Une société de gestion de patrimoine achète 3 voitures qu’elle donne en location à ses associés, et déduit l’intégralité de leur prix d’achat de son résultat imposable. Ce que l’administration lui refuse, partiellement, rappelant que pour ce type de voiture, la déduction ne peut qu’être partielle. A tort ou à raison ?
Acheter une voiture : une déduction qui dépend de l’activité de l’entreprise…
Une société, ayant pour activité principale l’acquisition et la gestion de patrimoine mobilier et immobilier, achète 3 voitures particulières (notamment un Land Rover), qu’elle donne en location à ses associés.
Considérant que cette activité de location fait partie intégrante de son activité de gestion de patrimoine, elle déduit de son résultat imposable l’intégralité du prix d’achat des voitures.
Une erreur pour l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, remet en cause la déduction pratiquée. Elle rappelle en effet que le prix d’achat d’un véhicule est déductible du résultat imposable de la société de manière échelonnée, sous forme d’amortissement qui peut être partiel ou total : tout dépend de la nature du véhicule acheté et, le cas échéant, de l’activité développée par la société.
Par principe, et contrairement à ce qui se pratique pour les véhicules utilitaires (camionnettes par exemple), l’amortissement des véhicules de tourisme (c’est-à-dire des véhicules conçus pour le transport des personnes) est limité en fonction de leurs taux de rejet de CO². Toutefois, cette limitation ne s’applique pas si l’entreprise peut prouver que ces voitures lui sont absolument nécessaires en raison même de son activité : c’est le cas, par exemple, des compagnies de taxi, des auto-écoles, etc.
Ici, les voitures particulières achetées par la société n’étant absolument pas nécessaires à l’exploitation de son activité principale de gestion de patrimoine, cette dernière ne pourra bénéficier que d’un amortissement limité. En clair, elle ne pourra déduire de son résultat imposable qu’une fraction du prix d’achat des voitures.
Une position confirmée par le juge qui, de fait, maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 septembre 2018, n°17LY00997