Une entreprise ferme chaque année 1 semaine à Noël. Parce qu’ils estiment que cette fermeture entraîne un fractionnement de leurs congés payés sur l’année, les salariés demandent à leur employeur de leur accorder 2 jours supplémentaires (dits « de fractionnement »). Y ont-ils droit ?
Fractionnement du congé principal = 2 jours de congés supplémentaires
Pour rappel, un salarié qui a été présent toute l’année dispose de 30 jours (ouvrables) de congés payés.
Lorsqu’il n’a pas pu bénéficier de 24 jours ouvrables sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, il peut prétendre à des jours supplémentaires, appelés « jours de fractionnement » au nombre de :
- 2 lorsque le salarié prend au moins 6 jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ;
- 1 lorsque le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Dans une affaire récente, des salariés ont réclamé à leur employeur le bénéfice de 2 jours de fractionnement. En effet, l’entreprise ferme 6 jours ouvrables à Noël, c’est-à-dire en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Mais l’employeur refuse : la convention collective applicable à l’entreprise prévoit que les congés de fractionnement sont automatiquement dus si l’employeur est à l’origine du fractionnement du congé principal de 24 jours. Or, la fermeture de l’entreprise pendant 1 semaine à Noël n’interdit pas aux salariés de prendre leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre. Ce que confirme le juge.
A toutes fins utiles, rappelons également qu’en l’absence de disposition spécifique dans la convention collective, le salarié peut renoncer à ses jours de fractionnement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 17-15060