la réunion avec les représentants du personnel. Parce que ce compte rendu fait état des difficultés économiques et des postes supprimés (dont celui du salarié), l’employeur a effectivement respecté son obligation d’information du motif de la rupture du contrat, avant l’acceptation du CSP par le salarié.
Le licenciement est donc validé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 16-17865