Un exploitant agricole doit quitter les terres sur lesquelles il travaillait, le bailleur exerçant son droit de reprise. Il demande alors le versement de l’indemnité de sortie à laquelle il pense avoir droit. Demande rejetée par le bailleur car il a contractuellement renoncé à cette indemnité… Mais est-ce possible en pratique ?
Renoncer à l’indemnité de sortie : impossible !
En 1973, un bail rural relatif à des parcelles viticoles est signé entre un bailleur et un viticulteur. Durant le bail rural, le bailleur vend ses parcelles.
En 2011, le nouveau bailleur exerce son droit de reprise, ce qui contraint le viticulteur à quitter les lieux. Ce dernier réclame alors le paiement de l’indemnité de sortie à laquelle a droit l’exploitant agricole évincé qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué.
Il considère qu’il a droit à cette indemnité car son travail a permis de transformer une vieillie vigne en une parcelle viticole en état de production.
« Non » répond le bailleur : dans le contrat de bail rural, il est prévu une clause aux termes de laquelle le viticulteur renonce à une indemnisation pour les plantations réalisées plusieurs années après la conclusion du bail. Or, les améliorations apportées au fonds loué résultent justement de plantations réalisées plusieurs années après la conclusion du bail. Le viticulteur n’a donc pas droit à une indemnité de sortie.
« Si » répond le juge : toute clause prévoyant qu’un exploitant agricole renonce à son droit à une indemnisation de sortie est nulle. Par conséquent, le viticulteur a droit à son indemnité de sortie à titre de dédommagement (estimée ici à 4 773 €).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 17-10492