Parmi les nombreuses modifications apportées par la Loi « Avenir professionnel », la lutte contre le travail illégal est renforcée : les sanctions alourdies, des pouvoirs de l’administration accrus, etc. Voici les principales mesures à retenir…
Renforcement des sanctions
En l’absence de poursuites pénales, le directeur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) peut prononcer des amendes administratives à l’encontre de l’entreprise en cas de manquement :
- aux dispositions relatives aux durées maximales du travail, au repos et au décompte de la durée du travail ;
- au Smic ou aux minima conventionnels ;
- aux dispositions relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement ;
- aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.
Ces amendes étaient plafonnées à 2 000 € par travailleur concerné, mais pouvaient doubler en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an, à compter du jour de la notification de l’amende qui concernait un précédent manquement.
Désormais, le montant de l’amende est plafonné à 4 000 € par travailleur concerné. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans, à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
Par ailleurs, l’inspecteur du travail peut ordonner l’arrêt d’activité s’il constate :
- une infraction constitutive de travail dissimulé,
- de marchandage,
- de prêt illicite de main-d’œuvre,
- d’emploi d’étranger non autorisé à travailler.
Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, ou lorsque l’activité est exercée dans tout autre lieu que son siège ou l’un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement.
Notez qu’il existe un nouveau cas de travail dissimulé : le fait de se prévaloir des dispositions relatives au détachement alors que l’employeur étranger ne fait qu’exercer sur son territoire des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative ou alors qu’il exerce son activité en France de manière habituelle, stable et durable constitue du travail dissimulé par dissimulation d’activité.
En outre, en cas de condamnation pour travail dissimulé, les personnes physiques reconnues coupables peuvent se voir infliger des peines complémentaires, notamment l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée (jusqu’alors pour une durée maximale de 2 ans) par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié.
Depuis le 7 septembre 2018, cette peine complémentaire devient automatique en cas de condamnation :
- pour emploi dissimulé (ou la publicité favorisant l’emploi dissimulé) d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ;
- pour l’emploi (ou la publicité favorisant l’emploi dissimulé) de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ;
- pour recours au travail dissimulé (ou à la publicité favorisant l’emploi dissimulé) effectué en bande organisée.
L’affichage est alors opéré pour une durée maximale d’un an. Si les juges décident de ne pas prononcer cette peine complémentaire, leur décision doit être motivée.
Renforcement des pouvoirs des agents de contrôle
Dans le cadre de la recherche et de la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle (qui seront définis par décret) peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information propre à faciliter l’accomplissement de leur mission.
Ils peuvent en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support. Ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
Ils disposent également d’un droit de communication étendu leur permettant d’obtenir (sans que s’y oppose le secret professionnel) communication de tout document, renseignement ou élément d’information utile à l’accomplissement de leur mission.
Source : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 95, 96, 97, 98, 99, 102 et 103