Un dirigeant apporte l’intégralité des titres qu’il détient dans la société A (et qui représentent la moitié du capital social) à une autre société B. Un mois plus tard, le 2nd dirigeant de la société A vend ses titres (représentant l’autre moitié du capital) à la société B. Problème, au regard des 2 opérations, l’administration relève un problème de taille : en un mois, la valeur des titres a presque triplé. De quoi justifier, selon elle, un redressement fiscal. Vraiment ?
Apport de titres à un prix minoré : encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale !
Dans le cadre d’opérations de restructuration d’un groupe de sociétés, un dirigeant apporte l’intégralité des titres qu’il détient dans la société A (et qui représentent la moitié du capital social) à la société B, pour une valeur d’apport estimée à 500 000 €.
Un mois plus tard, l’autre dirigeant de la société A vend l’intégralité des titres qu’il détient dans cette société (et qui représentent l’autre moitié du capital social) à la société B pour un montant de 1,4 M€.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration considère que l’apport effectué par le 1er dirigeant a été réalisé à un prix volontairement minoré : la société B ayant ainsi bénéficié d’une libéralité, l’administration corrige la valeur d’apport (500 K€) pour y substituer ce qu’elle estime être la valeur vénale réelle des titres (soit 1,4 M€), et rehausse en conséquence le montant de l’impôt sur les bénéfices dû par cette société.
Une erreur d’appréciation pour la société qui revendique l’absence d’intention libérale. Selon elle, l’écart significatif entre la valeur d’apport et la valeur vénale réelle des titres résulte :
- du contexte de restructuration ;
- d’une mésentente entre les dirigeants ;
- et de la nécessité de respecter un équilibre entre partenaires dans la composition du capital de la société.
Une position partagée par le juge qui, en l’absence d’éléments établissant l’existence d’une intention libérale du dirigeant vis-à-vis de la société, annule le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2018, n°410166