Une holding fait partie d’un groupe de sociétés et a pour objet social la gestion de participations dans plusieurs filiales. Suite à une opération de restructuration, elle acquiert de nouveaux titres et récupère intégralement la TVA payée sur les frais liés à cette opération, ce que conteste l’administration. A tort, selon la holding qui estime que l’administration a oublié un petit détail…
Holding et déduction de TVA : est-ce que vous participez à la gestion de votre filiale ?
Une holding, qui a pour objet social la gestion de participations dans plusieurs filiales, fait partie d’un groupe de sociétés. Outre cette activité de gestion de portefeuille de titres, elle loue également à l’une de ses filiales un immeuble d’exploitation qui lui appartient.
A l’occasion d’une opération de restructuration du groupe, la holding acquiert de nouvelles participations, notamment dans la filiale à laquelle elle consent la location.
Dans le cadre de cette opération, elle engage un certain nombre de frais, pour lesquels elle paie de la TVA qu’elle récupère en intégralité (elle applique ce que l’on appelle le « droit à déduction »).
A tort, selon l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, lui refuse le bénéfice de ce droit à déduction. Elle rappelle en effet, que les holdings ayant pour objet unique la prise de participation dans des filiales, sans s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, n’ont pas la qualité « d’assujetti » à la TVA.
En clair, puisque la holding ne réalise pas d’activité économique soumise à TVA, elle ne peut pas récupérer la TVA payée sur les frais engagés dans le cadre de l’acquisition de titres de participation.
Sauf que la holding loue un immeuble à l’une de ses filiales, rappelle le juge. Pour lui, cette activité de location s’apparente à une activité économique ouvrant droit à déduction de TVA, à partir du moment où elle constitue un moyen pour la holding de s’immiscer dans la gestion de sa filiale. Cette immixtion résulte de la combinaison des éléments suivants :
- la prestation de services (c’est-à-dire la location) doit avoir un caractère permanent ;
- elle doit être exercée à titre onéreux ;
- elle doit être soumise à TVA : elle ne doit donc pas être exonérée de cette taxe ;
- il doit exister un lien direct entre le service rendu par la holding et la contre-valeur reçue de la filiale.
Si tous ces critères sont réunis, la holding pourra bien déduire la TVA acquittée à l’occasion de l’achat de titres de participations de la filiale à laquelle elle loue le bien immobilier.
A toutes fins utiles, le juge précise que cette faculté de déduction n’est pas possible pour l’acquisition des titres des autres filiales puisque la holding ne s’immisce pas dans leur gestion.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 juillet 2018, n°C-320/17