Par principe, la dénonciation d’un accord est possible pour les accords collectifs conclus à durée indéterminée. Mais qu’en est-il lorsqu’un accord collectif, conclu à durée déterminée, prévoit une possibilité de reconduction tacite ? Cette reconduction tacite est-elle admise ? Le cas échéant, ouvre-t-elle droit à la possibilité de le dénoncer ? Réponses du juge…
Un accord à durée déterminée… tacitement renouvelable : dénonciable ?
Un employeur conclut avec 2 syndicats un accord collectif relatif à la mise en place du CSE.
Cet accord collectif entre en vigueur le 7 juin 2019, jour du résultat des élections professionnelles, et est conclu à durée déterminée.
Il est, en effet, prévu que cet accord cesse de produire effet 4 ans après son entrée en vigueur au plus tard, pour correspondre à la durée du mandat du CSE.
Une autre clause prévoit également la possibilité pour cet accord de faire l’objet d’une reconduction tacite, en l’absence de dénonciation ou de révision par l’un des signataires, intervenues dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Et justement, à l’approche des nouvelles élections professionnelles, l’employeur décide de procéder à la dénonciation de cet accord, notifiée aux parties signataires le 3 mars 2023.
Sauf qu’un des syndicats considère que cette dénonciation est trop tardive : la notification a été reçue le 7 mars 2023 ; l’accord avait donc d’ores et déjà fait l’objet d’une tacite reconduction et ne peut pas être dénoncé.
Mais cet argument ne convainc pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : l’accord collectif est dénoncé et cesse de produire effet ici puisque l’employeur a respecté le délai de préavis pour ce faire de 3 mois en la notifiant le 3 mars 2019, pour une réception le 7 mars 2019.
L’accord collectif avait donc bel et bien cessé de produire effet le 7 mars 2019, conformément à ce qu’il prévoyait.
Se faisant, le juge confirme qu’un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir sa reconduction tacite, laquelle doit ouvrir le droit, pour les parties, à la possibilité de le dénoncer ou de le réviser, moyennant le respect d’un délai de préavis fixé par l’accord, avant l’expiration du terme.