L’administration fiscale demande à une SAS d’honorer un engagement de caution, relatif à des dettes fiscales, signé par son président, en faveur d’une autre société que celui-ci préside également. Ce que refuse de faire la SAS, considérant que l’acte de cautionnement est contraire à son objet social. A tort, semble-t-il…
Un acte de cautionnement contraire à l’objet social de la SAS ?
Une SAS, dont le président est également président d’une autre société, se porte caution de dettes fiscales dues par cette autre société, à l’égard de l’administration fiscale.
La dette fiscale n’étant pas intégralement réglée, l’administration fiscale demande à la SAS d’honorer son engagement de caution et de payer les sommes encore dues (environ 364 000 €).
La SAS va refuser d’honorer son engagement de caution, expliquant qu’il est nul. Pour cela, elle va avancer 2 arguments :
- 1er argument : l’engagement de caution est nul en soi car il est contraire à son objet social et a pour unique but l’intérêt personnel de son président ;
- 2nd argument : l’administration fiscale avait conscience que l’acte de cautionnement dépassait son objet social ; pour preuve, elle a exigé que soit remis, lors de la signature de l’acte de cautionnement, le procès-verbal de l’assemblée générale (AG) de la SAS autorisant son président à le signer.
Raisonnement que conteste l’administration fiscale. Elle rappelle que la Loi prévoit qu’une SAS est engagée envers les tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de son objet social, à l’exception toutefois qu’il ne soit démontré que le tiers :
- savait que l’acte dépassait l’objet social de la SAS ;
- ou ne pouvait ignorer que l’acte dépassait l’objet social de la SAS, compte tenu des circonstances.
Or, même en partant du principe que l’acte de cautionnement est contraire à son objet social, ce dernier n’en est pas pour autant nul puisque les 2 exceptions précitées ne sont pas ici, selon elle, démontrées.
« Exact » confirme le juge qui condamne la SAS à honorer son engagement de caution. Il rappelle tout d’abord que la contrariété à l’objet social, fut-elle établie, ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité de l’engagement de caution.
Et de toute façon, conclut-il, dans ce litige, la communication à l’administration du procès-verbal de l’AG autorisant son président à signer l’engagement de caution ne prouve pas à lui seul qu’elle savait que cet engagement de cautionne dépassait pas l’objet sociale de la SAS. Je ne comprends pas cette phrase
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 septembre 2018, n° 17-17600